Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 02 MARS 2023
N° 2023/41
Rôle N° RG 19/15880 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAOL
SAS BI NETWORKS
C/
SARL IVB IMPRESSION
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Jean-Michel OLLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2018F01635.
APPELANTE
SAS BI NETWORKS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL IVB IMPRESSION, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel OLLIER de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Mars 2023
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon bon de commande du 29 novembre 2016, la SARL IVB Impression a acquis auprès de la SAS BI Networks une imprimante Xérox C60 pour un prix de 24.000 euros.
Un contrat de maintenance a également été signé entre les parties.
La machine a été livrée le 15 décembre 2016, et la facture établie à cette date.
Se plaignant de nombreux dysfonctionnements techniques, dont l'impossibilité d'imprimer sur les enveloppes de format DL, la SARL IVB Impression a sollicité les interventions d'un technicien spécialisé à diverses reprises.
Par courrier du 2 février 2018, elle a demandé à la SAS BI Networks, soit la reprise de la machine, soit l'échange avec une autre machine qui présenterait les mêmes spécificités avec la fonction d'impression des DL en plus.
Le 16 février 2018, la SAS BI Networks a répondu en proposant une nouvelle réunion, avec le représentant du service technique Xerox, laquelle s'est tenue le 22 février 2018.
Aucun accord n'étant intervenu, la SARL IVB Impression a, selon exploit du 6 juillet 2018, fait assigner la SAS BI Networks en résolution du contrat de vente devant le tribunal de commerce de Marseille.
Par jugement du 3 septembre 2019, ce tribunal a :
' prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente conclu entre les parties le 15 décembre 2016 et par voie de conséquence, la caducité du contrat de maintenance en date du 15 décembre 2016,
' condamné la SAS BI Networks à payer à la SARL IVB Impression la somme de 24.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018, date de la mise en demeure,
' conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, dit que les intérêts au taux légal se capitaliseront par périodes annuelles et porteront intérêts au même taux,
' dit n'y avoir lieu de rejeter la demande en paiement de factures formée par la société BI Networks,
' condamné la SARL IVB Impressions à payer à la SAS BI Networks la somme de 1.733,78 euros au titre des factures impayées,
' condamné la SAS BI Networks à payer à la SARL IVB Impression la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la SAS BI Networks aux dépens,
' ordonné pour le tout l'exécution provisoire,
' rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du jugement.
Suivant déclaration du 14 octobre 2019, la SAS BI Networks a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et déposées le 11 août 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par elle,
' statuer de nouveau et juger que la société IVB Impression n'apporte pas la preuve de la non-conformité de la machine Xerox C60 aux spécificités initialement attendues,
' dire qu'elle rapporte la preuve de sa bonne foi,
' par conséquent réformer entièrement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 3 septembre 2019,
' statuer de nouveau et condamner la société IVB Impression à lui payer la somme totale de 4.089,64 euros au titre des factures impayées,
' statuer de nouveau et condamner la société IVB Impression au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' confirmer le jugement de première instance en rejetant les demandes formulées au titre de l'appel incident,
' par conséquent rejeter toutes les demandes de dommages et intérêts formulées par la société IVB,
' statuer de nouveau et condamner la société IVB Impression aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 11 mai 2020, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL IVB Impression demande à la cour de :
' confirmer le jugement du 3 septembre 2019 en ce qu'il a ordonné la résolution de la vente de l'imprimante litigieuse pour défaut de conformité,
' confirmer le jugement du 3 septembre 2019 en ce qu'il a ordonné la caducité du contrat de maintenance afférent,
' confirmer le jugement du 3 septembre 2019 en ce qu'il a condamné la société BI Networks à lui restituer le prix d'acquisition de l'imprimante, soit la somme de 24.000 euros TTC,
' confirmer le jugement en ce qu'il n'a mis à sa charge que les factures de consommables, dans la limite de 1.733,78 euros,
' confirmer le jugement du 3 septembre 2019 en ce qu'il a débouté la société BI Networks de sa demande de paiement au titre des factures de maintenance,
' la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
' infirmer la décision déférée en ce qu'elle l'a déboutée de ses demandes de dommages-intérêts,
et statuant à nouveau,
' condamner la société BI Networks à lui payer la somme de 7.623,62 euros à titre de dommages-intérêts,
en tout état de cause,
' condamner la société BI Networks à payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société BI Networks aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat de vente :
L'appelante reproche au tribunal d'avoir prononcé la résolution judiciaire du contrat de vente, en retenant une impossibilité d'impression d'enveloppes DL fermées constituant un défaut de conformité de l'imprimante Xerox C60 par rapport aux spécifications convenues entre les parties.
Elle fait valoir que la décision occulte totalement la phase précontractuelle, où l'acheteur doit faire part au vendeur des caractéristiques nécessaires que doit détenir le bien sur lequel porte l'accord, qu'en outre, la SARL IVB Impression, à laquelle incombe la charge de la preuve de la non-conformité, se contente de procéder par affirmations, qu'il n'est pas établi que, antérieurement au remplacement du matériel précédent par la machine litigieuse, l'intimée ait indiqué qu'elle souhaitait imprimer des enveloppes au format DL fermées, ni même par paquets de 2000 enveloppes.
La SAS BI Networks précise que les interventions auxquelles elle a procédé concernent des réglages sans rapport avec l'impression sur enveloppe, et prouvent donc sa bonne foi, ayant tout fait pour permettre au matériel de fonctionner au mieux, qu'en tout état de cause, l'imprimante était pleinement opérationnelle fin janvier 2017 et a été utilisée quotidiennement depuis.
L'intimée réplique qu'il est acquis que l'imprimante vendue ne disposait pas des fonctionnalités attendues, que celle, tenant à l'impression sur les enveloppes format DL avec le magasin grand format grande capacité, décrite dans la brochure n'a jamais fonctionné.
Elle soutient que la SAS BI Networks n'a jamais, antérieurement à la procédure, contesté ce dysfonctionnement, que, dès que la difficulté lui a été signalée, elle a envoyé à plusieurs reprises un technicien sur site, que les nombreux échanges entre les parties attestent de ce qu'elle a cherché au début à remédier à l'impossibilité d'imprimer des enveloppes DL en grande quantité, puis à trouver des solutions alternatives.
La SARL IVB Impression ajoute que, à défaut de solution amiable au litige, elle a fait dresser un constat d'huissier dont il résulte que l'impression de ces enveloppes n'était pas possible, que, par ailleurs, le grief est totalement indépendant des quantités d'enveloppes à imprimer mais porte sur une fonctionnalité annoncée qui n'est en fait pas réalisable.
Sur ce, selon la brochure de présentation de l'imprimante litigieuse, Xerox C60, était prévue la « prise en charge des enveloppes et petits supports avec OHCF 2 bacs ».
Et, au vu des pièces versées aux débats par l'intimée, notamment les fiches de visite de la machine et un courriel du 7 avril 2017 émanant de l'appelante, l'existence de cette fonctionnalité et son intérêt pour l'acquéreur, professionnel de l'impression, n'étaient pas contestés par le vendeur.
Or, des échanges entre les parties, ainsi que d'un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 24 juillet 2018, établi certes non contradictoirement mais qui, soumis à discussion dans le cadre de la présente procédure, ne fait l'objet d'aucune objection, il résulte que l'impression des enveloppes au format DL ne peut se faire.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé, au visa de l'article 1224 du code civil, la résolution du contrat de vente, avec toutes les conséquences qu'elle implique, notamment s'agissant de la convention relative à la maintenance de l'appareil litigieux.
Sur les factures :
La SAS BI Networks sollicite, au titre des factures impayées, le règlement d'une somme de 4.089,64 euros.
La SARL IVB Impression réplique qu'elle ne conteste pas que les factures relatives à la consommation sont dues et le jugement doit être confirmé de ce chef, que, cependant, les chiffres avancés par l'appelante sont faux et ne reposent sur aucun élément, qu'ils ne sont pas même corroborés par les relevés d'interventions des techniciens de cette dernière, que le jugement doit également être confirmé en ce qu'il a débouté la SAS BI Networks de ses demandes au titre des factures de maintenance.
Si celles-ci doivent effectivement être écartées, il reste que, au vu des pièces, notamment comptables, produites par l'appelante, demeurent impayées les factures de consommables n°F1703398 du 16 mai 2017 d'un montant de 201,77 euros, n°F1705045 du 28 juillet 2017 d'un montant de 607,19 euros, n°F1802421 du 24 avril 2018 d'un montant de 811,84 euros, et n°F1804571 du 3 août 2018 d'un montant de 921,94 euros, soit un total de 2.542,74 euros.
Étant observé que l'intimée ne conteste pas la somme de 1.733,78 euros retenue, au titre des deux dernières de ces factures, par le tribunal, et que les deux premières correspondent à des périodes pour lesquelles, aux termes notamment d'un courriel du 6 mars 2018, elle se reconnaissait redevable, au titre du nombre d'impressions alors effectuées, d'une somme de plus de 2.000 euros, il convient de condamner la SARL IVB Impression à régler à la SAS BI Networks, au titre des factures impayées, la somme précitée de 2.542,74 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts :
Formant appel incident de ce chef, la SARL IVB Impression fait valoir qu'elle établit par la production des factures entre janvier 2017 et octobre 2018 avoir eu recours à de la sous-traitance pour imprimer les enveloppes DL et plus petits formats qui ne fonctionnaient pas dans la machine pour un total de 7.623,62 euros, que cette charge impacte directement et totalement son bénéfice comme en atteste son expert-comptable, que cette diminution du bénéfice est en lien direct et certain avec le manquement de la SAS BI Networks qui devra être condamnée à l'en indemniser.
L'appelante répond qu'aucune des pièces désormais produites ne vient lier de façon certaine le prétendu préjudice subi à un manquement qui lui serait imputable, que l'intimée ne prouve pas le lien entre le litige et les factures de sous-traitance, que la décision du tribunal, qui a rejeté la demande de dommages et intérêts alors formulée à hauteur de 6.000 euros, doit être confirmée.
Sur ce, les factures versées aux débats, dont certaines sont d'ailleurs partiellement occultées, n'ont pas de caractère probant quant au préjudice allégué.
La demande présentée par la SARL IVB Impression en paiement de dommages et intérêts, qui n'est pas plus qu'en première instance justifiée, est donc rejetée, et le jugement confirmé à cet égard.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la SARL IVB Impressions à payer à la SAS BI Networks la somme de 1.733,78 euros au titre des factures impayées,
L'infirme de ce chef, et statuant à nouveau,
Condamne la SARL IVB Impressions à payer à la SAS BI Networks, au titre des factures impayées, la somme de 2.542,74 euros, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel, et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT