Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/324
N° RG 21/11061
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH3FL
[D] [T]
C/
[F] [I]
Société BHILL
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Alexandra BOISRAME
-SCP LATIL PENARROYA-LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 01 Juillet 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/08188.
APPELANTE
Madame [D] [T]
Assurée n° [XXXXXXXXXXX01]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Jean-Baptiste BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Anna CAMPLAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant.
INTIMES
Monsieur [F] [I]
(Médecin),
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assisté par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alice TELMON, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Compagnie d'assurance BHIIL
Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jérôme LATIL de la SCP LATIL PENARROYA-LATIL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, postulant et assistée par Me Véronique ESTEVE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Alice TELMON, avocat au barreau de NICE, plaidant.
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Assignée le 21/09/2021 à personne habilitée.
Notification des conclusions le 02/11/2021, à personne habilitée,
demeurant [Adresse 6]
Défaillante.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2022,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 novembre 2015, Mme [D] [T], qui souffrait de métrorragies anarchiques résistantes aux traitements, a été hospitalisée à la clinique [5] afin d'y subir une hystérectomie. L'intervention, réalisée par son gynécologue M. [F] [I] le 16 novembre 2015, a été compliquée en raison des antécédents de césarienne de Mme [T].
Le 23 novembre 2015 une cystographie de contrôle a mis en évidence la présence d'une fistule borgne de petite dimension (communication anormale entre voies urinaires et génitales). Mme [T] a néanmoins été autorisée à regagner son domicile avec un traitement.
Les suites ont été marquées par plusieurs épisodes d'écoulement spontané d'urine.
Une cystographie, réalisée le 7 décembre 2015, a fait apparaître l'existence d'une fistule vésico-vaginale.
Une intervention de cure de la fistule a eu lieu le jour même et, après suture de la plaie, une sonde urinaire a été posée.
Cette deuxième intervention n'a pas permis de remédier aux difficultés puisque dans la nuit du 13 au 14 décembre 2015 un nouvel épisode de fuite urinaire s'est produit, justifiant le transfert de Mme [T] vers la clinique [5] où un scanner a mis en évidence une récidive de la fistule.
A sa demande, Mme [T] a été transférée à l'hôpital européen où le docteur [R] l'a réopérée le 21 décembre 2015. Lors de cette intervention, le médecin a découvert l'existence d'une plaie urétérale droite qu'il a réparée.
Les suites opératoires ont été simples, avec retour à domicile le 19 janvier 2016 et retrait des sondes le 10 février 2016.
Mme [T] a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 20 octobre 2017 a désigné en qualité d'expert le docteur [G].
Celui-ci a déposé son rapport d'expertise le 25 avril 2018.
Par acte du 26 août 2020, Mme [T] a fait assigner M. [I] et son assureur la société Berkshire Hathaway International Insurance Limited (société BHIIL) devant le tribunal de grande instance de Marseille afin d'obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par jugement du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- débouté Mme [T] de ses demandes ;
- condamné Mme [T] à payer à M. [I] et à la société BHIIL la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [T] aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a considéré que :
- aucun manquement au devoir d'information n'a été commis, si on considère qu'une consultation pré-opératoire a eu lieu le 15 septembre 2015, que des documents ont été remis à Mme [T] afin de l'informer des risques et qu'un délai de deux mois s'est écoulé entre leur remise de la date de l'intervention ;
- aucun manquement aux règles de l'art ne peut être relevé concernant la prise en charge de la fistule et si la reprise chirurgicale aurait dû, en opportunité, être faite conjointement avec un urologue, il n'est pas établi que l'évolution aurait été plus favorable si tel avait été le cas ;
- la lésion urétérale correspond probablement à une lésion thermique et non à une maladresse du chirurgien.
Par acte du 21 juillet 2021, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, Mme [T] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à M. [I] et à la société BHIIL d'une indemnité de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 31 mai 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, régulièrement notifiées le 21 octobre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [T] demande à la cour :
' d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et condamnée à payer à M. [I] et à la société BHIIL la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
' juger que M. [I] ne lui a pas dispensé des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et que ses manquements sont constitutifs de fautes médicales engageant sa responsabilité ;
' condamner M. [I] au paiement de la somme de 35 703 € en réparation de ses préjudices et la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [I] aux entiers dépens.
Elle ventile ainsi son préjudice :
- défaut d'information : 6 000 €
- frais divers restés à charge (assistance à expertise) : 950 €
- déficit fonctionnel temporaire : 1 753 €
- souffrances endurées : 9 000 €
- préjudice esthétique temporaire : 8 000 €
- déficit fonctionnel permanent 5 % : 8 000 €
- préjudice esthétique permanent : 2 000 €.
Au soutien de son appel et de ses prétentions, elle fait valoir que :
Sur le défaut d'information : aucun élément ne démontre qu'elle a été informée par M. [I] des risques encourus, puisque le document intitulé 'information préopératoire' lui a été remis par une infirmière la veille de l'intervention et qu'elle l'a signé le même jour ; outre la perte de chance d'éviter les dommages en refusant l'intervention, le défaut d'information a engendré un défaut de préparation aux risques encourus ;
Sur la prise en charge :
* M. [I], gynécologue, et aurait dû faire intervenir un urologue pour mettre en place la sonde urétérale ; il n'a pas vérifié l'éjaculation des deux uretères, pourtant visibles, avant de suturer la plaie alors qu'il est scientifiquement recommandé de procéder à une éjaculation des méats urétéraux et de prendre un avis urologique sur la pose d'une sonde JJ en cas de plaie vésicale ; cette négligence a été réitérée le 7 décembre suivant lorsqu'il a découvert l'existence de la plaie puisqu'il a décidé de réopérer seul alors que les recommandations en matière de fistule urogénitale préconisent une prise en charge pluridisciplinaire ou à défaut, par un urologue et non par un simple gynécologue ;
* le suivi post-opératoire n'a pas été plus satisfaisant puisque le 23 novembre 2015, soit sept jours après l'intervention, elle a été autorisée à regagner son domicile en dépit de la présence d'une fistule borgne constatée lors d'une cystographie effectuée le même jour à l'hôpital, qu'elle a appelé M. [I] à deux reprises pour l'informer de l'existence de fuites urinaires et qu'il a considéré, sans même l'ausculter, qu'il s'agissait d'une simple infection urinaire alors que ces fuites étaient la conséquence d'une plaie opératoire ;
* M. [I] a commis une maladresse ayant entrainé une plaie à la vessie par méconnaissance du trajet lors de la section du ligament lombo-ovarien pour annexectomie ou lors de la section de l'artère utérine ; la fréquence des plaies thermiques est inférieure à 1% alors que la fréquence d'une fistule urétérale associée à une fistule vésico-vaginale est de 12 %.
- a minima, elle a subi une perte de chance d'échapper à la plaie urétérale et à la récidive de la fistule vésico-vaginale.
Dans leurs dernières conclusions d'intimés, régulièrement notifiées le 14 décembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, M. [I] et la société BHIIL demandent à la cour de :
A titre principal,
' confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en toutes ses dispositions ;
' condamner Mme [T] à leur payer une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A titre subsidiaire,
' dire et juger que le seul manquement qui puisse être imputé à M. [I] concerne l'intervention du 7 décembre 2015 et qu'il est tout au plus responsable d'une perte de chance évaluée à 10 % d'éviter les préjudices ;
' débouter Mme [T] de sa demande au titre du déficit fonctionnel permanent et ramener l'évaluation des autres préjudices à de plus justes proportions ;
' procéder à un abattement de 90 % sur les sommes allouées ;
' ramener la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que :
Sur le défaut d'information : l'hystérectomie a été envisagée dès mars 2015 et a fait l'objet de plusieurs consultations au cours desquelles Mme [T] a été informée du principe de l'intervention, de ses bénéfices mais également de ses risques et les documents d'information qui lui ont été remis lors de la consultation d'anesthésie pré-opératoire le 5 novembre 2015, mentionnent expressément le risque de fistule ; en tout état de cause, aucun écrit n'est exigé et la preuve qu'une information complète a été dispensée au patient peut résulter d'un faisceau d'indices ;
Sur la prise en charge :
* la plaie vésicale lors de l'intervention du 16 novembre 2015 consacre un aléa thérapeutique puisque Mme [T] présentait, du fait d'antécédents de césarienne et de conisation, des anomalies anatomiques (adhésion de la vessie à l'uterus) rendant la dissection particulièrement délicate et l'atteinte inévitable, étant relevé que l'expert n'a pas été en mesure d'en déterminer le mécanisme avec certitude, estimant qu'elle était probablement due à une chute secondaire d'escarre ;
* la prise en charge de la fistule ne peut être critiquée ; si l'expert a regretté qu'il n'ait pas pris l'avis d'un confrère urologue sa remarque concerne uniquement l'intervention de reprise du 7 décembre 2015 et il n'a émis aucune critique concernant la première intervention, remarquant que toutes les précautions ont été prises, qu'il n'est pas recommandé de vérifier systématiquement l'éjaculation des deux uretères avant suture et qu'en tout état de cause, cette procédure est impossible lorsqu'on suture une petite plaie ;
* le suivi post-opératoire ne peut davantage être critiqué puisque Mme [T] a été autorisée à regagner son domicile en dépit des résultats de la cystographie de contrôle après que M. [I] se soit bien assuré de l'étanchéité de la suture vésicale ; la présence d'une petite fistule borgne ne suffit pas à contre-indiquer une sortie du patient ; lorsqu'elle a recontacté M. [I], Mme [T] n'a pas évoqué des fuites urinaires abondantes mais un petit écoulement mais lorsque il s'est avéré que cet écoulement perdurait, il lui a donné un rendez vous de contrôle ;
* la survenue d'une fistule après hystérectomie consacre un risque connu, qui ne procède pas d'une faute et si l'expert a considéré qu'il aurait dû faire intervenir un urologue, il ajoute que cette intervention n'aurait pas changé l'évolution de la patiente et la survenue d'une récidive de fistule ; en tout état de cause, M. [I], bien que gynécologue a été formé en urologie et disposait des compétences nécessaires pour pratiquer l'intervention et il a bien pris l'avis oral de l'urologue de l'établissement ;
- si la cour retient une perte de chance liée à un manquement fautif de M. [I] lors de l'intervention du 7 décembre 2015, celle-ci ne peut être que résiduelle du fait de l'incertitude quant au bénéfice attendu de la présence d'un urologue lors de l'intervention et en tout état de cause aucun déficit fonctionnel permanent ne peut être retenu, l'expert ayant estimé que les envies impérieuses dont souffre Mme [T] ne sont pas nécessairement liées aux interventions.
La CPAM des Bouches du Rhône, assignée par Mme [T], par actes d'huissier des 21 septembre et 2 novembre 2021, délivrés à personne habilitée et contenant dénonce de l'appel et des conclusions, n'a pas constitué avocat.
Par courrier adressé au greffe de la cour d'appel le 3 novembre 2021 elle a fait savoir qu'elle n'avait réglé aucune prestation en espèces au titre de l'accident médical allégué.
*****
L'arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
Mme [T] se reproche à M. [I] un manquement au devoir d'information lors de la première intervention ainsi que divers manquements dans la prise en charge chirurgicale (geste et suivi post-opératoire).
En application de l'article L. 1142-1 I du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
La faute médicale se rattache à un manquement du médecin à son obligation de délivrer à son patient des soins consciencieux, attentifs et, réserve faite de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science au moment où il dispense les soins.
Elle ne peut être déduite de la seule survenance d'un dommage.
Il appartient donc au patient de démontrer que le médecin qui lui a prodigué des soins a commis un manquement fautif et que celui-ci est à l'origine du préjudice dont il demande réparation.
L'aléa thérapeutique, qui correspond au dommage provenant d'un risque qui ne peut être maîtrisé et qui se produit alors même que le médecin a respecté les données acquises de la science, n'entre pas dans le champ des obligations dont un médecin est tenu à l'égard de son patient.
Par ailleurs, des soins consciencieux impliquent une information complète et éclairée du patient. A cet égard, l'article L 1111-2 du code de la santé publique, qui définit les droit des patients en matière d'information, dispose que toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus (...) Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.
L'information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Elle est délivrée au cours d'un entretien individuel.
Sur l'information
Il résulte du rapport d'expertise que Mme [T] a rencontré M. [I] en septembre 2015 même s'il n'existe pas de trace écrite de cette consultation. Lors des opérations d'expertise, elle a indiqué à l'expert avoir reçu une information 'sur la décision de l'intervention d'hystérectomie'.
Dans les doléances écrites qu'elle a remises à l'expert, elle expose ne pas avoir été informée des risques de ce type de chirurgie, ajoutant que si elle les avait connus, elle n'aurait jamais pris la décision de se faire opérer.
Il résulte cependant des pièces produites aux débats que Mme [T] a signé 15 novembre 2015 un document intitulé 'information pré-opératoire'. Ce document relatif à l'intervention d'hystérectomie contient une information relative aux risques générés par l'intervention puisqu'en page 14, il est indiqué que des troubles peuvent survenir pendant et après l'opération du fait de blessures d'organes voisins, à l'origine de troubles de la miction avec un risque plus élevé en cas de constitution anatomique inhabituelle et notamment d'adhérences inattendues.
En page 15 est évoqué le risque de formation de fistules, décrit comme rare. Le terme médical est explicité et il est précisé qu'il peut rendre nécessaire une nouvelle intervention. Les lésions liées à l'utilisation de courant électrique sont également évoquées.
Ce document est suivi d'une attestation de consentement éclairé dans lequel Mme [T] indique avoir été informée des risques de l'intervention et avoir reçu la note d'information spécifique à l'intervention d'hystérectomie. Elle y reconnaît avoir pu poser toutes les questions concernant l'intervention et avoir compris les explications données en réponse.
En dernière page, juste avant la signature de Mme [T], figure une mention par laquelle celle-ci reconnaît avoir été suffisamment informée et avoir bénéficié d'un délai de réflexion suffisant.
La signature de ce document est datée du 15 novembre 2015 à 19 h 30, veille de l'intervention.
Lors des opérations d'expertise, les parties n'étaient pas d'accord sur la date à laquelle les documents ont été remis à Mme [T], celle-ci assurant les avoir reçu le 15 novembre, tandis que M. [I] soutenait qu'ils lui avaient été remis lors de la consultation d'anesthésie pré-opératoire.
En tout état de cause, le document d'information signé par Mme [T] est exhaustif quant aux risques induits par l'intervention et Mme [T] reconnaît dans ce document qu'elle a signé avoir reçu une information complète et avoir pu poser des questions.
Ce document a été signé avant l'intervention de sorte que Mme [T] était bien en possession des éléments d'information lorsqu'elle a accepté de subir l'intervention le 16 septembre 2015.
Il sera enfin rappelé que le devoir d'information des médecins ne se limite pas à la remise de documents écrits et implique un échange oral entre le praticien et son patient, notamment au cours des consultations.
Or, en l'espèce, si la consultation du dossier écrit ne retrouve pas de trace de consultation, Mme [T] a reconnu avoir bénéficié en septembre 2015 d'une consultation au cours de laquelle, face à la persistance des métrorragies, et après un échange avec sa patiente, M. [I] a préconisé une hystérectomie.
Cet échange, complété par un écrit listant précisément les risques de l'intervention, notamment ceux qui se sont réalisés, doivent conduire à considérer que M. [I] n'a commis à l'égard de Mme [T], aucun manquement au devoir d'information.
La demande indemnitaire de Mme [T] à ce titre est donc rejetée.
Sur les gestes et le suivi opératoires
Il résulte du rapport d'expertise déposé par le docteur [G] que l'intervention proposée à Mme [T] par M. [I] était indiquée en raison des métrorragies persistantes dont elle souffrait.
Deux difficultés ont compliqué le parcours opératoire : une plaie urétérale que l'expert n'a pas été en mesure de dater avec précision mais dont qu'il estime qu'elle a très certainement été occasionnée au cours de la première intervention et la survenue d'une fistule dans les suites de l'intervention d'hystérectomie.
Le compte-rendu de l'intervention du 16 novembre 2015 fait ressortir que l'intervention a été difficile du fait des deux antécédents de césarienne de la patiente et que M. [I] a été contraint de décoller la vessie et de pratiquer une ouverture du fond de cette dernière avant de suturer par deux surjets.
Lors de l'intervention réalisée par le docteur [R] le 14 décembre 2015, une plaie urétérale a été découverte et suturée.
L'expert émet l'hypothèse qu'il s'agit d'une plaie par chute d'escarre sur plaie thermique puisque du matériel de thermo fusion a été utilisé au cours de l'hystérectomie. Sans pouvoir la dater précisément, il retient qu'il est plus probable qu'elle se soit produite lors de la première intervention plutôt que lors de celle de reprise, insistant sur le fait qu'il n'est pas possible d'établir avec certitude la genèse de cette complication.
Mme [T] ne démontre par aucune pièce médicale que cette plaie correspond à une maladresse par erreur de trajectoire de M. [I] lors de l'intervention de reprise.
Or, la survenance d'un dommage ne suffit pas à démontrer que celui-ci procède d'une faute du chirurgien.
Aucun élément médical ne démontre donc que cette plaie, découverte secondairement, a été causée par une erreur ou une maladresse du chirurgien.
En conséquence, la responsabilité de M. [I] ne peut être engagée du fait de cette plaie.
S'agit de la fistule et de sa prise en charge, en fin d'intervention, M. [I] a réalisé une épreuve d'étanchéité au bleu afin de s'assurer de l'absence de fuite. L'absence de vérification de l'éjaculation des deux uretères avant suture de la plaie de la vessie par voie vaginale ne consacre aucun manquement puisque, si cette vérification est réalisable lorsque la vessie est grandement ouverte lors de la laparotomie ou lors d'une cystoscopie, elle ne l'est pas lorsqu'il s'agit de suturer une plaie de vessie de petite taille par voie vaginale.
Enfin, si un contrôle par cystographie a révélé la présence après l'intervention d'une petite fistule borgne, l'examen a malgré tout confirmé l'étanchéité vésicale.
Selon l'expert, la survenue d'une fistule après une chirurgie gynécologique n'est pas rare dans les hystérectomies difficiles, notamment chez les patientes aux antécédents de césarienne ce qui est le cas de Mme [T] qui avait subi deux césariennes en 1982 et 1987.
Elle consacre un aléa thérapeutique en ce qu'il s'agit d'un risque qui ne peut être maîtrisé par le médecin en dépit d'un geste opératoire conforme aux données acquises de la science.
Aucun manquement fautif ne peut donc être reproché à M. [I] en ce qui concerne la survenue d'une fistule dans les suites de l'intervention du 16 novembre 2015 étant observé qu'aucun reproche ne peut être adressé au praticien pour ne pas avoir requis, lors de cette intervention d'hystérectomie qui relève de sa spécialité, l'intervention d'un urologue.
S'agissant de la prise en charge de la fistule, Mme [T] a été autorisée à regagner son domicile avec un simple traitement alors qu'une petite fistule borgne était apparue sur la cystographie réalisée le 23 novembre 2015. Pour autant, selon l'expert, cette autorisation de sortie ne consacre aucun manquement ni erreur d'appréciation puisque M. [I] a pris la précaution de s'assurer de l'étanchéité vésicale et que le contrôle cystographique a confirmé cette étanchéité.
Le 7 décembre 23015, constatant que les écoulements ne cessaient pas et qu'une nouvelle cystographie confirmait l'existence d'une fistule vésico-utérine au niveau du cul de sac gauche, M. [I] a décidé de réopérer en vue d'une cure de la fistule à l'origine des écoulements. L'expert estime que M. [I] a réagi en professionnel de santé vigilant en demandant à sa patiente de consulter rapidement.
En revanche, selon lui, s'agissant d'une fistule vésico vaginale apparue après une première suture de vessie, une prise en charge par un spécialiste en urologie ou en équipe s'imposait.
Or, M. [I], gynécologue, a choisi de pratiquer lui même l'intervention, laquelle n'a pas permis de remédier aux difficultés puisque Mme [T] a souffert dans les suites de cette intervention d'une récidive de la fistule.
Certes, M. [I] justifie avoir reçu une formation en urologie. Pour autant, il n'est pas spécialiste en urologie et s'agissant d'une fistule qui était apparue après une première suture, la prudence imposait, selon l'expert, de faire intervenir un urologue plus à même de faire face à cette complication.
M. [I] soutient avoir pris l'avis oral de l'urologue de l'établissement. Cependant, un simple avis oral était en l'espèce insuffisant s'agissant de pratiquer un geste chirurgical manifestement délicat en ce qu'il intervenait après une première suture.
A tout le moins, l'intervention aurait dû faire l'objet d'une véritable prise en charge pluridisciplinaire plutôt que d'une consultation informelle auprès d'un confrère de l'établissement sans que celui soit davantage impliqué dans cette prise en charge.
Certes, l'expert retient qu'il n'est pas possible de dire qu'elle aurait été l'évolution de l'état de santé de Mme [T] si un urologue était intervenu à la place ou aux côtés de M. [I], mais son intervention aurait permis à Mme [T] de bénéficier de l'expertise d'un spécialiste et ainsi augmenté les chances de réussite.
Mme [T] a donc bien perdu une chance d'éviter la survenue d'une récidive de fistule.
D'ailleurs, la troisième intervention, pratiquée par le docteur [R], urologue, a permis de traiter efficacement la fistule et de mettre définitivement fin aux écoulements intempestifs spontanés et post-mictionnels.
Il s'en déduit qu'en ne bénéficiant pas d'une prise en charge par un spécialiste en urologie, la plus adaptée compte tenu de la complication qu'elle présentait, Mme [T] a perdu une chance d'éviter la récidive de fistule.
Au regard des éléments médicaux en possession de la cour, cette perte de chance doit être chiffrée à 20 %.
M. [I] doit en conséquence indemniser Mme [T] à hauteur de 20 % des dommages en lien de causalité avec la récidive de la fistule.
Sur le préjudice corporel
L'expert conclut à :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 14 décembre 2015 au 19 janvier 2016 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 20 janvier 2016 au 31 janvier 2016 ;
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er février au 10 février 2016 ;
- une consolidation au 10 février 2016 ;
- des souffrances endurées de 3/7 ;
- un préjudice esthétique temporaire de 3/7 ;
- aucun déficit fonctionnel permanent, les envies impérieuses décrites n'étant pas directement et de manière certaine liées à la prise en charge par M. [I] puisqu'elles peuvent s'observer lors d'une carence hormonale oestrogénique par exemple ;
- un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
Son rapport constitue une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime, née le [Date naissance 2] 1957, sans profession et de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Mme [T] était âgée de 58 ans au moment de l'accident médical et de la consolidation. A ce jour, elle est âgée de 65 ans.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Frais divers950 €
Ils sont représentés par les honoraires d'assistance à expertise par le docteur [V], médecin conseil. Ces dépenses supportées par la victime, nées directement et exclusivement de l'accident, sont par la même indemnisables. Mme [T] verse aux débats la facture du docteur [V] du 20 mars 2018 d'un montant de 950 €, soit une somme de 190 € lui revenant après application du taux de perte de chance.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
- Déficit fonctionnel temporaire1 173,42 €
Ce poste inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l'existence, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel pendant l'incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base d'environ 810 € par mois, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie soit :
- un déficit fonctionnel temporaire total du 14 décembre 2015 au 19 janvier 2016 : 999 €,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 33 % du 20 janvier 2016 au 31 janvier 2016 : 106.92 €,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel au taux de 25 % du 1er février au 10 février 2016 : 67.50 €
et au total la somme de 1 173,42 €.
Après application du taux de perte de chance retenue, la somme revenant à Mme [T] s'élève à 234,68 €.
- Souffrances endurées7 000 €
Ce poste prend en considération les souffrances physiques et psychiques et les troubles associés supportés par la victime en raison de la nécessité de subir une troisième intervention chirurgicale, une hospitalisation et des soins ; évalué à 3/7 par l'expert, il justifie une évaluation à 7 000 €, soit après application du taux de perte de chance, une somme de 1 400 € revenant à Mme [T].
- préjudice esthétique temporaire 4 000 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique. Chiffré à 3/7 par l'expert pendant une période de cinquante-neuf jours, il justifie une évaluation à 4 000 €, soit après application du taux de perte de chance, une somme de 800 € revenant à Mme [T].
permanents (après consolidation)
- Déficit fonctionnel permanentRejet
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte anatomo-physiologique à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence personnelles, familiales et sociales.
En l'espèce, l'expert ne retient aucun déficit fonctionnel permanent au motif que les séquelles relatives aux envies impérieuses ne sont pas directement et certainement liées à la prise en charge défectueuse de la fistule. Selon lui, de telles envies impérieuses peuvent également s'observer lors d'une carence hormonale oestrogénique.
Mme [T] ne fournit aucun élément médical démontrant que les envies impérieuses dont elle souffre sont liées de manière certaine au manquement fautif reproché à M. [I]. L'inexistence de ces troubles avant les interventions est insuffisant pour considérer qu'ils procèdent exclusivement de la prise en charge fautive, étant observé que Mme [T] était âgée de 58 ans lors de l'intervention litigieuse et de la consolidation, soit un âge auquel, du fait de la périménopause, voire de la ménopause, une carence hormonale oestrogénique survient inéluctablement.
Dès lors que les envies impérieuses dont souffre Mme [T] ne peuvent être rattachées de manière certaine et exclusive au manquement fautif de M. [I], aucune indemnisation ne peut intervenir au titre d'un déficit fonctionnel permanent.
- Préjudice esthétique750 €
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique
Évalué à 0,5/7 par l'expert, il doit être indemnisé à hauteur de 750 €, étant observé que les cicatrices alléguées par Mme [T] sont pour partie liées aux interventions antérieures, notamment celle consécutive à l'hystérectomie dont l'indication n'est pas remise en cause.
Après application du taux de perte de chance, c'est une somme de 150 € qui revient à ce titre à Mme [T].
Récapitulatifs des préjudices
Postes de préjudice
Préjudice intégral
Indemnité revenant à la victime
Frais divers
950 €
190 €
Déficit fonctionnel temporaire
1 173,42 €
234,68 €
Souffrances endurées
7 000 €
1 400 €
Préjudice esthétique temporaire
4 000 €
800 €
Préjudice esthétique permanent
750 €
150 €
Total
13 873,42 €
2 774,68 €
Le préjudice corporel global subi par Mme [T] du fait du manquement fautif imputé à M. [I] s'établit ainsi à la somme de 2 774,68 € lui revenant en l'absence de débours imputables de la CPAM.
En application de l'article 1231-7 du code civil, l'indemnité porte intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt soit le 22 septembre 2022.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la victime sont infirmées.
M. [I] et la société BHIIL, qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenues à indemnisation, supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
L'équité justifie d'allouer à Mme [T] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [I] a commis une faute à l'origine pour Mme [T] d'une perte de chance de 20 % d'échapper à la récidive de la fistule ;
Condamne M. [F] [I] et la société BHIIL, in solidum, à payer à Mme [D] [T] les sommes suivantes :
- 190 € au titre des frais divers,
- 234,68 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
- 1 400 € au titre des souffrances endurées,
- 800 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
- 150 € au titre du préjudice esthétique permanent,
le tout sauf à déduire les provisions éventuellement versées et avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2022 ;
- une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne in solidum M. [F] [I] et la société BHIIL aux entiers dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président