Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 06 JUIN 2024
N° RG 23/00466 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VV3I
AFFAIRE :
CPAM RHONE
C/
Société [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Novembre 2022 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° RG : 20/00806
Copies exécutoires délivrées à :
Me Camille MACHELE
la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM RHONE
Société [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CPAM RHONE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2051 substituée par Me Nicolas PATARIDZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Nathalie GAUTIER, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 23 mars 2018, Mme [S] [T] (la victime), exerçant en qualité de vendeuse libre-service au sein de la société [5] (la société), a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'hernies discale L5S1' sur la base d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une 'hernie discale L5S1 gauche, opérée le 23 janvier 2018'.
Le 2 octobre 2018, la caisse a pris en charge la maladie déclarée par la victime sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, sciatique par hernie discale L5-S1.
Sollicitant l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui a rejeté son recours dans sa séance du 16 octobre 2019, puis le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles, devenu tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire en date du 17 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant qu'aucun élément ne permettait, au moment où la caisse a pris sa décision, d'objectiver que la pathologie déclarée correspondait à une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 2 octobre 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée par la victime le 23 mars 2018 ;
- invité la caisse à en tirer toute conséquence de droit ;
- condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 9 février 2023, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 23 avril 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- de recevoir son appel ;
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- de dire et juger opposable à la société la décision de prise en charge de la maladie diagnostiquée le 23 mars 2018 ;
- de rejeter comme non fondée toute demande d'inopposabilité et/ou d'expertise sur la justification des soins et arrêts prescrits au titre de cette pathologie ;
- de dire et juger opposable à l'employeur l'ensemble des soins et arrêts jusqu'à la date de consolidation.
La caisse expose que dans le cadre du colloque médico-administratif le service médical a rendu son avis définitif et indiqué que les conditions médicales réglementaires étaient remplies ; que dans sa note du 3 mars 2021, le médecin conseil certifie que la victime présentait bien une sciatique par hernie discale L5S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante après avoir pris connaissance d'un scanner et d'une IRM.
Elle ajoute que l'exposition au risque est justifiée et confirmée par le médecin du travail.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions et y compris par substitution de motifs le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en date du 17 novembre 2022 ;
- de débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
La société soutient que la caisse ne justifie pas que la maladie déclarée par la victime correspond à la maladie décrite dans le tableau n° 98 en l'absence d'indication de l'atteinte radiculaire de topographie concordante, que ce soit dans le certificat médical initial ou dans le colloque médico-administratif ; que l'avis du médecin conseil rappelant ces conditions est postérieur à la décision de prise en charge et au recours de la société ; qu'aucun élément extrinsèque n'est précisé dans la fiche colloque et ne permet pas à l'employeur d'apprécier l'origine professionnelle de la maladie.
La société conteste également la condition tenant à la liste limitative des travaux. Elle précise que la victime travaillait comme vendeuse, qu'elle n'était pas amenée à porter habituellement des charges lourdes mais seulement occasionnellement, avec un poids variable.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation de la maladie
Aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Le certificat médical initial et la déclaration de maladie professionnelle mentionnent une hernie discale L5S1gauche. Néanmoins, il ne convient pas de s'attacher à une analyse littérale du certificat médical initial, il appartient aux juridictions de rechercher si l'affection déclarée par la victime est au nombre des pathologies désignées par le tableau n° 98 des maladies professionnelles (2e Civ., 21 janvier 2016, n° 14-28.901, F-D).
En l'espèce, le médecin conseil, dans le colloque médico-administratif du 12 septembre 2018, a confirmé la désignation de la maladie 'Sciatique par hernie discale L5-S1', et rappelé le code syndrome 98AAM51B.
Le médecin conseil a précisé la date de première constatation de la maladie, le 17 novembre 2017, date figurant sur le certificat médical initial, sans permettre de connaître l'origine de cette date.
Le médecin conseil a coché la case 'sans objet' à la question de savoir si les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies et non la case 'oui'.
Or, si aucun examen complémentaire n'est exigé par le tableau n° 98 des maladies professionnelles, il appartient au médecin conseil de vérifier que l'ensemble des conditions médicales, et notamment l'atteinte radiculaire de topographie concordante, existe bien dans la maladie déclarée par la victime.
L'indication du code syndrome ne peut, à elle seule, caractériser cet élément de diagnostic.
Aucun élément extrinsèque n'apparaît sur le colloque médico-administratif permettant à l'employeur d'apprécier la réalité de la désignation de la maladie selon la recherche pratiquée par le médecin-conseil.
Par la suite, le médecin conseil a attesté, le 3 mars 2021 que la victime présentait bien une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, et ce, après avoir pris connaissance du dossier de l'assurée et notamment des différentes imageries : scanner du 18/11/2017 et IRM du 06/01/2018.
Néanmoins, cet avis intervient postérieurement à la date de prise en charge de la maladie et à la période de consultation du dossier par l'employeur.
Ce dernier n'a pu avoir aucun renseignement permettant de constater la concordance entre la maladie déclarée par la victime et l'affection décrite dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.
Il est regrettable que les manquements des médecins conseils à leur obligation de compléter un colloque médico-administratif de façon claire et complète entraînent un tel contentieux inutile et chronophage.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La caisse, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [5] aux dépens d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Laëtitia DARDELET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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