Texte intégral
ARRET
N° 364
S.A.R.L. [5]
C/
URSSAF DE PICARDIE
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 31 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 21/05326 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IIQO - N° registre 1ère instance : 20/00298
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (Pôle Social) EN DATE DU 13 octobre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société [5] (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS, vestiaire : 160
ET :
INTIMEE
L' URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 1] prise en, la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Janvier 2023 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 31 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [5] a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf de Picardie portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage, et de garantie des salaires portant sur les années 2016, 2017 et 2018 à l'issue duquel une lettre d'observations lui a été adressée le 31 octobre 2019, aux fins de lui notifier un redressement d'un montant de 21 181 euros en principal, outre les majorations de retard.
L'Urssaf a rejeté les contestations de la société [5] et l'a mise en demeure le 14 janvier 2020 d'avoir à payer la somme de 23 187 euros en principal et majorations de retard.
La société [5] a le 24 juin 2020 saisi la commission de recours amiable d'une demande d'annulation du chef de redressement n°1, avantage en nature logement et du chef de redressement n° 2, réduction générale des cotisations : paramètres SMIC.
Par requête du 24 février 2020, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais d'une contestation de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable, puis l'a saisi le 16 novembre 2020 de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable en date du 17 juillet 2020.
Par jugement prononcé le 13 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- ordonné la jonction sous le numéro de RG 20/298 des affaires référencées sous les numéros 20/298 et 20/526,
- débouté la société [5] de sa demande d'annulation des chefs de redressement n° 1 et 2,
maintenu les chefs de redressement n° 1 et 2 repris dans la lettre d'observations du 10 octobre 2019 et contestés auprès de la commission de recours amiable,
- condamné la société [5] à payer à L'Urssaf de Picardie la somme de 21 187 euros, au titre des redressements litigieux et des majorations de retard,
- débouté l'Urssaf de Picardie de sa demande tendant au maintien du redressement pour le surplus,
- débouté l'Urssaf de Picardie de sa demande de confirmation de la décision de la commission de recours amiable.
La société [5] a, par déclaration électronique du 10 novembre 2021, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par lettre recommandée dont elle avait accusé réception le 14 octobre 2021.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 9 février 2022, oralement développées à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- annuler les chefs de redressement n° 1 et 2 notifiés par l'Urssaf de Picardie le 21 octobre 2019,
- annuler la mise en demeure adressée à la société [5] le 14 janvier 2020 d'avoir à lui payer la somme de 21 181 euros en principal à titre de cotisations qui seraient dues et de 2006 euros à titre de majorations de retard, soit au total la somme de 23 187 euros, en suite des chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 31 octobre 2019,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Picardie,
- annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l'Urssaf de Picardie du 17 juillet 2020.
La société [5] soutient en substance que le redressement est nul alors que lui ont été adressées une lettre d'observations et une lettre de réponse à sa contestation du redressement, revêtues l'une et l'autre d'une signature scannée au nom de [X] [O], inspectrice du recouvrement ainsi qu'un courrier du 30 décembre 2009 confirmant les observations suite à contrôle, portant cette fois la signature scannée de Mme [O], mais avec la mention « le directeur ou son délégataire ».
Il lui est dès lors impossible de savoir qui est le signataire de la lettre d'observations, ce qui entraîne la nullité du contrôle.
La société [5] se prévaut d'un accord tacite de l'Urssaf résultant d'un contrôle intervenu en 2014 au sein de la société [6] dont elle est le repreneur, qui n'avait pas remis en cause sa pratique interne en matière de logements temporaires de ses salariés, qui est restée identique. L'Urssaf avait alors consulté les bulletins de paie, mais également les baux d'habitation qu'elle avait souscrits.
Au fond, elle soutient que les logements sont collectifs, et mis à disposition de manière temporaire à ses salariés, et qu'ils ne constituent donc pas un avantage en nature versé en contrepartie du travail.
Le chef de redressement n° 2, sur la réduction générale des cotisations, qui découlait du premier doit être annulé.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 24 octobre 2022, oralement développées à l'audience, l'Urssaf de Picardie demande à la cour de :
- dire l'appel recevable mais mal fondé,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 13 octobre 2021,
- confirmer le bien fondé des chefs de redressement n° 1 et n° 2,
En conséquence,
- condamner la société [5] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 23 187 euros augmentée des éventuelles majorations de retard,
y ajoutant,
- condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, l'Urssaf de Picardie fait valoir en substance que l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'impose pas que la signature soit manuscrite, et la signature scannée est valable s'il n'y a pas de doute sur l'identité du signataire, ce qui est le cas en l'espèce.
L'Urssaf soutient que la société [5] ne peut se prévaloir d'un accord tacite résultant du contrôle de la société [6] dans la mesure où elle ne démontre pas la similitude des éléments de fait et de comptabilité des deux sociétés, ce même si les baux avaient été communiqués.
Au fond, elle soutient que le redressement est fondé alors que les salariés bénéficient d'un logement à titre gratuit, et les baux montrent qu'il ne s'agit pas de dortoirs, puisqu'ils sont équipés de cuisines et de salles de bains.
Ce redressement entraîne une minoration de la réduction générale des cotisations dont pouvait se prévaloir l'employeur.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande d'annulation des décisions de la commission de recours amiable
Si la saisine de la juridiction de sécurité sociale est subordonnée à la mise en 'uvre préalable d'un recours non contentieux devant la commission de recours amiable instituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme social en application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, ces dispositions réglementaires ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Sur la régularité du redressement
En vertu des dispositions de l'article R 243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure au décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, « A l'issue du contrôle ou lorsqu'un constat d'infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l'article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu'il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
En l'espèce, l'Urssaf a adressé à la société [5] une lettre d'observations du 31 octobre 2019, portant la signature scannée de Mme [X] [O], inspectrice du recouvrement.
En réponse aux observations de la société en date du 3 décembre 2019, un courrier a été adressé à la société [5] le 13 décembre 2019, portant la signature scannée de Mme [O], avec indication de sa qualité.
Enfin, par courrier du 30 décembre 2019, l'Urssaf a confirmé les observations suite à contrôle, avec une signature scannée, et indication de la qualité de l'auteur, soit le directeur ou son délégataire.
Contrairement à ce que soutient la société [5], si l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale exige la signature de la lettre d'observations, il n'exige pas que la signature soit manuscrite.
L'apposition sur la lettre d'observations d'une image numérisée d'une signature manuscrite, ne permet pas à elle seule, de faire obstacle à l'identification du signataire ou de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité pour ce faire. (2e Civ. 28/05/2020 pourvoi n° 19-11.744).
La société [5] justifie cependant du fait que la lettre d'observations et la réponse aux observations de la société portent une signature scannée, avec l'indication des nom et qualité de la signataire, à savoir Mme [X] [O], inspectrice du recouvrement, mais que le courrier du 30 décembre 2019 de confirmation d'observations suite à contrôle, porte la même signature scannée, mais avec l'indication suivante en qualité de signataire : « le directeur ou son délégataire ».
La société [5] est donc fondée à soutenir qu'elle ignore qui est véritablement le signataire de la lettre d'observations.
Il y a lieu de rappeler qu'une signature scannée ne comporte pas de garantie particulière, et qu'elle constitue un commencement de preuve de l'identité du signataire.
Si comme en l'espèce, un élément objectif permet de douter de l'identité exacte du signataire, il appartient à l'Urssaf de justifier de ce que la signature scannée est bien celle de la personne désignée.
Or, en l'espèce, l'Urssaf ne produit aucun document comportant la signature de l'inspectrice du recouvrement, qui permettrait à la cour d'acquérir la certitude de l'identité du signataire de la lettre d'observations.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et d'annuler la lettre d'observations, ainsi que par voie de conséquence la mise en demeure.
Dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, l'Urssaf est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
L'Urssaf, qui succombe en ses demandes, doit être déboutée de celle qu'elle forme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société [5].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Annule la lettre d'observations du 31 octobre 2019, et par voie de conséquence, la mise en demeure du 14 janvier 2020,
Condamne l'Urssaf de Picardie aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment