Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 1
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 30 JANVIER 2024 à
Me Estelle GARNIER
la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES
FCG
ARRÊT du : 30 JANVIER 2024
MINUTE N° : - 23
N° RG 22/00427 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQZU
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 25 Janvier 2022 - Section : COMMERCE
APPELANTE :
Madame [O] [L]
née le 17 Janvier 1969 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d'ORLEANS
ayant pour avocate plaidant, Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. ESPACE VIVANT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : le 2 octobre 2023
Audience publique du 7 Novembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Puis le 30 Janvier 2024, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [L] a été engagée, selon contrat à durée déterminée de 6 mois prenant effet le 2 juillet 2018 et ayant pour terme le 5 janvier 2019, par la SARL Espace Vivant aux droits de laquelle vient la SASU Espace Vivant en qualité d'employé libre-service, pour la vente en animalerie, l'entretien des animaux et la tenue de la caisse.
La rémunération de Mme [O] [L] comprenait une partie fixe, à savoir un salaire
brut mensuel de 1498,50 € pour 151,67 heures de travail et une partie variable constituée d'une commission mensuelle de 0,20 % du chiffre d'affaires HT du magasin.
Le recours au contrat à durée déterminée était motivé par une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise. Ce contrat a fait l'objet d'un avenant de renouvellement du 5 janvier 2019 et a pris fin le 28 février 2019.
Le 16 octobre 2019, Mme [O] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en raison de la fausseté du motif invoqué avec les conséquences pécuniaires en découlant outre des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Subsidiairement, elle a demandé au conseil de prud'hommes de déclarer abusive la révocation de la promesse d'embauche et de condamner son employeur à lui verser des dommages-intérêts à ce titre.
La SARL Espace Vivant a demandé au conseil de prud'hommes de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Tours a rendu le jugement suivant auquel il est renvoyé pour plus ample exposé du litige :
- Condamne la SARL Espace Vivant à verser à Mme [L] les sommes suivantes:
150 € net au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
600 € net au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déboute Mme [L] de ses autres demandes,
- Condamne la SARL Espace Vivant aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour le 18 février 2022, Mme [O] [L] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [O] [L] demande à la cour de:
Déclarer Mme [O] [L] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes, et y faire droit.
Infirmer le jugement prononcé par le conseil de Prud'hommes de Tours le 25 janvier 2022 en ce qu'il a :
- débouté Mme [L] de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec toute conséquence de droit, ainsi que de toutes ses autres demandes,
-et subsidiairement débouté Mme [L] de ses demandes indemnitaires suite à la rupture de la promesse d'embauche,
-alloué à Mme [L] seulement la somme de 150 € pour exécution déloyale du contrat de travail,
Et statuant à nouveau,
Requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme [L] en contrat de travail à durée indéterminée.
En conséquence,
Condamner la SASU Espace Vivant venant aux droits de la SARL Espace Vivant à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- Indemnités de requalification : 1521€
- Salaire du 1er mars 2019 au 1er octobre 2022 (à parfaire ou à valoir) : 85 176 €
- Congés payés sur salaire : 8517 €
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
En conséquence,
Condamner la SASU Espace Vivant venant aux droits de la SARL Espace Vivant à verser à Mme [L] les sommes suivantes :
- Indemnités compensatrices de préavis : 3042€
- Indemnités compensatrices de congés payés sur préavis : 304€
- Dommages et intérêts pour rupture abusive du CDI : 3042€
- Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2000 €
Subsidiairement,
Déclarer la révocation de la promesse unilatérale de contrat de travail abusive.
En conséquence,
Condamner la SASU Espace Vivant venant aux droits de la SARL Espace Vivant à verser à Mme [L] la somme de 9126 € à titre d'indemnité pour rupture anticipée du CDD.
Condamner la SASU Espace Vivant venant aux droits de la SARL Espace Vivant à verser à Mme [L] la somme de 1500 € à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause,
Condamner la SASU Espace Vivant venant aux droits de la SARL Espace Vivant à remettre à Mme [L] une attestation Pôle Emploi rectifiée, ses bulletins de salaires à compter du 1er mars 2019, un certificat de travail rectifié, sous astreinte journalière de 50 € par jour de retard et par document à compter de la notification de la décision à intervenir.
Débouter la SASU Espace Vivant venant aux droits de la SARL Espace Vivant de l'intégralité de ses demandes, fin et conclusions.
Condamner la SASU Espace Vivant venant aux droits de la SARL Espace Vivant à verser à Mme [L] la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SASU Espace Vivant venant aux droits de la SARL Espace Vivant en tous les dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 12 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SASU Espace Vivant, formant appel incident, demande à la cour de:
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
Il est demandé à la cour d'appel de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes sauf en ce qu'il a condamné la société Espace Vivant au versement de la somme de 150 € à titre de dommages-intérêts,
Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes.
Condamner Mme [O] [L] à payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [O] [L], aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Selon l'article L.1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas limitativement énumérés par ce texte parmi lesquels figure l'accroissement temporaire d'activité.
Au soutien de ses prétentions, Mme [O] [L] produit un contrat à durée déterminée et son avenant, prenant effet le 2 juillet 2018, ayant pour terme le 28 février 2019 et mentionnant comme motif de recours : « aider la Société à réaliser la tâche d'employée libre-service, résultant d'une augmentation temporaire du volume d'activité de l'entreprise ».
Mme [O] [L] conteste la réalité du motif du recours énoncé au contrat.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif justifiant le recours au contrat à durée déterminée.
La SASU Espace Vivant ne peut utilement se prévaloir d'une activité « cyclique » concernant l'activité d'animalerie et la vente d'animaux qui ralentirait en avril/ mai /juin car les gens n'achèteraient pas d'animaux avant de partir en vacances. En effet, le motif du recours énoncé au contrat n'est pas le caractère saisonnier de l'activité, motif prévu à l'article L. 1242-2, 3° du code du travail, mais l'accroissement temporaire d'activité motif prévu à l'article L. 1242-2, 2° du même code.
La SARL Espace Vivant produit pour justifier de l'augmentation d'activité :
- un tableau (pièce 3) qu'elle a elle-même réalisé et qui mentionne les chiffres d'affaires mensuels des années 2017, 2018 et 2019 ;
- les comptes annuels pour l'exercice du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 dans lesquels figure le compte de résultat ;
- un article de presse du 28 septembre 2019 de La Nouvelle République, selon laquelle il y aurait « déjà une grosse affluence pour l'ouverture de Maxi Zoo mercredi 25 septembre à [Localité 4] Nord ».
L'activité de l'entreprise d'animalerie consiste à vendre des animaux et divers accessoires pour animaux.
L'« accroissement temporaire d'activité » correspond selon les termes de la circulaire DRT n° 18- 90 du 30 octobre 1990 à une augmentation temporaire de l'activité habituelle de l'entreprise. Si ce surcroît n'est pas nécessairement exceptionnel, il doit néanmoins être inhabituel et précisément limité dans le temps. Un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité ne saurait être conclu pour répondre aux besoins de l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Il ressort des comptes annuels produits aux débats et comprenant le compte de résultat que les ventes de marchandises n'ont que légèrement augmenté sur la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 (1'287'641 €) par rapport à la période antérieure du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 ( 1'204'849 € ).
Les éléments communiqués ne permettent pas de caractériser une augmentation du chiffre d'affaires avant l'engagement de la salariée (janvier 2018 : 98 125' €, février 2018 : 90'495 €, mars 2018 : 99'332 €, avril 2018 : 79'828 €, mai 2018 : 87'362 €, juin 2018 : 98'356 €). Après cette date, il apparaît une légère augmentation de celui-ci puis une stabilisation : juillet 2018 : 91'663 €, août 2018 : 101'964 €, septembre 2018 : 105'944 €, octobre 2018 : 108'261 €, novembre 2018 : 96'358 €'. Le chiffre d'affaires a ensuite fluctué avec un minimum de 98'613 € et un maximum de 114'820 €.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que l'entreprise ait dû faire face à un accroissement temporaire d'activité sur la période couvrant l'embauche de Mme [O] [L].
L'employeur n'établit pas la réalité du motif de recours au contrat à durée déterminée.
Il y a lieu par voie d'infirmation du jugement de requalifier le contrat de travail liant Mme [O] [L] à la SASU Espace Vivant en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur les conséquences pécuniaires de la requalification opérée
En application de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande de requalification du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
Il y a lieu de condamner la SARL Espace Vivant à payer à Mme [O] [L] la somme de 1521 € à titre d'indemnité de requalification.
La rupture par la survenance du terme d'un contrat de travail à durée déterminée requalifié postérieurement en contrat à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la procédure de licenciement n'ayant pas été mise en oeuvre.
Le contrat a été rompu le 28 février 2019, à l'échéance du terme. Il y a lieu de débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire qui a été formée postérieurement à cette date. Il y a lieu également de rejeter la demande en paiement de salaire au titre de la période postérieure à l'échéance du terme, la salariée n'ayant pas été tenue de se tenir à la disposition de l'employeur après que la rupture est intervenue.
En conséquence de la requalification opérée, il y a lieu de considérer que la relation de travail à durée indéterminée porte sur la période comprise entre le 2 juillet 2018 et le 28 février 2019.
La salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis qu'il y a lieu de fixer en considération de la rémunération qu'elle aurait perçue si elle avait travaillé durant le préavis dont la durée est, au regard de son ancienneté, d'un mois. Il y a lieu de lui allouer les sommes de 1521 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 152,10 euros brut au titre des congés payés afférents.
Les dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié et qui prévoient que, dans les cas de licenciements nuls, le barème ainsi institué n'est pas applicable, permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi.
Le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur est également assuré par l'application, d'office par le juge, des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Mme [O] [L] a acquis une ancienneté de moins d'une année au moment de la rupture dans une entreprise employant moins de 11 salariés. Le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est au maximum d'un mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à retrouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à Mme [O] [L] la somme de 800 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Mme [O] [L] reproche à son employeur de lui avoir demandé de venir travailler un jour où elle était en arrêt maladie et de n'avoir pas organisé la visite médicale prévue à l'article L. 4624-1 du code du travail.
En application de l'article R. 4624-1 alinéa 1 du code du travail, tout travailleur bénéficie au titre de la surveillance de l'état de santé des travailleurs d'un suivi individuel de son état de santé assuré par le médecin du travail et sous l'autorité de celui-ci. Ce suivi comprend une visite d'information de prévention effectuée après l'embauche. Cette visite donne lieu à la délivrance d'une attestation.
L'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il a respecté ses obligations à ce titre.
Mme [O] [L] justifie être venue travailler le 7 septembre 2018 alors qu'elle était en arrêt maladie avec sorties autorisées, et ce à la demande de son employeur qui lui a adressé un SMS le 6 septembre 2018 ainsi rédigé : « Salut Isa. J'espère que tu vas mieux ! J'ai besoin de savoir si tu seras là demain car je ne pourrais pas venir à [Localité 4]. Peux tu me confirmer STP ' Merci ». Ce à quoi la salariée a répondu : « t'inquiète pas y'a pas de problème ».
Durant un arrêt de travail, le contrat de travail est suspendu. L'employeur n'était pas fondé à demander à la salariée de venir travailler. Il a ainsi manqué aux obligations découlant du contrat de travail.
En l'état des éléments soumis à l'appréciation de la cour, la SARL Espace Vivant est condamnée à payer à Mme [O] [L] la somme de 800 euros en réparation de son entier préjudice. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat
Il convient d'ordonner à la SARL Espace Vivant de remettre à Mme [O] [L] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt, et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification.
Aucune circonstance ne justifie d'assortir ce chef de décision d'une mesure d'astreinte pour en garantir l'exécution.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il y a lieu de condamner la SARL Espace Vivant aux dépens de première instance et d'appel, de la débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Mme [O] [L] la somme de 2000 euros à ce titre.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement rendu le 25 janvier 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Tours sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et en ce qu'il a condamné la SASU Espace Vivant au paiement d'une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Requalifie le contrat de travail liant Mme [O] [L] à la SASU Espace Vivant en un contrat de travail à durée indéterminée ;
Dit que la rupture du contrat de travail à durée déterminée à l'échéance du terme constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Espace Vivant à payer à Mme [O] [L] les sommes suivantes :
- 1521 euros net à titre d'indemnité de requalification ;
- 1521 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 152,10 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 800 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
- 800 euros net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonne à la SARL Espace Vivant de remettre à Mme [O] [L] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un bulletin de paie conformes aux dispositions du présent arrêt et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la remise des documents de fin de contrat d'une astreinte;
Condamne la SARL Espace Vivant à payer à Mme [O] [L] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et déboute l'employeur de sa demande à ce titre ;
Condamne la SARL Espace Vivant aux dépens de l'instance d'appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Alexandre DAVID
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