Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 27 MARS 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08141 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CENSY
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Août 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/02820
APPELANT
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Francine BIBOUM NYEMB, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.S.U. EMINENCE INTERNATIONAL Représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Cédric GARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D2149
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [L] a été engagé par la société Giorgio, en qualité de chef cuisinier, pour une durée indéterminée à compter du 4 avril 2017. Son contrat de travail a été transféré à la société Eminence International le 3 janvier 2019 à la suite de la reprise du fonds de commerce. Il avait en dernier lieu le statut de cadre.
La relation de travail est régie par la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Par lettre du 28 mars 2019, Monsieur [L] était convoqué pour le 10 avril à un entretien préalable à un licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 13 avril suivant pour faute grave, pour s'être violemment emporté à l'égard d'un serveur, pour avoir persisté à ne pas respecter les consignes données par sa hiérarchie et la Direction et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Le 9 avril 2020, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté Monsieur [L] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Monsieur [L] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 septembre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, Monsieur [L] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la société Eminence International à lui payer les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis : 12 420,87 € ;
' indemnité de congés payés afférente : 1 242,08 € ;
' indemnité légale de licenciement : 2 070,14 € ;
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 14 491,02 € ;
' rappel de salaires correspondant à la mise à pied : 2 583,84 € ;
' indemnité de congés payés afférente : 258,38 € ;
' rappel de salaires correspondant au forfait de 6jours fériés annuels garantis: 2 214,72 € ;
' indemnité de congés payés afférente : 221,47 € ;
' rappel de prime d'habillage et de déshabillage : 369,12 € ;
' indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
' Monsieur [L] demande également que soit ordonnée la remise des documents de fin de contrat, conformes, sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Au soutien de ses demandes et en réplique à l'argumentation adverse , Monsieur [L] expose que :
' le grief d'altercation avec un collègue n'est pas établi, il lui a seulement demandé de sortir de la cuisine au motif qu'il ne respectait pas les règles d'hygiène ;
' les autres griefs ne sont pas davantage établis ;
' en réalité, dès son acquisition du fonds de commerce, la société Eminence International a décidé de se débarrasser de lui ;
' le forfait de 6 jours fériés annuels garantis par la convention collective applicable, s'applique même si le salarié est en repos ;
' l'employeur devait lui verser une contrepartie au temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Eminence International demande la confirmation du jugement et le rejet des demandes de Monsieur [L].
A titre subsidiaire, elle demande la limitation du montant du rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à la somme de 2 160,01 €, du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2 070,14 € et de l'astreinte à 20 € par jour. Elle demande également la condamnation de Monsieur [L] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €. Elle fait valoir que :
' les faits reprochés à Monsieur [L] sont tous établis et ses allégations sont fallacieuses ;
' ces faits sont constitutifs de faute grave, alors que le salarié avait déjà fait l'objet de rappels à l'ordre et sanctions ;
' Monsieur [L] ne justifie pas du préjudice allégué ;
' il ne remplit pas les conditions pour bénéficier des 6 jours fériés annuels ;
' la demande relative aux aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est pas justifiée.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle nécessite le départ immédiat du salarié, sans indemnité.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Si elle ne retient pas la faute grave, il appartient à la juridiction saisie d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, conformément aux dispositions de l'article L. 1232-1 du code du travail.
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 13 avril 2019, qui fixe les limites du litige en application des dispositions de l'article L.1232-6 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
" [..] le 28 mars 2019 à 21h50, vous avez eu un comportement très violent et particulièrement agressif envers l'un de vos collaborateurs, M. [M] [V] [C], Chef de rang.
En effet, vous vous êtes emporté lorsque M. [M] [V] [C] est venu vous demander des plats qu'il attendait afin de les servir.
Vous avez refusé de les lui donner, vous vous êtes disputé violemment avec lui, et avez exigé sans raison qu'il sorte de votre cuisine.
M. [M] [V] [C] a insisté afin de récupérer les plats, vous avez de nouveau refusé en vous emportant violemment.
Vous avez empoigné de manière agressive M. [M] [V] [C], qui vous a demandé de ne pas le toucher, vous l'avez ensuite poussé brutalement vers la sortie en lui criant : " I don't care what the fuck you say, it's all on the list !!! "
Votre comportement agressif, menaçant et incontrôlable, qui témoigne d'un manque de professionnalisme et de réserve de votre part, a gravement nui à l'activité de l'entreprise, a engendré une grave perturbation dans l'organisation du service et a généré du stress au sein de l'équipe.
En outre, malgré les avertissements des 26 février 2019 et 18 mars 2019, vous avez poursuivi et réitéré votre comportement fautif en refusant d'exécuter les tâches inhérentes à vos fonctions :
En effet, le 22 mars 2019, nous vous avons une nouvelle fois demandé de remettre à la Direction les fiches techniques de la cuisine, de communiquer à la Direction les informations concernant les origines des viandes, d'élaborer un plan de maîtrise sanitaire, suite à l'Audit Hygiène du 8 mars effectué par Madame [W] [X], et de communiquer à la Direction une procédure pour remédier à vos manquements répétés aux réglementations d'hygiène, vous avez refusé une nouvelle fois de réaliser ces tâches qui vous incombent.
En dépit des nombreux rappels de la direction, vous persistez dans votre refus de ne pas exécuter les ordres et consignes qui vous sont donnés, notamment en matière d'hygiène alimentaire.
Vous avez également modifié le planning des équipes de la cuisine, de la semaine du 25 mars 2019, sans n'avoir demandé ni obtenu l'accord préalable et de la Direction.
Ainsi l'insubordination dont vous avez fait preuve est totalement inacceptable.
Par ailleurs, au regard de votre manque de professionnalisme, nous avons demandé à M. [I] [Z], gérant du restaurant Dix-huit de la SARL GIORGIO, qui vous avait embauché le 4 avril 2017, avant que votre contrat ne soit transféré au sein de notre société, de nous remettre le CV que vous lui avez fourni lorsque vous aviez postulé au poste de chef cuisinier.
Force est de constater que le CV que vous avez transmis à M. [I] [Z] et celui que vous nous avez envoyé par mail du 09 janvier 2019 ne font pas état des mêmes expériences professionnelles et des mêmes compétences, et témoignent de votre manque de loyauté envers votre employeur.
Vous n'êtes pas sans savoir la forte désorganisation que vous avez volontairement provoquée, a nui à la dynamique de notre équipe de travail. Par ailleurs, la désorganisation de notre équipe a également nui à notre clientèle et altéré notre image de marque. Nous ne pouvons, en tant que petite entreprise, accepter de tels comportements et le risque de perdre une clientèle nous avons tant de difficultés à fidéliser.
Cette conduite met en cause le bon fonctionnement du service. ".
- Au soutien du premier grief, relatif aux faits du 28 mars, la société Eminence International produit l'attestation de Monsieur [M], rédigée en mandarin et accompagnée de sa traduction libre en français. Malheureusement, la cour n'étant pas mandarinophone, n'a la possibilité, ni de comprendre l'attestation, ni de s'assurer de la fiabilité de sa traduction.
La société Eminence International produit également une copie de déclaration de main courante effectuée par Monsieur [M] le 4 avril 2019 auprès services de police. Cependant, il résulte de cette pièce que les propos étaient traduits par Monsieur [T], qui n'a pas la qualité d'interprète et dont Monsieur [L] déclare, sans être contredit sur ce point, qu'il était membre de la direction de l'entreprise.
Les deux parties produisent également l'enregistrement sous clé Usb du visionnage (sans le son) des faits du 28 mars, montrant le serveur entrer en cuisine, Monsieur [L] lui montrer la sortie, le serveur insister en parlementant et Monsieur [L] ouvrant la porte et le poussant physiquement vers l'extérieur.
Monsieur [L] explique avoir demandé au serveur de sortir de la cuisine, au motif qu'il ne portait pas de charlotte, comme l'exigent les règles d'hygiène et il résulte des pièces produites par les parties qu'à 22 heures 21, Monsieur [L] a adressée à la gérante de la société Eminence International le sms suivant :
" Bonjour, ce soir c'est la sixième fois que le serveur [U] vient de refuser de porter la charlotte depuis mardi en en étant en cuisine à proximité des denrées, encore une fois, je vous précise qu'avec la formation que j'ai reçue aujourd'hui, il est impératif de suivre cette bonne pratique d'hygiène, il n'est pas non plus acceptable que l'on refuse délibérément (de les appliquer) en se croyant au dessus des règles que tout le monde essaye d'appliquer spécialement quand la cuisine a reçu un avertissement pour le port de la charlotte, je ne tolère pas que ce serveur soit mal poli, ne se souciant guère de l'hygiène de manière hostile "
Cependant, si, au vu des pièces produites par Monsieur [L], toute personne entrant dans une zone de manipulation de denrées alimentaires doit porter une coiffe englobant l'ensemble de la chevelure, il résulte de l'enregistrement vidéo susvisé que les faits se sont produits à l'entrée de la cuisine, hors zone de manipulation de denrées alimentaires.
Par ailleurs, Monsieur [L] soutient que ce serveur assurait le service pour la première fois le soir du 28 mars 2019 (qui était un jeudi), alors qu'aux termes de son propre sms susvisé il fait état d'un précédent qui se serait produit le mardi, la société Eminence International produisant, de son côté, les preuves de l'embauche et de la déclaration de ce salarié les 2 et 4 mars, ce dont il résulte que Monsieur [L] se contredit dans ses explications.
Il résulte de ces éléments que, hormis les propos allégués, dont la véracité n'est pas prouvée, il est établi que Monsieur [L] a indûment poussé physiquement le serveur hors de la cuisine.
- Concernant le deuxième grief, la société Eminence International établit que les tâches, qu'elle reproche à Monsieur [L] de ne pas avoir accomplies, entraient dans ses fonctions.
Ce dernier ne conteste pas s'être abstenu de les accomplir mais explique cette situation par une charge de travail écrasante, précisant travailler 6 jours sur 7.
Il résulte cependant des plannings produits par les parties qu'il bénéficiait d'un jour plein, ainsi que de deux demi-journées de repos par semaine. Il ne formule d'ailleurs pas de demande de rappel de salaire.
Il se plaint par ailleurs de changements intempestifs de la carte du restaurant, ajoutant qu'il n'était parfois prévenu que la veille. Il résulte effectivement des copies de sms produits par Monsieur [L] qu'à une date non précisée, un tel changement a eu lieu à 20 h 30 pour un samedi midi suivant. Cependant, cet événement ne peut suffire à justifier l'impossibilité d'accomplir toutes les tâches réclamées pendant ses heures de travail.
- En ce qui concerne les changements de planning, Monsieur [L] fait valoir qu'il était contractuellement responsable du planning de son équipe, ce qui supposait une adaptation en fonction des besoins, notamment d'un surcroît de réservation.
Cependant, la lettre de licenciement ne lui reproche pas ces changements en eux-mêmes mais le fait de ne pas avoir préalablement obtenu l'autorisation de la Direction ,alors qu'il avait déjà fait l'objet d'un avertissement le 18 mars précédent pour des faits similaires.
- Enfin, en ce qui concerne le dernier grief, s'il résulte de la lecture comparative des CV respectivement remis par Monsieur [L] lors de son embauche, puis lors de la reprise du restaurant, quelques différences quant aux expériences professionnelles relatées, il n'apparaît pas que cette situation a pu préjudicier à la société repreneuse et rien ne permet d'établir que ces modifications, de faible ampleur, soient constitutives d'un manque de loyauté de sa part.
Néanmoins, il résulte de l'ensemble de ces considérations, que les faits reprochés à Monsieur [L] sont, en grande partie, établis dans leur matérialité.
Ils ont par ailleurs été précédés de deux avertissements, respectivement les 26 février et 18 mars 2019, le premier pour avoir refusé le recrutement d'un sous-chef, en contradiction avec les instructions reçues et le second pour ne pas avoir accompli les tâches telles que décrites dans la lettre de licenciement.
Cette persistance dans l'insubordination, portant atteinte de façon réitérée au pouvoir de direction de l'employeur, associée aux faits commis le 28 mars, qui portent atteinte à la sécurité de membres du personnel, justifiaient la rupture immédiate du contrat de travail.
Le licenciement pour faute grave était donc justifié et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ses demandes d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.
Sur la demande de rappel de salaires
Monsieur [L] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 11-1 de l'avenant n°6 de la convention collective applicable, qui prévoient que " ['] le salarié bénéficie de 6 jours chômés et payés ou compensés en temps ou indemnisés, même si le salarié est en repos ces jours fériés ".
la société Eminence International soutient qu'en 2017, Monsieur [L] ne justifiait pas de l'ancienneté requise pour bénéficier de ces dispositions.
Cependant, ces dispositions sont prévues sans condition d'ancienneté.
Pour 2018, la société Eminence International fait valoir que Monsieur [L] n'établit pas dans quelle mesure il n'aurait pas pu bénéficier de 6 jours fériés, alors qu'il appartient à l'employeur d'établir qu'il a respecté ses obligations.
Enfin contrairement à ce que prétend la société Eminence International, Monsieur [L] ne formule aucune demande pour 2019.
Il résulte de ces considérations que Monsieur [L] aurait dû bénéficier de 12 jours fériés au total en 2017 et 2018.
Or, ses bulletins de paie ne font pas apparaître de repos compensateur ou de compensation financière au titre du forfait annuel de jours fériés.
Il convient donc, en procédant par voie d'infirmation sur ce point, et au vu de ses calculs qui sont exacts, de faire intégralement droit à sa demande.
Sur la demande de rappel de prime d'habillage et de déshabillage
Monsieur [L] fonde sa demande sur les dispositions de l'article 7 de l'avenant n°2 du 5 février 2007 à la convention collective applicable, qui prévoit que :
" Le temps d'habillage et de déshabillage est exclu de la durée du travail telle que définie à l'article 3 du présent avenant.
Lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses conventionnelles, par le règlement intérieur ou par le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties.
Il appartient aux entreprises de définir lesdites contreparties sous forme, soit de repos, soit de contreparties financières dans les termes du 3e alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail. Cette contrepartie est précisée dans le contrat de travail.
À défaut de contrepartie fixée par l'entreprise, le salarié comptant 1 an d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie de 1 jour de repos par an. Cette contrepartie est due pro rata temporis pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an. Lorsque l'activité de l'entreprise ne permet pas la prise du congé, le salarié perçoit une compensation en rémunération équivalente. ".
Les normes réglementaires applicables obligent les salariés travaillant en cuisine à porter une tenue de travail, dont la particularité ne leur permet pas de la porter pendant leurs trajets entre leur lieu de travail et leur domicile.
De son côté, la société Eminence International, qui se contente de soutenir que Monsieur [L] ne justifie pas de sa demande, ne prouve pas avoir respecté ses obligations sur ce point.
Il convient donc, en procédant par voie d'infirmation, de faire droit à la demande de Monsieur [L], mais en en ramenant le montant à 184,56 €, après avoir retranché l'équivalent de sa première année de travail, conformément aux dispositions susvisées.
Sur les autres demandes
Il convient d'ordonner la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Eminence International à payer à Monsieur [L] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [L] de ses demandes afférentes à la rupture du contrat de travail ;
INFIRME ce jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [E] [L] de ses demandes de rappel de salaires, d'indemnité de congés payés afférente et de rappel de prime d'habillage et de déshabillage ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
CONDAMNE la société Eminence International à payer à Monsieur [E] [L] les sommes suivantes :
' rappel de salaires : 2 214,72 € ;
' indemnité de congés payés afférente : 221,47 € ;
' rappel de prime d'habillage et de déshabillage : 184,56 € ;
' indemnité pour frais de procédure : 1 500 €.
ORDONNE la remise d'un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d'un certificat de travail et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa signification ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la société Eminence International de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
CONDAMNE la société Eminence International aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT