Texte intégral
N° RG 24/02526 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR4C
Nom du ressortissant :
[W] [G]
[G]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [G]
né le 03 Avril 1990 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
comparant assisté de Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [B], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2024 à 18 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 septembre 2023 une décision de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [W] [G] par le préfet de la Haute-Garonne.
Le 22 mars 2024, une décision portant interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [W] [G] par le préfet du Puy-de-Dôme.
Le 21 mars 2024 [W] [G] était interpellé et placé en garde à vue pour des faits de violences sur son ex-conjointe, procédure à l'issue de laquelle le procureur de la République lui faisait notifier une convocation par officier de police judiciaire pour qu'il réponde de l'infraction de violences sur conjoint n'ayant pas entraîne d'incapacité totale de travail supérieure à 8 jours devant le tribunal correctionnel de Clermont-Fernand le 11 mars 2025.
Le 21 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 23 mars 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 59, [W] [G] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet du Puy-de-Dôme.
Suivant requête du 23 mars 2024, reçue le jour même à 14 heures 56, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 24 mars 2024 à 16 heures 07, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [W] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 25 mars 2024 à 13 heures 57, [W] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée sur l'ordre public,
- établie sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2024 à 10 heures 30.
[W] [G] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Par le biais de Forum Réfugié diverses pièces ont été communiquées dans l'intérêt de M. [G] ( bail, quittances de loyer, avis d'imposition) et transmises régulièrement aux parties.
Le conseil de [W] [G] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[W] [G] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a toujours son adresse, et qu'il a toujours travaillé et n'a jamais fait de problème. Il souligne que sa femme a fait un courrier et qu'il souhaite rejoindre sa famille.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [G], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée ;
Attendu que le conseil de [W] [G] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet du Puy-de-Dôme est insuffisamment motivé sans examen sérieux de sa situation ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme est motivé, notamment, par les éléments suivants :
- [W] [G] n'a pas mis à profit le délai de 30 jours qui lui avait été imparti pour quitter le territoire français, délai qui expirait le 28 octobre 2023,
- séparé de Mme [K], cette dernière a été victime de violences de sa part et [W] [G] a été placé en garde à vue pour ces faits,
- [W] [G] déclare avoir un enfant qui n'est pas à sa charge, l'autorité parentale ayant été dévolue exclusivement à la mère,
- s'il bénéficie d'un droit de visite en lieu neutre deux fois par semaine à [Localité 7], il ne justifie pas exercer ce droit,
- il ne justifie pas participer à l'éducation et l'entretien de son enfant,
- au regard de la gravité des faits qui lui sont reprochés, il ya lieu de considérer que le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public,
- [W] [G] déclare résider à [Localité 6] mais n'en justifie pas,
- il n'a pas remis son passeport en cours de validité,
- il déclare ne pas pouvoir partir ce qui caractérise son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français,
- il a déclaré avoir été suivi pour une dépression en 2023 pour laquelle il n'a plus de suivi médical et il ne ressort pas de l'évaluation qui a été faite d'élément de vulnérabilité susceptible de faire obstacle à une mesure de rétention,
Attendu qu'il ressort de ses considérations circonstanciées et ainsi que l'a relevé le premier juge avec pertinence, que le préfet du Puy-de-Dôme a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [G] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que par ailleurs ce que conteste fondamentalement l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation la nécessité et la proportion de la mesure
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [W] [G] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas avoir pris en considération le logement stable dont il dispose à [Localité 6] et la stabilité de son emploi ;
Que les pièces fournies devant le juge des libertés et de la détention n'ont pas été soumises à l'appréciation de la préfecture au jour où elle a édicté son arrêté et qu'il ne peut pas lui être reprochée de ne pas avoir pris en considération des éléments qu'elle ignorait ;
Attendus que si [W] [G] déclare résider à [Localité 6], il n'en reste pas moins qu'il a été interpellé à [Localité 2] au domicile de son ex-compagne qui s'est plainte de violences et qu'il devra répondre de cette infraction devant le tribunal judiciaire ; Que son audition établit qu'il reproche à son ex-épouse d'avoir oeuvré pour l'empêcher de disposer du renouvellement de son titre de séjour ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison du non respect du délai de 30 jours qui lui avait été octroyé pour exécuter la mesure d'éloignement, de sa propension à se rendre au domicile de son ex compagne, de son souhait exprimé de rester auprès de sa famille alors que la décision du juge aux affaires familiales fixe des règles différentes, le préfet du Puy-de-Dôme a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [W] [G] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [W] [G] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [G],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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