Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 24 Mai 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02425 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKEQ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00836
APPELANTE
Madame [V] [P] [E] épouse [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Danielle MARSEAULT DESCOINS, avocat au barreau de PARIS, toque : R099 substituée par Me Didier NAKACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : R99
INTIMEES
S.A.R.L. [Adresse 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
CPAM DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [E] d'un jugement rendu le 4 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20/836) dans un litige l'opposant à la clinique [5].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [V] [P] [E], salariée de la Clinique [5] (ci-après désignée 'la Clinique') depuis le 1er juin 2012 en qualité d'agent des services hospitaliers, a été victime, le 21 mai 2015, d'un accident survenu sur son lieu de travail déclaré en ces termes « en servant un plateau à un patient, elle a glissé et le plateau est tombé puis torsion de la cheville droite et du genou droit ». Le certificat médical initial faisait mention d'un « traumatisme de la cheville droite et du genou droit ».
La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] (ci-après désignée la Caisse') a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel par une décision du 8 juin 2015 puis, après avis de son médecin-conseil, en cela confirmé par une expertise, elle a fixé la date de consolidation des lésions de Mme [E] au 7 décembre 2015, avec un taux d'incapacité permanente de 5 %.
Le 30 janvier 2016, Mme [E] a été victime d'une rechute et a bénéficié d'un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2016. Elle a été déclarée apte à la reprise de son poste de travail par le médecin du travail le 1er juillet 2016, avec aménagement de poste consistant à éviter les charges de plus de 10 kg et de pousser les chariots de repas, préconisations qui seront complétées le 8 septembre 2016, par l'opportunité d'une aide pour pousser les chariots, surtout si en cas de panne de l'ascenseur.
Le 5 octobre 2017, Mme [E] a informé son employeur de la survenue d'un nouvel accident sur son lieu de travail, que son employeur a déclaré auprès de la Caisse en ces termes « chute ayant occasionné des lésions au genou ».
Le certificat médical initial établi le 5 octobre 2017 par le docteur [N] [S] faisait mention de « douleurs + contusion cheville + genou dr » et prescrivait un arrêt de travail de deux jours.
La Caisse a pris en charge cet accident au titre du risque professionnel par une décision du 24 octobre 2017, puis, par lettre du 20 février 2018, réitérée le 11 avril 2018, elle a informé Mme [E] que le médecin conseil estimait son état consolidé au 23 mars 2018, sans séquelle.
C'est dans ce contexte que Mme [E] a demandé à la Caisse de mettre en oeuvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du travail.
Par courrier du 15 juin 2018, la Caisse a informé Mme [E] du refus de son employeur à la demande de conciliation
Mme [E] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux mêmes fins, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 4 janvier 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, a :
- rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la [Adresse 4] présentée par Mme [V] [P] [E] épouse [R] à la suite de l'accident du travail dont elle a été victime le 5 octobre 2017 ;
- rejeté l'ensemble de ses autres demandes ;
- dit n'y avoir lieu à accorder le bénéfice de l'action récursoire à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 8] ;
- rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée par la [Adresse 4] ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné Mme [V] [P] [E] épouse [R] aux dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a d'abord constaté qu'il ne s'élevait plus de contestation sur la date de l'accident du travail à l'occasion duquel était demandée la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, le litige portant sur l'accident du 5 octobre 2017. Ensuite, il a constaté qu'à aucun moment, Mme [E] n'avait précisé les circonstances de cet accident, la déclaration d'accident du travail indiquant simplement qu'elle avait été victime d'une chute et que le siège des lésions était le genou droit. Aucune précision n'était apportée sur son activité de lors de l'accident et les attestations versées par la salariée provenaient de personnes n'ayant pas été témoin des fait. Enfin, il notait que si les conséquences de la chute sont décrites dans le certificat médical initial, aucune des pièces qui lui ont été produites ne permettaient de déterminer les circonstances et la cause de sa chute.
Mme [E] a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 8 février 2021 du jugement dont elle avait reçu notification le 8 janvier précédent.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 6 mars 2024 lors de laquelle les parties étaient représentées.
Mme [E], se rapportant à ses conclusions, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger qu'une faute inexcusable de la clinique [5] est à l'origine de la survenance de l'accident du travail du 5 octobre 2017, l'employeur n'ayant pas respecté les préconisations du médecin du travail,
- lui accorder l'indemnisation complémentaire maximale prévue aux articles L. 452-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, désigner un expert afin de :
o déterminer la date de consolidation des conséquences de l'accident du travail du 5 octobre 2017,
o déterminer le taux d'incapacité permanente lié à l'accident du 5 octobre 2017,
o procéder à l'évaluation de l'ensemble des postes des préjudice qu'elle a subis, notamment : les dépenses de santé actuelles, frais divers, pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé futures, pertes de gains professionnels futurs, incidence professionnelle, déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel permanent, préjudice d'agrément, préjudice esthétique permanent, préjudice sexuel, préjudice d'établissement, préjudices liés à des pathologies évolutives,
- condamner la Clinique à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
La Clinique, se reportant à ses conclusions, demande à la cour de :
- confirmer en tous points le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de Bobigny et, en conséquence,
- déclarer qu'elle n'a commis aucune faute inexcusable,
- débouter Mme [R] en tant que de besoin toute autre partie de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Mme [R] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à en supporter les dépens.
A titre subsidiaire, la Clinique demande à la cour de :
- limiter la mission de l'Expert aux postes de préjudices suivants :
¿ déficit fonctionnel temporaire,
¿ souffrances physiques et morales temporaires,
¿ exclure le déficit fonctionnel permanent des chefs de mission ou, subsidiairement, dans l'hypothèse où la Cour viendrait à ordonner une mission d'expertise portant sur ce point, définir la mission ainsi :
¿ décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du 'Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun' publié par le Concours le taux résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent. L 'ATPP se définit comme 'la réduction définitive physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant d'une atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un examen clinique approprié, complété par l'étude des examens complémentaires produits, à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours. Donner une description des trois composantes de cette AIPP en référence au diagnostic séquellaire retenu.
¿ donner pour mission à l'Expert de déposer un pré-rapport en laissant aux parties un délai minimum de quatre semaines pour formuler leurs observations par voie de dire,
- débouter Mme [R] de sa demande de majoration de rente,
- débouter Mme [R] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, la Société demande à la cour de :
- dire et juger que la CPAM fera l'avance de toute somme qui serait accordée à Mme [R] en réparation de ses préjudices, y compris les frais d'expertise et les sommes qui ne seraient pas comprises dans la liste des préjudices de l'article L. 452-2 et -3 du code de la sécurité sociale,
- renvoyer l'affaire devant le pôle social du Tribunal Judiciaire afin que celui-ci se prononcer sur la liquidation des préjudices de Mme [R],
- la débouter et, en tant que de besoin, toute autre partie, du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
La Caisse, indique oralement, à la cour :
- qu'elle s'en rapporte à sa décision s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur,
- si la faute inexcusable était retenue, débouter Mme [E] sa demande de majoration de la rente puisqu'à la date de sa consolidation, le médecin-conseil ne lui a reconnu aucune séquelle indemnisable,
- limiter l'expertise ou les postes d'indemnisation aux seuls préjudices avant consolidation.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 6 mars 2024 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s'être assurée de l'effectivité d'un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l'affaire et mis son arrêt en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIVATION DE LA COUR
Mme [E] estime que l'accident dont elle a été victime le 5 octobre 2017 est la conséquence de l'absence de la mise en place des mesures d'aménagement de son poste de travail telles que préconisées par le médecin du travail à la suite de l'accident du travail dont elle avait été victime le 21 mai 2015. Elle rappelle que ce médecin l'avait reçue à trois reprises les 6 février 2017, 8 juillet et 1er septembre 2017, et avait demandé qu'elle ne pousse pas de lourds chariots. Or elle a dû continuer à exercer son emploi dans le même poste, sans aide extérieure et sans aménagement. Le jour des faits, le chariot qu'elle poussait représentait une charge d'environ 70 kg et sa lourdeur a provoqué sa chute. Or, si l'employeur avait respecté les préconisations du médecin, elle n'aurait pas eu à le pousser. II s'agit donc d'un manquement volontaire, l'employeur ayant conscience qu'il mettait sa salariée en danger, ce qui établit le caractère de faute inexcusable de l'employeur.
La Clinique rappelle que la seule reconnaissance par la Caisse du caractère professionnel d'un accident ne suffit pas à démontrer la faute inexcusable de l'employeur. Il est de jurisprudence constante que celle-ci ne se présume pas et qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ce n'est pas le cas en l'espèce. Elle relève tout d'abord que la salariée lui reproche de ne pas avoir respecté les préconisations du médecin du travail ce qui non seulement est faux mais surtout, sans lien avec son accident, s'agissant d'une chute. Ensuite, elle indique qu'aucun élément n'est produit par Mme [R] s'agissant des circonstances dans lesquelles cet accident serait intervenu, les attestations produites provenant de personnes qui n'ont pas assisté à l'accident.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
l'article L. 4121-1 du code du travail poursuivant
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
l'article L. 4121-2 du même code précisant
L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de la santé
Le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l'employeur envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit d'établir que son employeur a manqué à son obligation légale de sécurité et de protection de la santé.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [E] était salariée de la Clinique [5] et que son travail consistait à servir les plateaux repas aux résidents et à faire le ménage des chambres. De ce fait, elle était amenée à pousser des chariots repas ou de ménage.
Mme [E] a été victime d'un premier accident du travail le 21 mai 2015 dont les lésions ont été considérées comme consolidées le 7 décembre 2015 avec un taux d'incapacité de 5 %.
A la suite de cet accident, Mme [E] a repris le travail le 29 janvier 2016 avant d'être victime d'une rechute, le 30 janvier 2016, qui justifiera un arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2016. Elle reprenait alors son travail le 25 août 2016, à l'issue de sa période de congés annuels.
A l'occasion de la visite de reprise suite au premier accident du travail, le médecin du travail émettait, le 1er juillet 2016, un avis d'aptitude à la reprise du travail sous réserve que Mme [E] ne porte pas de charges supérieure à 10 kilogrammes et de ne pas pousser les chariots repas. Cet avis était confirmé par un second, le 8 septembre 2016, Mme [E] étant considérée apte à la reprise du travail avec un aménagement de son poste consistant à « se faire aider pour pousser les chariots, surtout si ascenseur en panne ». La troisième visite, réalisée le 6 février 2017, amenait le médecin du travail à émettre les préconisations suivantes : « poste à voir pour aménagement plus important du poste ou recherche d'un autre poste possible ».
Le 5 octobre 2017, Mme [E] était de nouveau victime d'un accident du travail qu'elle attribuait à une chute lors de la manipulation d'un chariot. Plus précisément, elle indiquait qu'elle aurait été déséquilibrée en poussant un chariot d'environ 70 kg alors que les portes de l'ascenseur s'étaient bloquées.
Pour en justifier, Mme [E] ne produit que deux attestations rédigées par la même personne, Mme [C] V. qui indique, dans la première, qu'elle «a trouvé [sa] collègue [V] par terre avec une position anormale » et, dans la seconde, qu'au «Au moment de descendre le chariot, ma collègue est tombée et à ce moment-là, j'ai entendu la voix ou le bruit ».
Si l'on peut douter de la sincérité de la seconde en ce qu'elle vient judicieusement évoquer un chariot et un ascenseur qui n'étaient ni mentionnés ni induits par ses premiers propos, il sera plus particulièrement relevé que sa première version, donnée à la date la plus contemporaine aux faits, n'évoquait pas de chute ni ne fournissait d'explication sur l'origine des douleurs de Mme [E]. En tout état de cause, la cour relève que ni dans la première version ni dans la seconde, Mme V., n'a indiqué avoir constaté personnellement un fait accidentel traumatique, à savoir une chute, qui aurait été à l'origine de la lésion au genou. Elle ne donnait pas davantage de précision sur l'activité de Mme [E] au moment de la survenue de la douleur.
Si Mme [E] produit des certificats médicaux établissant sans conteste l'existence d'une lésion, aucun d'eux n'est en mesure d'en relier de manière objective l'origine à un fait traumatique précis alors même qu'elle présentait un état antérieur dû à un précédent accident.
Finalement, aucune des pièces produites par Mme [E] n'est de nature à établir les circonstances de l'accident. Aucun élément ne vient corroborer le fait qu'au moment de l'apparition de la lésion, elle manipulait un chariot. Aucun élément ne vient par ailleurs confirmer l'existence d'une chute. Les circonstances de l'accident sont ainsi indéterminées.
Or, s'il n'est pas contestable qu'il s'agit d'un accident du travail puisqu'a minima une lésion est survenue au temps et au lieu du travail, il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation d'un risque dont la nature demeure inconnue. Pour les mêmes raisons, Mme [E] ne peut reprocher à son employeur d'avoir contrevenu aux préconisations du médecin du travail puisqu'aucun élément ne vient démontrer que cette carence, à la supposer établie, serait à l'origine de la lésion.
Il convient en conséquence de débouter Mme [E] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la Clinique dans la réalisation de son accident du travail et, par suite, de sa demande au titre de l'évaluation de ses préjudices.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Mme [E], qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à la Société une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 300 euros .
Mme [E] sera par ailleurs déboutée de la demande qu'elle a formée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l'appel formé par Mme [V] [P] [E] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 4 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20/836) en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [E] à verser à la Clinique [5] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LA DÉBOUTE de la demande qu'elle a formulée du même chef ;
CONDAMNE Mme [E] aux dépens.
PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente