Texte intégral
N° RG 21/02119 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPH5
N° RG 21/02543 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQJD
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Commune METROPOLE DE LYON,
C/
[L] [X], [K] [X], [T] [X], DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES ET DU RHONE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
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APPEL D'UNE DECISION DU :
Juge de l'expropriation de LYON
du 22 Février 2021
RG : 20/0008
COUR D'APPEL DE LYON
1ère CHAMBRE CIVILE B - EXPROPRIATIONS
ARRET DU 21 Juin 2022
APPELANTE :
LA METROPOLE DE LYON
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentant : Me Laurent JACQUES de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
Madame [L] [X]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL DOITRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [K] [X]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assistée de la SELARL DOITRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [T] [X]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représenté par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocats au barreau de LYON
Assisté de la SELARL DOITRAND & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
En présence de :
Madame [N] [S] représentant Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques du département du Rhône
Commissaire du gouvernement
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Olivier GOURSAUD, Président
Madame Laurence VALETTE, Conseiller,
Mme Stéphanie LEMOINE, Conseiller
désignés conformément à l'article L 13-1 du Code de l'expropriation, assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier.
A l'audience, Olivier GOURSAUD, a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.
DEBATS
A l'audience publique du 11 Avril 2022
ARRET
Contradictoire
Prononcé à l'audience publique du 21 Juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Olivier GOURSAUD, président de chambre et par Myriam MEUNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les pièces de la procédure :
- mémoires déposés par l'appelant régulièrement notifiés,
- mémoires déposés par l'intimé régulièrement notifiés,
- conclusions déposées par le commissaire du gouvernement régulièrement notifiées,
- les convocations régulièrement adressées aux parties,
L'affaire ayant été mise en délibéré après clôture des débats, l'arrêt ayant été prononcé le 21 Juin 2022
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EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [L] [X] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation avec un terrain attenant sise [Adresse 9] sur des parcelles cadastrées [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Le bien est situé dans le secteur de délaissement prescrit dans le cadre du plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la chimie qui a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique suivant arrêté préfectoral en date du 17 décembre 2018.
Par courrier du 14 décembre 2017, le préfet du Rhône a invité Mme [X] à exercer son droit de délaissement ce qu'elle a fait par courrier de son notaire en date du 1er février 2019.
Le 20 mai 2019, la Métropole de Lyon a présenté à Mme [X] une proposition d'achat à hauteur de 430.000 €, proposition que Mme [X] a refusée par courrier du 10 octobre 2019.
La Métropole de Lyon a saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de fixation de la valeur du bien sus visé.
Le transport sur les lieux s'est déroulé le 18 janvier 2021 et les parties ont été entendues le même jour.
Par jugement du 22 février 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Lyon a :
- prononcé le transfert de propriété du bien appartenant à Mme [L] [X] situé au [Adresse 9] sur les parcelles cadastrées section BK N°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] au profit de la Métropole de [Localité 10],
- fixé à 518.715 € l'indemnité totale de dépossession due par la Métropole de Lyon à Mme [L] [X] dans le cadre de l'opération d'expropriation du bien situé au [Adresse 9] sur les parcelles cadastrées section BK N°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
- dit que la somme de 518.715 € se décompose de la manière suivante soit 469.968 € (indemnité principale) + 48.747 € (indemnité de réemploi),
- fixé à 29.373 € l'indemnité au titre du renoncement du droit d'usage et d'habitation due par la Métropole de Lyon aux parents de Mme [L] [X], [T] et [K] [X],
- condamné la Métropole de Lyon à payer à Mme [L] [X] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Métropole de Lyon aux paiement des dépens de la procédure..
Par déclaration en date du 19 mars 2021 faite par courrier, réitéré le 8 avril 2021 par voie électronique, la Métropole de Lyon a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 décembre 2021, la Métropole de Lyon demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- rejeter l'appel incident formé par les consorts [X], ainsi que l'ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- fixé à 518.715 € l'indemnité totale de dépossession due par la Métropole de Lyon à Mme [L] [X] dans le cadre de l'opération d'expropriation du bien situé au [Adresse 9] sur les parcelles cadastrées section BK N°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4],
- dit que la somme de 518.715 € se décompose de la manière suivante soit 469.968 € (indemnité principale) + 48.747 € (indemnité de réemploi),
- fixé à 29.373 € l'indemnité au titre du renoncement du droit d'usage et d'habitation due par la Métropole de Lyon aux parents de Mme [L] [X], [T] et [K] [X],
- condamné la Métropole de Lyon à payer à Mme [L] [X] la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
- fixer l'indemnité totale due par elle à la somme de 477.500 € laquelle se décompose de la manière suivante :
- indemnité principale :
- 403.125 € à Mme [L] [X],
- 26.875 € à Mme et M. [K] et [T] [X],
- indemnité de réemploi :
- 42.562,50 € à Mme [L] [X],
- 4.937,50 € à Mme et M. [K] et [T] [X],
- condamner solidairement Mme [L] [X], Mme [K] [X] et M. [T] [X] à lui verser la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Métropole de Lyon fait valoir sur le chiffrage de l'indemnité principale que :
- le premier juge en entérinant le prix de 2.400 € le m² a commis une erreur d'appréciation en s'appuyant sur trois ventes pour fixer l'indemnité principale sans les avoir précisément analysées, alors que ces biens présentent des prestations supérieures au bien d'espèce (présence d'un garage ou d'une cave et importance du terrain d'aisance) qui doivent être prises en compte dés lors que la localisation en secteur de délaissement n'est pas un critère de déclassement par application de l'article L 515-16-3 du code de l'environnement,
- en effet, le bien de Mme [X] ne comporte aucun garage, ni de cave et la surface de la maison de près de 200 m² est plus difficile à valoriser que les termes de comparaison,
- il convient de prendre en compte à titre de comparaison une maison sise à proximité dont les prestations sont équivalentes (175 m²) laquelle bien que plus ancienne dispose d'un terrain global présentant l'avantage de pouvoir faire une opération de division valorisant le prix du bien,
- elle offre en conséquence d'acquérir le bien à 2200 le m², soit au total 430.000 €.
Elle fait valoir par ailleurs que le premier juge ne pouvait fixer une indemnité totale de dépossession au bénéfice de Mme [X] et une indemnité distincte à ses parents au titre de leur renoncement à leur droit d'usage et d'habitation, et ce par application de l'article L 321-2 du code de l'expropriation, l'usufruit et la nue-propriété s'exerçant sur une même chose et le même raisonnement devant s'appliquer en matière de droit d'usage et d'habitation.
Elle considère en conséquence qu'une seule indemnité doit être fixée par l'effet du délaissement à charge pour les consorts [X] de se la répartir à due proportion de la valeur des droits dont ils disposent.
Compte tenu de l'avis du commissaire du gouvernement selon lequel le droit d'usage et d'habitation dont bénéficient les parents de Mme [X] correspond à 6,25 % de la valeur de la maison, elle sollicite en conséquence que l'indemnité principale soit répartie à hauteur de 403.125 € pour Mme [L] [X] et de 26.875 € pour Mme et M. [K] et [T] [X] et qu'il leur soit alloués dans la même proportion les sommes de 42.562,50 € et de 4.937,50 € au titre de l'indemnité de remploi.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, Mme [L] [X], Mme [K] [Y] épouse [X] et M. [T] [X] demandent à la cour de :
- déclarer recevable mais mal fondé l'appel principal formé par la Métropole de Lyon,
- débouter la Métropole de Lyon de l'ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
- faire droit à leur appel incident,
en conséquence,
- réformer le jugement en tant qu'il a :
- fixé à 518.715 € l'indemnité totale de dépossession due par la Métropole de Lyon à Mme [L] [X],
- dit que cette somme de 518.715 € se décomposait ainsi : 469.968 € (indemnité principale) et 48.747 € (indemnité de remploi)
- fixé à 29.373 € l'indemnité au titre du renoncement du droit d'usage due par la Métropole de Lyon à Mme [K] [X] et M. [T] [X],
statuant à nouveau,
- fixer l'indemnité totale due par la Métropole de Lyon à Mme [L] [X] à la somme de 647.800 €, se décomposant de la manière suivante :
. indemnité principale : 588.000 €
. indemnité de remploi : 59.800 €,
- fixer l'indemnité due par la Métropole de Lyon à Mme [K] [X] et M. [T] [X] au titre du renoncement de leur droit d'usage et d'habitation à la somme de 41.425 € se décomposant de la manière suivante :
. indemnité principale : 36.750 €,
. indemnité de remploi : 4.675 €,
- condamner la Métropole de Lyon à payer à Mme [L] [X] une somme de 9.000 € au titre des frais de son déménagement,
- condamner la Métropole de Lyon à verser à Mme [L] [X] une somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile qui s'ajoutera à celle allouée par le premier juge sur le même fondement,
- condamner la Métropole de Lyon aux entiers dépens de la procédure.
Les consorts [X] font valoir sur la valorisation de la maison que :
- les trois références produites par la Métropole de [Localité 10] correspondent à des maisons qu'elle a acquises et qui sont destinées à être démolies de sorte que la configuration des parcelles ou l'importance de leur terrains d'aisance ne sont pas de nature à valoriser les biens en question,
- en outre, ces trois maisons ne sont pas comparables à celle de Mme [X], les actes de vente ne précisent pas la superficie des terrains et s'agissant de l'une d'entre elle (maison Facchin) qu'elle connaît bien, elle n'a pas la surface de 175 m² de sorte qu'un doute est permis sur les surface habitables mentionnées par l'appelante,
- la référence à la valeur fixée par un jugement du 16 novembre 2020 n'est pas non plus pertinente.
Ils soutiennent également que les actes de vente produits par le commissaire du gouvernement ne constituent pas des termes sérieux de comparaison car elles sont intervenues postérieurement à l'approbation du plan de prévention des risques technologiques de la vallée de la chimie ce qui justifie qu'ils ont subi une forte décote.
A l'appui de leur appel incident, ils font valoir que :
- l'état d'urgence sanitaire et les mesures gouvernementales consécutives ont entrainé une augmentation des prix de l'immobilier y compris dans la région lyonnaise,
- la maison a été estimée par plusieurs agences entre 612.000 € et 650.000 €,
- la Métropole de [Localité 10] n'a pas justifié de l'achat d'une maison de 81 m² pour un prix nettement supérieur à celui proposé (maison [H]) et qui a été détruite.
Sur la répartition des indemnités, ils déclarent que par application de l'article L 321-1 du code de l'expropriation c'est uniquement dans le cas d'un usufruit qu'une seule indemnité est fixée, que le droit d'usage et d'habitation ne constitue pas un démembrement du droit de propriété et ne se confond pas avec l'usufruit et que les parents de Mme [X] subissent un préjudice distinct qui doit faire l'objet d'une indemnisation à part entière.
Ils sollicitent en conséquence une évaluation sur la base de 2.944,86 € le m² de surface utile pondérée,
soit une indemnité principale pour Mme [L] [X] de 588.000 € et pour les époux [K] et [T] [X] de 36.750 € et une indemnité de remploi d'un montant respectif de 59.800 € et de 4.675 €.
Mme [X] s'estime en outre fondée à solliciter une somme de 9.000 € au titre du coût de son déménagement.
Aux termes de son mémoire notifié le 28 décembre 2021, le commissaire du gouvernement demande à la cour de :
- fixer :
- pour Mme [X]
- indemnité principale : 404.000 €
- indemnité de remploi 41.400 €
- pour Mme et M. [K] et [T] [X] :
- indemnité principale : 27.000 €
- indemnité de remploi : 3.700 €
Le commissaire du gouvernement qui fait valoir que la date de référence pour l'appréciation de l'usage effectif du bien est le 18 juin 2019, propose de prendre en compte les 4 termes de comparaison retenus dans le jugement et de retenir une valeur vénale de 2.200 € le m² compte tenu de l'excellent état du bien mais également des éléments de moins-value tels que l'absence de garage, de cave et de remise et d'une importante surface habitable, soit une valeur vénale totale de 430.804 € arrondie à 431.000 €.
Il estime par ailleurs, en application de l'article L 321-2 du code de l'expropriation, que le juge n'a pas à distinguer au sein de l'indemnité principale représentant la dépossession de la totalité du bien, la partie relative au droit d'usage et d'habitation et que le droit d'usage et d'habitation peut être assimilé au droit d'usufruit dont il est proche.
Il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient au préalable d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les N°21/2119 et 21/2543.
1° sur l'évaluation de l'indemnité :
Il résulte des articles L 231-1 et suivants du code de l'urbanisme que les règles issues du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables au droit de délaissement.
Selon l'article L.322-1 du code de l'expropriation, le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de la décision portant transfert de propriété et selon l'article L.322-2 du même code, les biens doivent être estimés à la date de la décision de première instance en fonction de leurs caractéristiques à cette date.
Conformément aux dispositions de l'article L 230-3 4ème alinéa du code de l'urbanisme, applicables en matière de procédure de délaissement, la date de référence prévue à l'article L 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain, soit en l'espèce le 18 juin 2019, date à laquelle le plan local d'urbanisme de la Métropole de [Localité 10], commune de [Localité 11], est devenu opposable aux tiers.
Ce point ne fait pas discussion en cause d'appel et le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu le 18 juin 2019 comme date de référence.
La parcelle de Mme [X] est situé en zone Upp du règlement du PLU soit un secteur désigné comme constructible et la qualification de terrain à bâtir peut également être confirmée.
Ce bien d'une superficie totale de 875 m² comprend une maison d'habitation en R+1, une dépendance à usage d'habitation en rez-de-chaussée attenante à la maison et un terrain attenant.
La surface totale de la maison et de la dépendance est de 195,82 m².
La maison d'habitation est occupée par Mme [L] [X] qui en a la pleine propriété et ses parents occupent la dépendance du rez-de-chaussée au titre d'un droit d'usage et d'habitation.
Ce bien est en excellent état et avec des prestations de qualité ainsi que l'a relevé le juge dans son procès-verbal de transport.
Il convient d'utiliser la méthode dite "par comparaison" consistant à évaluer le bien en le comparant avec des termes de référence constitués par des mutations de biens de même nature, comparables ou similaires au bien exproprié, cette méthode étant la seule permettant en l'espèce de déterminer un préjudice certain.
La Métropole de Lyon verse aux débats diverses références dont Mme [X] déclare que leurs prestations ne sont pas de nature à valoriser les biens au motif qu'il s'agit de maisons que la Métropole a elle-même acquises et qui sont destinées à être démolies.
La situation est toutefois identique pour la maison de Mme [X] et la Métropole fait observer à juste titre que les biens doivent être évalués compte tenu du prix du marché et en fonction des prestations proposées sans tenir compte de leur classement en zone de délaissement.
Les éléments de comparaison produits par l'appelante sont les suivants :
* vente à la Métropole de [Localité 10] les 10 et 20 mai 2019 pour une maison située [Adresse 6] avec une surface utile pondérée de 137 m² pour 330.000 € soit 2.409 le m².
Cette vente d'un bien situé à toute proximité de la maison de Mme [X] constitue un élément de comparaison pertinent.
Il convient toutefois de prendre en compte des éléments de valorisation de ce bien en raison de l'existence d'un garage et d'un terrain d'aisance plus important, mais également de dévalorisation en raison de la présence d'amiante sur les poteaux de la véranda et de certains conduits nécessitant une évaluation périodique (page 21 de l'acte) et d'anomalies électriques nécessitant l'intervention d'un professionnel (page 22 de l'acte).
* vente à la Métropole de [Localité 10] les 1er et 4 mars 2019 pour une maison située [Adresse 8] avec une surface utile pondérée de 129 m² pour 310.000 € soit 2.403 le m².
Cette vente d'un bien situé à toute proximité de la maison de Mme [X] constitue un élément de comparaison pertinent avec un élément de valorisation de ce bien en raison de l'existence d'un garage et d'une cave.
Mme [X] qui soutient que l'état intérieur et extérieur de cette maison dont elle connaissait les propriétaires diffère notablement de la sienne, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que la qualité des prestations serait moindre que la sienne.
* vente à la Métropole de [Localité 10] le 30 juillet et 1er août mai 2019 pour un terrain situé [Adresse 5].
La cour écarte cette référence comme non pertinente s'agissant d'une maison plus ancienne et non rénovée à l'intérieur, ainsi qu'il ressort des photographies produites aux débats.
* évaluation d'un bien situé [Adresse 7] par un jugement du juge de l'expropriation en date du 16 novembre 2020 fixant pour une maison d'une surface de 166 m² un prix de 398.400 € soit un prix au m² de 2.400 €.
La cour relève que cette maison voisine de celle de Mme [X], est tout à fait comparable à la sienne, la présence d'une construction accolée à l'arrière de la maison ou d'un cheminement goudronné susceptible de permettre le stationnement ne constituant pas un facteur de dévalorisation.
De leur côté, les consorts [X] versent aux débats :
* des estimations d'agence immobilière qui ne sont pas des justifications de ventes effectives et ne peuvent dés lors constituer des éléments de comparaison pertinents,
* une décision du 12 novembre 2018 approuvant l'acquisition par la Métropole de [Localité 10] d'une maison sise [Adresse 13] au prix de 85.587 € dont la surface pondérée du rez-de-chaussée aménagé conduit à retenir un prix de 2.456 le m² et non pas de 3.457 le m² comme soutenu par Mme [X].
Enfin, il n'y a pas lieu de prendre en compte à titre de référence les deux actes de vente évoqués par le commissaire du gouvernement dés lors qu'au contraire des références de biens acquis par la Métropole de [Localité 10] ou évalués par le juge de l'expropriation, il s'agit de ventes de gré à gré intervenues postérieurement à l'approbation du plan de prévention des risques technologiques ce qui a nécessairement fortement impacté la valeur des dits biens.
Au regard de ces éléments et tenant compte de l'excellent état et des prestations de qualité relevées par le juge de l'expropriation dans son constat, il convient de confirmer l'évaluation de ce dernier soit un prix au m2 de 2.400 euros.
L'indemnité principale est en conséquence fixée à la somme de 469.968 € (2.400 x 195,82 m²).
L'indemnité de remploi fixée conformément à l'usage, soit 20% du montant de l'indemnité principale jusqu'à 5 000 €, 15% entre 5000 € et 15 000 € et 10% pour le surplus, s'établit à 47.996,80 €, le jugement étant infirmé de ce chef.
Mme [X] sollicite l'allocation d'une somme de 9.000 € au titre du coût de son déménagement et la Métropole de [Localité 10] s'oppose à cette demande au motif que la procédure n'est pas une procédure d'expropriation et fait suite au droit de délaissement par Mme [X].
Toutefois, dés lors que les articles L 231-1 et suivants du code de l'urbanisme renvoient aux règles issues du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique en matière de délaissement et que l'article L. 321-1 du code de l'expropriation, prévoit que les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, Mme [X] apparaît recevable et fondée à solliciter en sus de l'indemnité d'expropriation, l'indemnisation du coût de son déménagement à venir, soit selon les devis produits aux débats, la somme non discutée quant à son montant de 9.000 €.
2° sur la répartition de l'indemnité au titre du renoncement et du droit d'usage :
L'article L 321-2 du code de l'expropriation dispose que le juge prononce des indemnités distinctes en faveur des parties qui les demandent à des titres différents mais que toutefois, dans le cas d'usufruit, une seule indemnité est fixée, le nu-propriétaire et l'usufruitier exerçant leurs droits sur le montant de l'indemnité au lieu de les exercer sur la chose.
En l'espèce, M. et Mme [T] et [K] [X], parents de Mme [L] [X], ne sont pas titulaires d'un usufruit sur le bien exproprié mais d'un droit d'usage conféré par le titre de propriété du 8 avril 2015 et portant sur une pièce du rez-de-chaussée qui a été aménagé en appartement.
Le droit d'usage est un droit réel, attaché à la personne de son bénéficiaire, mais portant sur le bien, s'établit et se perd de la même manière et présente les mêmes caractéristiques juridiques que l'usufruit dont il est très proche.
Il existe d'ailleurs entre le propriétaire du bien et le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation une indivision quant à ce droit d'usage et d'habitation.
Comme l'indique à juste titre le commissaire du gouvernement, le droit d'usage est pour le propriétaire une limitation partielle et temporaire de l'usage du bien et son existence ne réduit pas la valeur vénale globale du bien mais réduit seulement le prix de cession du bien grevé de ce droit au profit d'un tiers.
La Métropole de Lyon est donc fondée à demander qu'une seule indemnité soit fixée qui est à répartir entre les consorts [X] à proportion de leurs droits respectifs.
Au regard de l'estimation du droit d'usage dans l'acte d'acquisition de Mme [X], soit 6,5% du prix (20.000 € sur 320.000 €), il convient de fixer la valeur du droit d'usage de M. et Mme [T] et [K] [X] à 6,5 % du total de l'indemnité de sorte qu'il revient :
- à Mme [L] [X] la somme de 439.420,08 € au titre de l'indemnité principale et celle de 44.877 € au titre de l'indemnité de réemploi,
- à M. et Mme [T] et [K] [X] la somme de 30.547,92 € au titre de l'indemnité principale et celle de 3.119,79 € au titre de l'indemnité de réemploi.
3° sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour estime que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
La Métropole de Lyon est condamnée aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la jonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/2119 à celle enregistrée sous le numéro 21/2543 ;
Confirme la décision déférée en :
- ce qu'elle a prononcé le transfert de la propriété du bien de Mme [X],
- ce qu'elle a fixé l'indemnité principale d'expropriation à 469.968 €
- ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L'infirme pour le surplus,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe l'indemnité de réemploi à 47.996,80 € ;
En conséquence, fixe l'indemnité totale d'expropriation à 517.964,80 €
Dit qu'il revient sur cette indemnité :
- à Mme [L] [X] la somme de 439.420,08 € au titre de l'indemnité principale et celle de 44.877 € au titre de l'indemnité de réemploi,
- à M. et Mme [T] et [K] [X] la somme de 30.547,92 € au titre de l'indemnité principale et celle de 3.119,79 € au titre de l'indemnité de réemploi.
Condamne la Métropole de Lyon à payer à Mme [L] [X] une somme de 9.000 € au titre des frais de son déménagement,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Métropole de Lyon aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,