Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 29 mars 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01441 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEWB
Décision déférée : ordonnance rendue le 26 mars 2024, à 16h28, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu & Associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [C] [S] [F]
né le 24 Septembre 2003 à [Localité 3], de nationalité portugaise
demeurant [Adresse 1], [Localité 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 26 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [C] [S] [F], enregistré sous le N°24/0002 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N°24/01013 , déclarant le recours de M. [C] [S] [F] recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de M. [C] [S] [F] irrégulière, ordonnant en conséquence la mise en liberté de M. [C] [S] [F] et disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [S] [F] ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 27 mars 2024, à 15h47, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a retenu une erreur d'appréciation dès lors qu'il est constant que l'interessé ne justifie pas de sa date d'entrée sur le territoire français, que son séjour y est caduc, que son comportement constitue un trouble à l'ordre public par réitération de faits délictuels, qu'il ne peut justifier de garantie notamment d'un domicile au regard des faits pour lesquels, dans le cadre de cette procédure, il a été placé en garde à vue; le moyen ne pouvait qu'être rejeté;
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, qu'en revanche, la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention n'a été soutenue en aucun de ses moyens, il convient après avoir rejeté le moyen de fond et avoir déclaré les requêtes recevables, de faire droit à la première et de rejeter la seconde.
La procédure ne faisant apparaître aucune irrégularité affectant la légalité de la décision, il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DÉCLARONS recevable la requête en contestation du placement en rétention, la rejetons,
DÉCLARONS recevable la requête du préfet,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [C] [S] [F] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 29 mars 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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