Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2024
(n° 72 , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10171 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYCL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 25 Mai 2023 -Président du TJ de Bobigny - RG n° 22/02174
APPELANT
M. [S] [W]
[Adresse 13]
[Localité 24]
Représenté par Me Emel FRIGUI, substituée à l'audience par Me Charlotte PATRIGEON, de l'AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 121
INTIMEES
S.A. KLEPIERRE, RCS de Paris n°780152914, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
S.N.C. KLEPIERRE MANAGEMENT, RCS de Paris n°562100214, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 15]
Représentées par Me Céline DELAGNEAU de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P435
Commune [Localité 23], représenté par son Maire domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 31]
[Localité 23]
Représentée par Me Gonzague PHÉLIP de la SELEURL PHELIP & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0839, présent à l'audience
S.A.S. CARREFOUR FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 32]
[Localité 8]
S.A.S. IMMOBILIERE CARREFOUR, RCS d'Évry n°323429786, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 20]
Représentées par Me Luca DE MARIA, substitué à l'audience par Me Justine CARO, de la SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, avocats au barreau de PARIS, toque : L0018
Etablissement Public LA CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 19]
Défaillant, la déclaration d'appel ayant été signifiée le 04 juillet 2023 à personne habilitée à recevoir l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Valérie GEORGET, Conseillère conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Valérie GEORGET, Conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne PAMBO
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre et par Jeanne PAMBO, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
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M. [W] affirme avoir été blessé à la main, le 30 avril 2022, par la chute de plusieurs morceaux de verre provenant d'un plafond alors qu'il se trouvait sur le trottoir roulant interne du magasin Carrefour au sein du centre commercial Les Arcades à [Localité 23] (93).
Par actes extrajudiciaires des 16, 18 et 22 novembre 2022, M. [W] a fait assigner la société Klepierre, la commune de Noisy-le-Grand, la société Carrefour France et la caisse nationale militaire de sécurité sociale devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir désigner, d'une part, un expert technique auquel serait confiée la mission d'identifier les désordres constatés sur le bâtiment et le responsable de l'accident, d'autre part, un expert médical en vue de l'évaluation de ses préjudices. Il a également sollicité l'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
reçu l'intervention forcée de la société Immobilière Carrefour ;
ordonné la jonction des instances n°23/00661 et n°22/02174 sous ce dernier numéro ;
rejeté toutes les demandes de M. [W] ;
condamné M. [W] aux dépens ;
condamné M. [W] à payer à la société Immobilière Carrefour la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [W] à payer à la société Carrefour France la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [W] à payer à la commune de [Localité 23] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juin 2023, M. [W] a relevé appel de cette ordonnance en critiquant l'ensemble des chefs de dispositif, sauf en ce que l'ordonnance a :
reçu l'intervention forcée de la société Immobilière Carrefour ;
ordonné la jonction des instances n°23/00661 et n°22/02174 sous ce dernier numéro.
Aux termes de ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 novembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, M. [W] demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance de référé en date du 25 mai 2023 ;
Par conséquent,
dire et juger que ses demandes sont bien fondées ;
désigner tel expert technique qu'il plaira à Mme ou M. le Président de nommer avec pour mission de :
se rendre sur place (Centre commercial des Arcades à [Localité 23]) ;
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
visiter les lieux ;
définir lors de la première réunion, le calendrier de la suite des opérations d'expertise;
examiner les désordres, non conformités, malfaçons et réserves telles que celles- ci sont reprises dans l'assignation et les pièces qui y sont visées ;
rechercher l'origine, l'étendue et les causes de ces désordres, non conformités, malfaçons ;
examiner les dommages résultant de ces désordres, malfaçons, non conformités ;
fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s'agit, les chiffrer à l'aide de devis fournis par les parties, et à défaut, à dire d'expert ;
dire que l'expert saisi effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny dans les deux mois de sa désignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
- désigner tel expert médical qu'il plaira à Mme ou M. le Président de nommer avec pour mission de :
à partir des déclarations de la victime, au besoin, de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisations, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
dans le respect du code de déontologie médicale décrire au besoin l'état antérieur de la victime mais uniquement s'il est susceptible d'avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
à l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur d'une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
la réalité des lésions initiales ;
la réalité de l'état séquellaire ;
l'imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales dont se plaint notamment le patient en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ;
l'arrêt des activités professionnelles : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
déficit fonctionnel temporaire : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités professionnelles habituelles ;
En cas de déficit partiel, décrire le ou les niveaux de déficit partiel et préciser leur durée ;
fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
déficit fonctionnel permanent : indiquer si, après consolidation, la victime subi un déficit fonctionnel permanent : évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux ;
dire si les douleurs permanentes (c'est à dire chroniques) existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions psychologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime. ;
décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;
dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
assistance par tierce personne : indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
décrire précisément les besoins en tierce personne ;
préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
dépenses de santé futures : décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
frais de logement et/ou de véhicule adapté : donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
pertes de gains professionnels futurs : indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne une obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;
incidence professionnelle : indiquer si le fait générateur ou le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation, un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité « dévalorisation » sur le marché du travail etc.) ;
dire notamment si les douleurs permanentes (c'est à dire chroniques) sont susceptibles de générer des arrêts de travail réguliers et répétés ;
préjudice scolaire universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
préciser si la victime n'a jamais pu être scolarisée ou si elle l'a été en milieu adapté ou de façon partielle ;
souffrances endurées : décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : décrire et donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et définitif. Évaluer précisément les préjudices temporaires et définitifs sur une échelle de 1 à 7.
préjudice sexuel : indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité et autres troubles'). ;
préjudice d'établissement : dire si la victime a subi une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale. ;
préjudice d'agrément : indiquer si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
préjudices permanent exceptionnels : dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
dire si l'état de la victime est susceptible de modification ou d'aggravation ;
établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment ergothérapeute à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
dire que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrit ;
dire que l'expert, après avoir répondu aux dire des parties devra transmettre aux représentants de ces dernières et à la juridiction qui a procédé à sa désignation, son rapport définitif ;
En tout état de cause,
condamner solidairement les sociétés Klepierre, Klepierre Management, la mairie de [Localité 23], la société Carrefour France et la société Immobilière Carrefour au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation définitive des préjudices ;
condamner solidairement les sociétés Klepierre, Klepierre Management, la mairie de [Localité 23], la société Carrefour France et la société Immobilière Carrefour au paiement d'une somme de 5 000 en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement les sociétés Klepierre, Klepierre Management, la mairie de [Localité 23], la société Carrefour France et la société Immobilière Carrefour aux entiers dépens de l'instance. '
'
Aux termes de leurs dernières conclusions, remises et notifiées le 13 décembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Carrefour France et Immobilière Carrefour demandent à la cour de :
mettre hors de cause la société Carrefour France ;
mettre hors de cause la société Immobilière Carrefour ;
Et à titre principal,
confirmer l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 25 mai 2023 en ce qu'elle a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes envers les sociétés Carrefour France et Immobilière Carrefour ;
A titre subsidiaire :
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise judiciaire technique « tendant à déterminer les responsabilités encourues » :
ordonner que la présente expertise soit strictement limitée aux éclaircissements nécessaires au litige dont se prévaut M. [W] ;
ordonner que l'expert judiciaire désigné établisse un pré-rapport sur la base duquel les parties pourront présenter leurs observations dans un délai déterminé ;
ordonner que les frais de la présente expertise soient à la charge de M. [W] ;
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande d'expertise judiciaire médicale :
ordonner que l'expert judiciaire désigné établisse un pré-rapport sur la base duquel les parties pourront présenter leurs observations dans un délai déterminé ;
ordonner que les frais de la présente expertise soient à la charge de M. [W] ;
Dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de provision :
réduire à plus juste proportion le montant de la provision à verser solidairement par les sociétés Klepierre, Klepierre Management, la mairie de [Localité 23], la société Carrefour France et la société Immobilière Carrefour ;
Et en tout état de cause :
débouter M. [W] de sa demande envers les sociétés Carrefour France et Immobilière Carrefour autre titre de l'article 700 et des entiers dépens. ;
condamner M. [W] au paiement d'une somme de 3 000 euros à chacune des sociétés Carrefour France et Immobilière Carrefour ;
condamner M. [W] au paiement des entiers dépens.
'
Aux termes de leurs dernières conclusions, en date du 2 août 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, les sociétés Klepierre et Klepierre Management demandent à la cour de :
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 25 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Par conséquent,
débouter M. [W] de toutes ses demandes (d'expertises judiciaires, de provision, frais irrépétibles et dépens) formées à leur encontre ;
Subsidiairement,
retenir leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale sollicitée par M. [W] qui devra se faire à ses frais avancés, et selon la mission habituelle ;
débouter M. [W] de sa demande d'expertise judiciaire technique ;
débouter M. [W] de sa demande de provision ;
débouter M. [W] et toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui pourraient être formées à leur encontre ;
Ajoutant à l'ordonnance,
condamner M. [W] à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'exposer et en tous les dépens d'appel.
Aux termes de ses conclusions, remises et notifiées le 25 septembre 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la commune de [Localité 23] demande à la cour de :
se déclarer incompétent pour connaître de la demande de provision de M. [W] au profit du tribunal administratif de Montreuil ;
En conséquence, l'inviter à mieux se pourvoir.
confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
constater qu'aucun motif légitime ne justifie la demande d'expertise et que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse
En conséquence, débouter M. [W] de ses demandes.
Subsidiairement, donner acte à la commune de ses plus expresses protestations et réserves,
A titre infiniment subsidiaire,
constater le caractère excessif de l'indemnité provisionnelle réclamée,
condamner M. [W] au paiement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par acte extrajudiciaire du 4 juillet 2023, M. [W] a fait signifier la déclaration d'appel à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, laquelle n'a pas constitué avocat. Elle a envoyé un courrier à la cour précisant que le montant provisionnel des prestations versées dans le cadre du poste 'dépenses de santé actuelles' s'élevait à 3 328, 49 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2023.
Sur ce,
Sur les demandes d'expertises
En vertu de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose de constater la possibilité d'un procès potentiel, non manifestement voué à l'échec, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge des référés de se prononcer sur le fond, et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Au cas présent, il est constant que la dalle en carreaux de verre incriminée constitue à la fois une partie de la voie publique de la commune de [Localité 23] et le plafond du supermarché Carrefour situé dans le centre commercial Les Arcades.
La commune de [Localité 23] soutient que le lien de causalité entre la verrière et les blessures dont M. [W] fait état n'est établi par aucun élément.
Toutefois, l'appelant produit un rapport des sapeurs pompiers de [Localité 29] du 30 avril 2022 qui relate une intervention dans le magasin de l'enseigne Carrefour 2ème étage à [Localité 23], les pompiers ayant constaté que M. [W] présentait une plaie à la main par coupure par des 'bouts' de verre.
Celui-ci a déposé plainte auprès des services de police le 1er mai 2022. Il a indiqué lors de son audition :'hier, le trente avril vers 16 heures 15, je me trouvais dans le Carrefour des Arcades à [Localité 23], je me situais sur un escalator plat entre le 1er étage et le 2ème étage (...) d'un coup, plusieurs bouts de verre sont tombés du plafond, le plafond est une verrière avec plusieurs carreaux, un bout de verre s'est planté dans ma main droite.' M. [W] verse également les copies des procès-verbaux d'audition, par les services de police, d'une part, de M. [H], qui se présente comme le directeur du site, qui explique avoir eu connaissance de l'accident en cause une semaine après sa survenance, d'autre part, de Mme [A], chef de service juridique à la mairie de [Localité 23], qui indique que la commune a eu connaissance en octobre 2022 de cet accident. Une procédure pénale est actuellement en cours.
M. [W] verse également un certificat médical, établi sur réquisitions le 12 mai 2022, qui précise que le 30 avril précédent, transporté à l'hôpital [30], il a été opéré en chirurgie orthopédique pour une fracture ouverte du 4ème et 5ème métacarpien droit et section tendineuse.
En outre, M. [W] produit des photographies représentant une dalle en verre, dont il n'est pas contesté qu'il s'agit de l'ouvrage litigieux, qui établissent que certains pavés de verre la composant sont manquants.
Au regard de ces éléments, la réalité de l'accident de M. [W], survenu le 30 avril 2022, par la chute de morceaux de pavés de verre incorporés à une dalle constituant à la fois le plafond de l'hypermarché Carrefour du centre commercial Les Arcades à [Localité 23] (93) et, en surface, une partie de la voie publique repose sur des éléments crédibles.
Les intimées font ensuite valoir que la chute des pavés de verre ne peut engager leur responsabilité.
La commune de [Localité 23] expose que l'accident ne peut être que la conséquence d'un acte malveillant et ne résulte pas d'un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public.
Les sociétés Klepierre et Klepierre Management font valoir qu'elles ne sont pas concernées par l'accident, que la première a pour objet 'l'acquisition de terrains, droits immobiliers ou immeubles situés en France ou à l'étranger, construction' et que la seconde est le gestionnaire du centre commercial. Elles opposent que ni le propriétaire du centre commercial - la société SCOO - ni le locataire-gérant de l'hypermarché Carrefour - la société Pacyl 1- ne sont parties au procès.
Enfin, la société Carrefour France demande sa mise hors de cause au motif que son activité consiste en la location de terrains et d'autres biens immobiliers dont ne fait pas partie le supermarché litigieux.
La société Immobilière Carrefour précise qu'elle est propriétaire des murs et du fonds de commerce de l'hypermarché. Les sociétés Immobilière Carrefour et Carrefour France font valoir que le carreau de verre qui s'est détaché ne dépend pas du supermarché mais de la dalle piétonne située en surface.
S'il n'est pas possible de déterminer avec exactitude, en l'état, les droits et obligations des intimées en lien avec la dalle composée de pavés de verre, il est constant que cet équipement constitue, à la fois, le plafond du bâtiment commercial et, en surface, une partie de la voie publique de la commune de [Localité 23].
M. [W], qui expose que la responsabilité des intimées est susceptible d'être engagée au regard de leur qualité de propriétaire de l'ouvrage en cause et/ou de leur obligation d'entretien, justifie suffisamment de l'existence d'un procès potentiel et non manifestement voué à l'échec à l'égard de la société Immobilière Carrefour, propriétaire du local commercial et du fonds de commerce, de la société Klepierre Management, gestionnaire du centre commercial et de la Commune de [Localité 23].
En revanche, aucune des pièces produites par l'appelant ne démontre l'existence d'un procès potentiel à l'égard de la société Klepierre et de la société Carrefour France. L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a rejeté les demandes d'expertises au contradictoire de ces deux parties.
Afin d'améliorer la situation probatoire de M. [W] s'agissant des causes de l'accident et des responsabilités encourues, il sera fait droit à la demande d'expertise dite technique, sauf à adapter la mission aux circonstances de l'espèce en retranchant notamment de la mission sollicitée l'avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations, cette question étant étrangère au procès potentiel en cause.
M. [W] établit, par ailleurs, l'existence d'un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale au regard des blessures, des soins prodigués décrits dans les certificats médicaux produits (opération, soins infirmiers, suivi psychologique, séances de rééducation) et de l'arrêt de travail prescrit jusqu'au 31octobre 2022. Il sera également fait droit à cette demande d'expertise au contradictoire des trois intimées susvisées, à savoir la société Immobilière Carrefour, la société Klepierre Management et la Commune de [Localité 23].
Sur la demande de provision
- Sur l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 23]
La commune de Noisy-le-Grand demande, à bon droit, à la cour de se déclarer incompétente pour connaître de la demande de provision formée par M. [W] au profit du tribunal administratif de Montreuil.
En effet, seul le juge administratif est compétent pour apprécier la potentielle responsabilité de la commune de [Localité 23] dans l'accident en cause.
Il sera fait droit à l'exception d'incompétence.
- Sur la demande de provision formée à l'encontre des sociétés Klepierre Management et Immobilière Carrefour
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Soutenant subir des souffrances psychologiques et physiques importantes depuis l'accident, M. [W] sollicite une provision de 10 000 euros.
