Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00938 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHKZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 19 FEVRIER 2024
N° RG 23/00938 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XHKZ
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me WILQUIN
DEFENDEUR :
M. [M] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Chantal FARINEAUX, Assessur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 décembre 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 Février 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 29 mai 2023 expédié le 30 mai 2023, M. [M] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte n°C32023010573 délivrée le 11 avril 2023 par l'URSSAF Île-de-France et signifiée le 19 mai 2023 pour un montant de 2 179,28 euros au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été retenue à l'audience du 18 décembre 2023.
* À l'audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, l'URSSAF Île-de-France demande au tribunal de :
"déclarer recevable en la forme le recours de M. [M] [F] ;
"au fond, l'en débouter ;
"valider la contrainte en son montant réduit de 1 452,53 euros dont 1 348,75 euros de cotisations et 103,78 euros de majorations de retard ;
"condamner M. [M] [F] à lui payer cette somme ;
"condamner M. [M] [F] à lui verser une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
"condamner, à titre reconventionnel, M. [M] [F] au paiement représentant les frais engagés pour le recouvrement de la créance.
* Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, M. [M] [F], qui a sollicité sa dispense de comparution au visa de l'article R.142-10 -4 du code de la sécurité sociale et de l'article 446-1 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
- revoir le montant trop élevé des cotisations trop élevées pour l'année 2022 au vu d'une erreur de calcul dans le montant des cotisations réclamées ;
- lui accorder des délais de paiement sur 6 mois à compter du 1er novembre 2023 ;
- condamner la CIPAV à payer les sommes relatives à l'article 700 et aux dépens .
MOTIFS
- Sur le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire "
Il appartient à l'opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l'espèce, dans son recours, le cotisant conteste le taux trop élevé de cotisations tranche 1 et 2 pour 1 069 + 243 euros soit 1 312 euros et les majorations pour 65,60 euros sur ses revenus 2022, celui-ci faisant valoir une erreur de calcul, alors même qu'il demanderait la réduction de la retraite complémentaire pour cette même année.
Au vu des explications écrites produites par l'URSSAF Île-de-France et en l'absence de moyen sérieux au soutien de l'opposition, il convient de valider la contrainte en son montant réduit de 1 452,53 euros dont 1 348,75 euros de cotisations et 103,78 euros de majorations de retard .
- Sur la demande de délais de paiement
L'article R 243-21 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d'accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard.
L'échéancier ou le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur qui sont appréciées par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
Les dispositions du présent article s'appliquent aux cotisations dont sont redevables les employeurs à la condition qu'ils aient procédé au reversement intégral des cotisations salariales dues.
Il résulte de ce texte que la possibilité donnée au seul directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'accorder des sursis à poursuite et des délais de paiement est exclusive de la possibilité pour le juge d'accorder des délais.
En conséquence, il convient de constater que le tribunal est incompétent pour accorder au requérant les délais de paiement qu'il sollicite.
- Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l'article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
L'opposition n'étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros seront donc mis à la charge de M. [M] [F].
Les dépens seront supportés par M. [M] [F], sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
En revanche, l'équité commande de ne pas condamner M. [M] [F] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° n°C32023010573 établie le 11 avril 2023 par le directeur de l'URSSAF Île-de-France pour un montant réduit de 1 452,53 euros, dont 1 348,75 euros au titre de cotisations et 103,78 euros au titre des majorations de retard sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 ;
En conséquence,
CONDAMNE M. [M] [F] à payer à l'URSSAF Île-de-France la somme de 1 452,53 euros, dont 1 348,75 euros de cotisations et 103,78 euros de majorations de retard, au titre des cotisations et majorations de retard sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, ainsi que les majorations de retard complémentaires qui courent jusqu'à complet paiement des cotisations ;
CONSTATE que le tribunal est incompétent pour accorder à M. [M] [F] des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [M] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 11 avril 2023, d'un montant de 73,04 euros ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur
CONDAMNE M. [M] [F] au paiement des dépens ;
DÉBOUTE l'URSSAF Île-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 février 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLETBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le
1 CE urssaf
1 CCC Me Pailler, M. [F]
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