Texte intégral
N° RG 22/02127 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OGBW
Décision du Juge des contentieux de la protection du TJ de LYON
du 28 février 2022
RG : 11-21-2648
[J]
[M]
C/
[F]
[54]
SIP [Localité 25]
CA [51]
[67]
[59]
[50]
[63]
[57]
[65]
[58]
[68]
[64]
S.A.R.L. [56]
[41]
[39]
CAF DU RHONE
LA [42]
S.A.R.L. [69]
[48]
[49]
[55]
[41]
[61]
[70]
ENGIE CHEZ [60]
POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 22 Mars 2023
APPELANTS :
Mme [R] [J] veuve [D]
née le 30 Mars 1969
[Adresse 7]
[Localité 24]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/009718 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. [Z] [M]
né le 13 Décembre 1965
[Adresse 7]
[Localité 24]
comparants en personne
INTIMEES :
Mme [K] [F]
[Adresse 16]
[Localité 24]
comparante
[54]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 11]
non comparante
SIP [Localité 25]
[Adresse 2]
[Adresse 43]
[Localité 25]
non comparant
CA [51]
[40]
[Adresse 46]
[Localité 32]
non comparante
[67]
[Adresse 5]
[Adresse 44]
[Localité 23]
non comparant
[59]
Pôle surendettement
[Adresse 38]
[Localité 26]
non comparante
[50]
[Adresse 52]
[Localité 18]
non comparante
[63]
[Adresse 33]
[Localité 24]
Représenté par M. GAUTIER, gérant, comparant
[57]
[Localité 27]
non comparante
[65]
[Adresse 12]
[Adresse 45]
[Localité 22]
non comparante
[58]
[Adresse 35]
[Localité 21]
non comparante
[68]
Service client
TSA 50001
[Localité 13]
non comparante
[64]
[Adresse 34]
[Localité 20]
non comparante
[56]
[Adresse 28]
[Localité 24]
non comparante
[41]
Chez [61] et associes M. [N]
[Adresse 10]
[Localité 30]
non comparante
[39]
TSA 86302
[Localité 37]
non comparante
CAF DU RHONE
[Adresse 19]
[Localité 23]
non comparante
LA [42]
[Localité 8]
non comparante
[69]
[Localité 27]
non comparante
[48]
TSA 71930
[Localité 17]
non comparante
[49]
Service surendettement
[Adresse 47]
[Localité 31]
non comparante
[55]
TSA 60125
[Localité 15]
non comparante
[41]
Chez [62]
[Adresse 4]
[Localité 36]
non comparante
[61]
M. [Y] [N]
[Adresse 10]
[Localité 30]
non comparante
[70]
[Adresse 9]
[Localité 29]
non comparante
ENGIE CHEZ [60]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
POLE EMPLOI AUVERGNE-RHÔNE ALPES Service Contentieux
[Adresse 3]
[Adresse 53]
[Localité 21]
non comparant
* * * * * *
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2023
Date de mise à disposition : 22 Mars 2023
Audience présidée par Evelyne ALLAIS, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Cécile NONIN, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
Arrêt rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Clémence RUILLAT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par décision du 18 février 2021, la commission de surendettement des particuliers du Rhône a déclaré recevable la demande de Mme [R] [J] veuve [D] et M. [Z] [M] du 28 janvier 2021 afin de voir traiter leur situation de surendettement.
Le 3 juin 2021, la commission a fixé les mesures qu'elle entendait imposer aux débiteurs et aux créanciers, consistant en :
- un rééchelonnement du paiement des dettes d'un montant total de 96.050,38 euros sur une durée de 84 mois, sans intérêt, en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 437 euros pour les 12 premiers mois puis de 719,30 euros à compter du 13ème mois,
- l'obligation pour les débiteurs de déménager pour un loyer plus modeste et plus adapté à leurs ressources (loyer plafond de 548 euros),
- un effacement du solde des dettes à l'issue du délai de 84 mois à hauteur de la somme totale de 39.459,39 euros.
Ces mesures ont été notifiées le 12 juin 2021 à Mme [K] [S] divorcée [F], créancière.
Par lettre recommandée envoyée le 2 juillet 2021 à la commission, Mme [F] a contesté les mesures imposées du 3 juin 2021.
Les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, saisi de cette contestation.
Dans le dernier état de la procédure, Mme [F] a soulevé la mauvaise foi des débiteurs dans le cadre de la procédure de surendettement. Elle a soutenu que ceux-ci organisaient leur insolvabilité, ce qui était notamment révélé par la démission récente de M. [M]. Elle a observé en outre que Mme [D] avait déclaré une fausse résidence afin de percevoir l'aide personnalisée au logement et de bénéficier de l'aide juridictionnelle dans le cadre d'une procédure judiciaire opposant les parties. Elle a précisé que sa créance à l'égard de Mme [D], ès-qualités de caution solidaire, avait été fixée par jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 19 mars 2021 dont celle-ci avait relevé appel.
M. [M] et Mme [D] ont soutenu être de bonne foi dans le cadre de leur demande de surendettement. M. [M] a indiqué ne plus travailler depuis le 2 janvier 2022 à la suite d'une démission mais rechercher un nouvel emploi. Par ailleurs, Mme [D] a expliqué avoir mentionné par erreur le domicile de la personne dont elle s'était portée caution solidaire au profit de Mme [F], car elle avait résidé temporairement à cette adresse à la suite de la séparation avec son mari dont elle était veuve. M. [M] et Mme [D] ont conclu au maintien des mesures imposées.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Par jugement du 28 février 2022, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable le recours de Mme [F],
- déclaré irrecevable le recours de M. [M] et Mme [D] à la procédure de surendettement,
- laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le premier juge a constaté la mauvaise foi de M. [M] et Mme [D], au motif que M. [M] avait démissionné sans motif d'un emploi à durée indéterminée qu'il occupait depuis 22 ans et avait ainsi sciemment obéré sa capacité de remboursement.
Le jugement a été notifié à Mme [D] et M. [M] par lettres recommandées avec avis de réception signés le 4 mars 2022.
Par lettre recommandée envoyée le 15 mars 2022, M. [M] et Mme [D] ont interjeté appel du jugement, sauf quant aux dépens.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2023.
A cette audience, M. [M] et Mme [D] ont fait valoir que M. [M] avait retrouvé un emploi. Ils ont indiqué avoir réglé les créances du [67] (562 euros), de la société [66] (220 euros) et de la société [56] (410,77 euros) et avoir fait une demande de logement social pour avoir un loyer moins cher. Enfin, ils ont déclaré n'être en mesure de régler que la somme mensuelle de 300 euros pour leurs dettes.
Mme [F] a conclu à la confirmation du jugement pour les raisons suivantes : M. [M] et Mme [D] proposaient une mensualité moindre que celle fixée par la commission de surendettement des particuliers, n'avaient pas encore déménagé, malgré la demande de la commission en ce sens, minoraient le salaire de M. [M] au regard des pièces produites et faisaient état d'une pension alimentaire de 130 euros pour la fille majeure de M. [M], alors que cette pension n'était pas déduite de la déclaration de revenus du débiteur. A titre subsidiaire, elle s'opposait à l'effacement total de sa créance. Elle demandait le paiement de celle-ci en totalité et à cette fin, l'augmentation de la mensualité de remboursement mise à la charge des débiteurs.
La société [63] s'est également opposée à l'effacement total de sa créance, demandant le règlement de celle-ci en totalité.
Les autres parties n'ont pas comparu.
Cependant, les créanciers ci-après ont déclaré par courrier leurs créances de la manière suivante :
-Younited Credit : 2.324,45 euros,
- CAF du Rhône: 600,70 euros
La Cour a invité les débiteurs à produire avant le 22 février 2023 les documents suivants :
- les relevés du compte bancaire de Mme [D] du 1er novembre 2022 au 31 janvier 2023,
- des justificatifs de recherche de logement,
- la preuve du paiement effectif de la pension alimentaire alléguée par M. [M],
à charge pour les créanciers de consulter les pièces transmises par les débiteurs au greffe de la Cour.
Par lettre recommandée envoyée le 20 février 2023, M. [M] et Mme [D] ont adressé différents documents en cours de délibéré en réponse à la demande de la Cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Les parties intimées défaillantes ayant signé l'avis de réception de leur lettre de convocation, à l'exception de la société [68] dont la lettre recommandée de convocation a été retournée par la Poste sans précision quant au motif du retour, la présente décision sera rendue par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L. 733-12, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Aux termes de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge, statuant sur contestation des mesures imposées, peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1, et notamment que le débiteur surendetté est de bonne foi.
M. [M] a bénéficié au titre de son ancien emploi d'un cumul net imposable de salaires de 20.366 euros ainsi que d'heures supplémentaires exonérées de 2.418 euros, soit de la somme totale de 22.784 euros au cours de l'année 2021, correspondant à un salaire mensuel moyen de 1.898 euros. Il justifie avoir retrouvé un emploi à durée indéterminée d'opérateur de production agroalimentaire depuis le 29 août 2022 et percevoir désormais un salaire mensuel net de 1.514 euros, soit un montant inférieur à celui de son ancien emploi. Néanmoins, la commission de surendettement des particuliers du Rhône ayant fixé le salaire de M. [M] à la somme de 1.493 euros, il convient de constater que le débiteur a retrouvé un emploi équivalent à celui pris en compte dans le cadre des mesures imposées.
La démission de M. [M], que le premier juge a considéré à juste titre comme un acte d'appauvrissement volontaire, a eu pour effet de mettre en échec les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Rhône du 3 juin 2021. Or, les débiteurs n'ont toujours pas déménagé dans un logement moins onéreux ni ne justifient de recherches à cette fin alors que dans le cadre des mesures imposées, la commission leur avait demandé d'avoir un loyer plus modeste dans le délai d'un an. Par ailleurs, ils ne prouvent pas avoir réglé leurs dettes à hauteur d'un montant suffisant depuis le jugement, soit de 4.808 euros au moins (437,11 eurosx11 mois) au regard de la capacité de remboursement mensuelle fixée par la commission.
Compte tenu de ces éléments, il convient de constater que M. [M] et Mme [D] ont omis de déménager dans un logement moins onéreux et de résorber une partie de leurs dettes, alors qu'ils étaient en mesure de le faire pendant la procédure d'appel. Ils ont ainsi volontairement aggravé leur situation de surendettement pour échapper aux contraintes résultant du traitement de cette situation. Il convient donc de déclarer irrecevable la demande de M. [M] et Mme [D] afin de traitement de leur situation de surendettement, en l'absence de bonne foi des débiteurs. Le jugement sera confirmé par substitution de motifs en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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