L'obligation des sociétés Immobilière Carrefour et Klepierre Management d'indemniser M. [W] des préjudices subis se heurte à une contestation sérieuse dès lors qu'une mesure d'expertise est ordonnée pour déterminer notamment leurs droits et obligations à l'égard de la dalle en pavés de verre en cause.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à provision.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile (Cass., 2e Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-11.774, Bull. 2011, II, n° 34). En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Les dispositions de l'ordonnance relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
En appel, M. [W] sera condamné aux dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de provision formée par M. [W] à l'encontre de la commune de [Localité 23] ;
Renvoie les parties à mieux se pourvoir de ce chef ;
Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle rejette les demandes de M. [W] tendant à voir ordonner deux expertises au contradictoire des sociétés Immobilière Carrefour, la société Klepierre Management et de la commune de [Localité 23] ;
Sur l'expertise technique
Ordonne une expertise judiciaire confiée à :
Mme [T] [O]
[Adresse 18]
[Localité 22]
Tél : [XXXXXXXX03]
Fax : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 25]
Et en cas d'indisponibilité de cette dernière ,
M. [J] [V]
Diplôme d'architecte (DESA)
[Adresse 14]
[Localité 22]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 27]
Laquelle ou lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les actes de propriété et d'entretien de la dalle en carreaux de verre constituant le plafond du magasin Carrefour situé dans le centre commercial Les Arcades à [Localité 23] et une partie de la voie publique de la commune de [Localité 23] ;
- Se rendre sur les lieux, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- Examiner les défauts de conformité ou non conformités, désordres et malfaçons affectant le cas échéant cette dalle allégués par M. [W] ; les décrire, en indiquer la nature, les causes, l'importance, la date d'apparition ;
- Donner son avis sur la question de savoir si les règles de l'art, l'entretien de la dalle et les précautions d'usage ont été respectées, au regard notamment de la sécurité des personnes ;
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
- Faire plus généralement toutes observations utiles au règlement du litige ;
Dit que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par M. [W] au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny d'une avance de 4 000 euros pour le 20 mai 2024 au plus tard ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Sur l'expertise médicale
ordonne une mesure d' expertise médicale de M. [W] et commet pour y procéder :
M. [P] [N]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Tél : [XXXXXXXX07]
Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 28]
Et en cas d'indisponibilité de ce dernier,
M. [P] [B]
[Adresse 9]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX06]
Email : [Courriel 26]
Dit que l'expert désigné pourra, si nécessaire, s'adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, après en avoir simplement avisé les conseils des parties,
Donne à l'expert la mission suivante :
1/ Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, M. [W], avec l'accord de celle-ci et de son curateur, et en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l' expertise , avec l'accord susvisé,
2/ Déterminer l'état de la victime avant l'accident (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs),
3/ Relater les constatations médicales faites après l'accident, ainsi que l'ensemble des interventions et soins y compris la rééducation,
4°/Noter les doléances de la victime,
5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris taille et poids),
6/Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période(s) pendant laquelle (lesquelles) celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'une part d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle préciser le taux et la durée,
7/Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
8/Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l'accident ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état était révélé et traité avant l'accident (dans ce cas préciser les périodes, la nature et l'importance des traitements antérieurs et s'il entraînait un déficit fonctionnel avant l'accident, a été aggravé ou a été révélé ou décompensé par lui, et si en l'absence de l'accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, et dans l'affirmative, dans quel délai et à concurrence de quel taux,
9/Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel de la victime blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
10/ Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles,
11/ Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l'impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :
a) poursuivre l'exercice de sa scolarité ou de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s'adonner aux sports et activités de loisir qu'elle déclare avoir pratiqués,
12/ Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation),
13/ Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant,
14/ Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative le décrire dans toutes ses composantes ( perte ou diminution de la libido, altération de la fonction sexuelle, perte de fertilité, difficultés aux relations sexuelles ou une impossibilité de telles relations...),
15/ Préciser :
- la nécessité de l'intervention d'un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions),
- la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle,
- les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état,
- le matériel susceptible de lui permettre de s'adapter à son nouveau mode de vie ou de l'améliorer ainsi, s'il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement,
16/ Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire,
17/Dire, le cas échéant, s'il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions,
Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou un pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 semaines à compter de la transmission du rapport,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en considération les observations transmises au delà du terme fixé,
Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d' expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d' expertise ,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport),
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts près de cette cour ;
Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny dans un délai de 6 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle ;
Subordonne l'exécution de la présente décision en ce qui concerne l'expertise à la consignation par M. [W] au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny d'une avance de 4 000 euros pour le 20 mai 2024 au plus tard ;
Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque en vertu de l'article 271 du code de procédure civile ;
Désigne le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Bobigny pour surveiller les opérations d'expertise, par application de l'article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête par le juge chargé du contrôle de l'expertise du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Condamne M. [W] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT