Texte intégral
ARRET
N° 319
[I]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
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N° RG 21/01353 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IA3H - N° registre 1ère instance : 19/1329
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS EN DATE DU 15 décembre 2020
ARRÊT DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 06 octobre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant en personne
ET :
INTIME
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 02 Février 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN , Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 15 décembre 2020 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, statuant sur le recours de M. [X] [I] à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Artois de la prise en charge au titre de législation professionnelle d'une maladie déclarée le 13 août 2019 (discopathie dégénérative), a débouté M. [I] de sa demande et la condamné aux dépens.
Vu le recours formé le 16 février 2021 par M. [I] par lettre recommandée devant le tribunal judiciaire d'Arras de cette décision qui lui a été notifiée le 30 janvier 2021 et la transmission par lettre recommandée du 3 mars 2021 à la cour par le greffe du tribunal judiciaire .
Vu l'arrêt du 6 octobre 2022 notifié aux parties le 7 octobre 2022 de la présente cour par lequel elle a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 2 février 2023 à 13h30 à laquelle les parties devront comparaître ou être représentées ou demander à être dispensées de comparaître et les a invitées à présenter leurs observations à la cour et à l'autre partie sur le moyen soulevé d'office de l'irrecevabilité de l'appel formé devant le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras en violation de l'article 932 du code de procédure civile, les droits des parties étant réservés.
M. [I] a soutenu qu'il était dans les délais pour former appel indiqué, qu'il a interjeté appel le 16 février 2021, soit dans le délai d'un mois de la notification du jugement, et soutient donc que son appel est recevable.
La caisse a demandé que l'appel soit déclaré irrecevable car tardif.
SUR CE, LA COUR :
Si effectivement, M. [I] a formé appel le 16 février 2021 à l'encontre du jugement qui lui a été notifié le 30 janvier précédent, il convient de constater que ce recours a été formé, non au greffe de la cour, comme prévu par l'article 932 du code de procédure civile et rappelé dans la notification régulièrement qui jugement qui a été faite par le greffe du tribunal judiciaire d'Arras, mais au tribunal judiciaire lui-même.
La production au débat par M. [I] de la réception par la cour d'appel d'Amiens d'un courrier recommandé n°1A 186 836 0968 7 le 17 février 2021, à défaut de tout autre élément, est insuffisante à démontrer qu'un acte d'appel était contenu dans ce courrier.
Il n'est au demeurant pas prétendu par M. [I] qu'il a formalisé deux actes d'appel le 16 février 2021, l'un auprès du tribunal judiciaire et l'autre auprès de la cour.
L'appel interjeté le 16 février 2021, pour avoir été formé devant la tribunal judiciaire d'Arras et transmis par cette juridiction à la cour le 3 mars suivant, sera donc déclaré irrecevable en application de l'article 932 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel formé par M. [X] [I] le 16 février 2021 devant le tribunal judiciaire d'Arras irrecevable ;
Laisse les dépens à la charge de M. [I].
Le Greffier, Le Président,
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