Texte intégral
ARRET
N° 321
[I]
C/
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 MARS 2023
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N° RG 21/02373 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IC2F - N° registre 1ère instance : 20/00271
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 17 mars 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Convoqué par lettre simple le 09 mai 2022
ET :
INTIME
URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substtiuant Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Janvier 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en date du 17 mars 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, saisi par M. [N] [I] d'une contestation d'une opposition à une contrainte du 7 janvier 2020 signifiée le 13 février 2020 à la demande de l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a dit l'opposition recevable et a validé la contrainte pour un montant de 1 067 euros en principal dont 796 euros de cotisations et 271 euros de majorations de retard, M. [N] [I] étant condamné aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte pour 42,28 euros.
Vu l'appel interjeté le 26 avril 2021 par M. [N] [I] de cette décision qui lui a été notifiée le 7 avril précédent.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2023 pour s'expliquer sur la recevabilité de l'appel.
M. [N] [I], régulièrement convoqué, n'a ni comparu, ni personne pour le représenter.
Il a néanmoins, par courrier reçu au greffe le 30 novembre 2022, indiqué être « en train de rembourser la dette pour l'URSSAF ».
Vu les conclusions visées par le greffe le 25 novembre 2025 et complétées oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et subsidiairement de dire l'appel non soutenu et donc de confirmer le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR :
M. [N] [I] a saisi le tribunal judiciaire de Lille le 21 février 2020 d'une opposition à contrainte datée du 17 janvier 2020 et signifiée le 13 février suivant à la demande de l'URSSAF du Nord Pas de Calais pour obtenir paiement d'une somme de 1 067 euros au titre de cotisations et majorations de retard relatives aux contributions sociales impayées des 2ème et 3ème trimestres 2017, la régularisation 2018 et les 1er et 2ème trimestres 2019.
Le tribunal judiciaire de Lille a, par jugement dont appel, statué comme indiqué ci-dessus.
En vertu de l'article L 136-5 du code de la sécurité sociale, les décisions rendues par les pôles sociaux de première instance sont susceptibles d'appel quel que soit le montant du litige, lorsque le litige est relatif à la contribution sociale généralisée et à la contribution pour le remboursement de la dette sociale.
La mise en demeure du 28 mai 2019 révèle qu'elle a trait pour partie à la contribution sociale sur les revenus d'activité et de remplacement, pour les deux premiers trimestres de l'année 2019, soit un somme totale de 1 134 euros.
En l'espèce et donc contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges qui ont qualifié improprement le jugement en dernier ressort, le présent litige porte pour partie sur les cotisations CSG/CRDS, de sorte que l'appel est recevable.
L'examen de l'affaire au fond sera renvoyé à l'audience du 30 novembre 2023 à 13h30.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare l'appel formé par M. [N] [I] à l'encontre du jugement rendu le 17 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille recevable ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à l'audience du 30 novembre 2023 à 13h30 pour qu'il soit statué sur le fond ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
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