Texte intégral
N°RG 24/02109 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQ5R
Nom du ressortissant :
[N] [J]
[J]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 13 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [J]
né le 17 Mars 1993 à [Localité 4]
de nationalité Sénégalaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Non comparant représenté par Maître Abbas JABER , avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l'AIN substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Mars 2024 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 janvier 2024, prise à l'issue d'une mesure de retenue administrative, le préfet de la Savoie a ordonné le placement de [N] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée le 23 février 2022 par la cour d'appel de Limoges à l'encontre de l'intéressé.
Par ordonnances des 13 janvier 2024 et 10 février 2024, dont la première a été confirmée en appel le 18 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [N] [J] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 10 mars 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 03 par le greffe, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [N] [J] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 11 mars 2024 à 11 heures 22, a fait droit à la requête du préfet de la Savoie.
[N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 mars 2024 à 11 heures 19, en faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l'ordre public.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 mars 2024 à 10 heures 30.
[N] [J] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux agents chargés de l'escorter qu'il ne voulait pas se se rendre à la cour sans autre précision, comme mentionné dans le procès-verbal établi le 13 mars 204 à 9 heures 30 par les services de la police aux frontières, régulièrement transmis aux parties.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [N] [J], qui a représenté l'intéressé, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.'
Dans sa déclaration écrite d'apppel, [N] [J] soutient qu'il n'est pas suffisamment établi que son comportement constitue une menace grave et actuelle pour l'ordre public, de sorte que la troisième prolongation de sa rétention n'est pas justifiée.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que par arrêt du 23 février 2022, la cour d'appel de Limoges a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Limoges en ce qu'il a déclaré [N] [J] coupable de faits de complicité d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas 8 jours et infirmant la décision sur les peines prononcées, a condamné [N] [J] à la peine de 4 mois d'emprisonnement, ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans, définitive à ce jour, cette mesure d'éloignement constituant d'ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention.
Or, comme l'a pertinemment retenu le premier juge, le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire français par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 742-5 du CESEDA sont réunies dès lors qu'il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par ce texte pour justifier la troisième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [J],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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