Texte intégral
N° RG 23/01326 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZNB
Nom du ressortissant :
[O] [S]
[S]
C/
PREFET DE SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [O] [S]
né le 10 Octobre 1998 à [Localité 13]
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [1]
comparant assisté de Maître Anne-julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office, et avec le concours de Madame [L] [H], interprète en langue géorgienne, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE SAVOIE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Février 2023 à 17 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[O] [S] est également connu de l'autorité administrative sous l'identité de [O] [U].
Le 06 août 2021, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été édictée par le préfet des Bouches du Rhône à [O] [S] sous son identité de [O] [U].
Le 08 septembre 2021, le préfet de l'Yonne a assortie l'obligation de quitter le territoire français délivrée par le préfet des Bouches du Rhône d'une interdiction de retour pendant 2 ans, décision notifiée à [O] [S] sous son identité de [O] [S] le jour même.
Le 16 octobre 2021 [O] [S] a été reconduit d'office en Géorgie suite à son placement au centre de rétention.
Le passeport de l'intéressé permet de constater suivant tampon du 31 janvier 2023 qui'l est entré dans l'espace Schengen par la Hongrie et serait arrivé selon ses dires en France le 03 février 2023 avec un nouveau passeport au nom de [O] [S] qui serait son nom d'époux.
Le 14 février 2023 [O] [S] était interpellé et placé en garde à vue pour un vol d'ordinateur d'une valeur de 1 299 € au magasin Carrefour de [Localité 5].
Le 16 février 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et avec interdiction de retour pendant 2 ans a été notifiée à [O] [S] par le préfet de la Savoie.
Le 16 février 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [O] [S] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 18 février 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 13 heures 40, [O] [S] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 18 février 2023, reçue le 17 février 2023 à 17 heures 30, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 19 février 2023 à 16 heures 15, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [O] [S] dans les locaux du centre de rétention administrative de [1] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 20 février 2023 à 12 heures 18, [O] [S] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation etl sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de son état de vulnérabilité comme de ses garanties de représentation,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Subsidiairement il sollicite son assignation à résidence.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 février 2023, à 10 heures 30.
[O] [S] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [O] [S] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[O] [S] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il vient de passer devant le tribunal administratif qui a rejeté son recours. Il ajoute qu'il n'avait pas compris qu'il avait une interdiction de retour pendant deux ans mais que désormais il a compris. Il souhaite quitter la France mais ne pas retourner en Géorgie.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [O] [S], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Qu'il est constant que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncé, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision ;
Attendu que le conseil de [O] [S] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment une insuffisance de motivation de sa Vulnérabilté et de ses garanties de représentation;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- que [O] [S] bien qu'en possession d'un passeport en cours de validité, ne peut justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale sur le territoire français.
- il ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux, de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'elle pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement.
- il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter Ia France dans un délai de 30 jours édictée par le Préfet des Bouches-du-Rhône, le 6 août 2021, notifiée le même jour, puis d'une décision portant interdiction de retour pendant 2 ans édictée par le Préfet de l'Yonne le 8 septembre 2021, notifiée le même jour
- que dans le même temps il a été placé en rétention administrative et reconduit à destination de la Géorgie le 16 octobre 2021 ;
- que l'ensemble de ces décisions ont été édictée sous son nom de naissance de [U] [O] ;
- qu'il était ainsi sous le coup d'une interdiction de retour de deux ans valable jusqu'au 16 octobre 2023 ;
- qu'il ressort toutefois des tampons présents sur son passeport qu'il a de nouveau pénétré dans l'espace Schengen par la Hongrie dès le 31 janvier 2023 et, selon ses propres déclarations, sur le territoire français dès le 3 février 2023 en toute méconnaissance de son interdiction de retour ;
- que s'il affirme qu'il pensait que les 2 ans de son interdiction de retour étaient expirés, il a pris le soin de faire établir un nouveau passeport à son nom d'époux le 24 janvier 2023;
- qu'il affirme par ailleurs de lui-même dans son audition qu'il n'est plus en couple avec Mme [S] qu'il a donc sciemment utilisé un nouveau nom afin de pénétrer dans l'espace Schengen malgré son interdiction de retour ;
- il est connu des services de police en France pour avoir été placé en garde à vue le 14 février 2023 suite à un vol d'ordinateur portable pour vol à l'étalage et pénétration sur le territoire français malgré une interdiction de retour ;
- il ressort de la comparaison de ses empreintes digitales au fichier FAED qu'il a été signalisé le 31 janvier 2019 par le commissariat d'[Localité 2] pour vol en réunion, le 6 août 2021 à [Localité 7] pour vol à l'étalage, le 7 septembre 2021 par le commissariat d'[Localité 3] pour vol en réunion, le 14 août 2021 par le commissariat de [Localité 12] pour vol à l'étalage, et récemment, le 10 février 2023 par la brigade de [Localité 11] pour vol aggravé par deux circonstances et violence avec usage d'une arme sans incapacité ;
- par ailleurs, il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir qu'il aurait une tumeur au cerveau mais ne dispose d'aucun élément lui permettant d'en justifier, s'opposerait à un placement en rétention,
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu la préfecture a fait état des problèmes de santé qui avaient été évoqués par [O] [S] en soulignant que ces seules affirmations ne suffisaient pas à établir que son état n'était pas compatible avec la rétention ;
Que [O] [S] a indiqué dans son audition être domicilié chez ses cousines sans plus de précision et qu'il ne peut pas être reproché à la préfecture d'avoir mentionné qu'il ne justifiait pas d'une résidence effective et stable ;
Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées telles que reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle et de la vulnérabilté de [O] [S] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne pouvait être accueilli ainsi que l'a retenu le premier juge ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ;
Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.»
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de faits connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [O] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de sa vulnérabilité pour ne pas évoquer le fait qu'il est épileptique, qu'il a des problèmes de glycémie et qu'il a une tumeur au cerveau, le tout justifiant un traitement médicamenteux ;
Attendu que le préfet de la Savoie a considéré que le fait que [O] [S] souffre d'une tumeur au cerveau relevait de ses seules déclarations ;
Que lors de sa garde à vue et alors que le médecin des urgences avait été requis afin d'examiner [O] [S], ce dernier a refusé de les suivre et a indiqué aux policiers qu'il ne voulait plus voir de médecin selon procès-verbal en date du 15 février 2023 à 01H25 ;
Que la personne retenue se prévaut du certificat médical établi le 16 février 2023 par le service des urgences de [Localité 10] lorsqu'il a demandé à voir un médecin à son arrivée au centre de rétention administrative de [Localité 8] ; Que ce certificat établit que l'intéressé est épileptique sous traitement de Lyrica à donner quotidiennement ; Que [O] [S] a décrit au médecin une prise de drogues (cocaïne, héroïne) sans syndrome de manque et que l'homme de l'art a prescrit un anxiolytique si des signes de sevrage se manifestaient ; Que le médecin décrit une impatience des membres inférieurs, sans tachycardie ni hypertension et qu'il n'a pas été fait état d'une pathologie cérébrale ;
Que dans son certificat le médecin urgentiste a jugé l'état de santé compatible avec la mesure de retenue administrative sous réserve de la délivrance du traitement de Lyrica dont il a besoin pour son épilepsie et les anxiolytiques pour ces problèmes de drogues ;
Que ces éléments sont postérieurs à l'édiction de le mesure de rétention et qu'en tout état de cause, la prise du traitement dont il a besoin est possible au centre de rétention ; qu'aucune erreur d'appréciation de ce chef ne peut être caractérisée ;
Attendu que le conseil de [O] [S] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation puisqu'il peut vivre chez ses cousines dans le Gard ;
Que [O] [S] dans son audition du 15 février 2023 a déclaré qu'il vivait chez ses cousines dont il n'a pu donner l'adresse, Que dans sa seconde audition il a dit qu'il était domicilié dans le Gard ; Qu'il a également indiqué ' être venu pour le tourisme' et en même temps vouloir un avis médical pour son problème au cerveau ; Qu'il a soutenu avoir fait [Localité 4] /[Localité 6] puis [Localité 6]/ [Localité 9] et que s'il se trouvait à [Localité 5] par hasard et pour le tourisme ;
Attendu en conséquence qu'il n'est pas caractérisé que l'autorité administrative a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant du placement en rétention de [O] [S] qui est revenu sur le territoire alors que l'interdiction de retour était toujours en cours, sous une autre identité, et alors qu'il ne justifie d'aucune adresse précise et stable et son état de santé n'étant pas incompatible avec la mesure de rétention administrative ;
Attendu que [O] [S] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu que l'article L 743-13 du Ceseda permet au juge des libertés et de la détention d'ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original de son passeport et de tout document justificatif de son identité;
Que si l'intéressé a remis son passeport, aucune adresse stable, aucune attestation d'hébergement n'est fournie et que sa demande en assignation à résidence ne peut qu'être rejetée ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [O] [S] ,
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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