Texte intégral
N° RG 19/04039 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IJ4H
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'EVREUX du 05 Septembre 2019
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [K] [O] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
[R] [V]
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Septembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 21 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
Par jugement du 5 septembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance d'Evreux a :
- ordonné la jonction des procédures inscrites sous les numéros 17/40, 17/887, 18/488 et 19/48 et dit que l'affaire se poursuivrait sous le seul numéro 17/40,
- validé les contraintes suivantes émises par l'[Adresse 5] (l'Urssaf) à l'encontre de M. [R] [P] :
celle du 15 novembre 2016 pour un montant recalculé de 6 000 euros dont 923 euros de majorations de retard,
celle du 11 décembre 2017 pour un montant recalculé de 2 306 euros dont 118 euros de majorations de retard,
celle du 28 juin 2018 pour un montant de 756 euros dont 171 euros de majorations de retard,
celle du 21 janvier 2019 pour un montant de 7 135 euros dont 365 euros de majorations de retard,
- condamné M. [P] au paiement de la somme totale de 16 857 euros, dont 1577 euros de majorations de retard,
- condamné M. [P] aux dépens et aux frais de recouvrement, en ce compris ceux de signification des contraintes,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce dernier a relevé appel de la décision le 24 septembre 2019.
Bien que régulièrement convoqué, il ne s'est ni présenté, ni fait représenter.
Par conclusions remises le 1er mars 2022, reprises oralement à l'audience et notifiées à l'appelant, l'Urssaf demande à la cour de :
- constater l'extinction de l'instance du fait de la péremption,
- confirmer le jugement déféré,
- débouter M. [P] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures de l'intimée pour le détail de son argumentation.
Motifs de la décision :
Il convient de rappeler que l'article 2 du code de procédure civile dispose que les parties conduisent l'instance sous les charges qui leur incombent et qu'il leur appartient d'accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Il est constant que l'article R. 142-22 du code de la sécurité sociale, en vertu duquel la péremption n'était acquise que lorsque les parties n'avaient pas accompli pendant un délai de deux ans les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction, a été abrogé à compter du 1er janvier 2019 par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 et que suivant l'article 17 III de ce texte les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Il en résulte qu'en appel le droit commun de l'article 386 du code de procédure civile est applicable depuis le 1er janvier 2019 et qu'à défaut de disposition spéciale subordonnant l'application de ce texte à une injonction particulière du juge, la péremption est constatée lorsque les parties n'ont accompli aucune diligence dans un délai de deux ans, quand bien même le juge n'en aurait pas mis à leur charge.
L'appelant qui a interjeté appel par courrier du 19 septembre 2019, n'a manifesté durant près de 34 mois aucune volonté de poursuivre l'instance et ne s'est d'ailleurs pas présenté à l'audience bien qu'il ait signé l'avis de réception l'y convoquant, de sorte que l'instance est périmée.
En qualité de partie succombante, l'appelant est condamné aux dépens.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, si bien que l'intimée est déboutée de sa demande formée à ce titre.
Par ces motifs :
La cour,
constate la péremption de l'instance et son dessaisissement,
déboute l'[Adresse 7] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
condamne M. [R] [P] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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