Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
13 FEVRIER 2024
N° RG 23/01433 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSR5
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.A.S. COMMERCES RENDEMENT C/ S.A.R.L. KARSO
DEMANDERESSE
S.A.S. COMMERCES RENDEMENT,
société par actions simplifiée au capital de 6 770 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 450 850 441, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Mbaye DIAGNE de la SELARL SALIMTO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 497, Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
DEFENDERESSE
La Société KARSO,
Société à responsabilité limitée au capital de 8000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 438 754 319, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Maître Cédric COFFY de la SELARL DS L’ORANGERIE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 559
Débats tenus à l'audience du : 19 Décembre 2023
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 19 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Février 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 28 janvier 2016, la société COMMERCES RENDEMENT a donné à bail commercial à la société KARSO les locaux situés dans l’immeuble “La Halle” dépendant du Centre commercial SUD CANAL à [Localité 3] (78).
Par acte de Commissaire de Justice en date du 16 octobre 2023, la société COMMERCES RENDEMENT a fait assigner en référé la société KARSO devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 17 septembre 2023,
- ordonner l’expusion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 34 358,31 euros TTC au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, arrêtée selon décompte du 17 septembre 2023,
- condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation mensuelle de 15 499,84 euros TTC, charges, taxes et accessoires en sus, à compter du 18 septembre 2023 et jusqu' à la complète libération des locaux,
- condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 21 572,36 euros au titre de la clause d’attribution du dépôt de garantie au bailleur en cas de résiliation du bail,
- condamner la locataire à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la demanderesse maintient ses demandes et fait valoir qu’elle a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 août 2023, reprenant le décompte des sommes dues par la société KARSO, pour la seule période postérieure au jugement de sauvegarde du 4 juin 2020, pour la somme principale de 48.191,01 euros ; que dès lors les présentes demandes de constat de la clause résolutoire et de provisions arrêtées au 17 septembre 2023 sont exemptes de toutes contestations sérieuses.
Elle soutient que le plan de sauvegarde n’a aucun rapport avec la présente action, car elle ne réclame aucun paiement afférent à la période antérieure au jugement de sauvegarde du 4 juin 2020 ou aux sommes inclues dans le plan de sauvegarde, lequel ne concerne que les créances admises à son passif ; que ce plan de redressement n’a pas pour objet de dispenser la société KARSO du paiement des créances exigibles postérieurement au jugement de sauvegarde du 4 juin 2020 ; que par ailleurs, le décompte produit n’est pas erroné ; que la déclaration de l’administrateur judiciaire reprise dans le jugement du 19 mai 2022 du tribunal de commerce, selon laquelle « l’intégralité des loyers postérieurs au jugement de sauvegarde ont été payés » ne se rapporte pas au présent décompte joint au commandement de payer du 17 août 2023, qui est clair et non équivoque, retraçant toutes les sommes dues et tous les paiements effectués par la société KARSO ; que la régularisation des provisions de charges 2021 et 2022 a été effectuée, et en tout état de cause, l’absence de régularisation n’entraîne nullement l’annulation de la provision pour charges et ne dispense pas le preneur de son obligation de les payer ; qu’enfin, elle sollicite l’attribution provisionnelle du dépôt de garantie du fait de la résiliation de plein droit du bail, et dès lors, l’argument de la compensation de plein droit du dépôt de garantie avec les créances dues par le preneur au bailleur est dépourvu de sérieux.
Aux termes de ses conclusions, la défenderesse sollicite de voir :
- débouter la société COMMERCE RENDEMENT de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société COMMERCE RENDEMENT au paiement de la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Elle rappelle qu’elle a toujours été régulière dans le paiement de ses loyers et charges au bailleur mais que la crise sanitaire survenue en 2020 a fragilisé sa situation économique et suspendu son activité, entrainant l’ouverture par le tribunal de commerce de Versailles d’une procédure de sauvegarde selon jugement du 4 juin 2020, désignant Maître [F] [P] ès qualité d’administrateur et Maître [R] [E] ès qualité de mandataire judiciaire, lesquels ont scrupuleusement veillé à ce que les loyers postérieurs au 4 juin 2020 soient réglés ; que le 19 mai 2022, le Tribunal de commerce de Versailles, fixant un plan de sauvegarde, notait que « les loyers postérieurs au jugement de sauvegarde ont été payées ».
Elle soutient que les décomptes versés aux débats sont erronés ; que d’une part, l’administrateur judiciaire de la société KARSO précise, au sein du jugement du 19 mai 2022 du Tribunal de commerce de Versailles que l’intégralité des loyers postérieurs au jugement de sauvegarde ont été payés, c’est-à-dire que les loyers et charges dues entre le 4 juin 2020 (date du jugement d’ouverture de la sauvegarde) et le 4 avril 2022 (date du virement effectué par Me [P]) ont tous été réglés, alors que le décompte joint au commandement de payer du 17 août 2023 prétend que les sommes réglées entre ces deux périodes n’ont pas été réglées ; que la société COMMERCE RENDEMENT ne tire donc pas les enseignements de l’ordonnance de référé du 7 juillet 2023 qui révélait déjà cette incohérence ; que le décompte joint au commandement de payer du 17 août 2023 est donc sérieusement contestable, s’agissant des sommes prétendument dues au titre des loyers et tout autant concernant les provisions sur charges appelées, qui n’ont pas fait l’objet d’une régularisation en 2021, 2022 et 2023 ; qu’enfin, la conservation du dépôt de garantie à titre de provision est impossible compte tenu de la procédure de sauvegarde dont a fait l’objet la société KARSO.
A l’audience, il a été évoqué l’existence de la précédente ordonnance de référé rendue le 7 juillet 2023 et la possible autorité de la chose jugée, laquelle n’est que provisoire en référé sous réserve de justifier de circonstances nouvelles.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2024 prorogé au 13 février 2024.
MOTIFS
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle notamment la chose jugée.
L’article 125 du même code précise que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 488 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.
Autrement dit, l'ordonnance en référé a autorité de la chose jugée au provisoire, qui ne s'impose pas au juge du fond.
De même, il est constant qu'en cas de circonstances nouvelles, le juge des référés peut modifier une décision précédemment rendue, eût-elle été rendue en formation collégiale en état de référé, étant précisé que la notion de circonstance nouvelle s'entend de tout élément nouveau étant intervenu ou ne pouvant avoir été obtenu que postérieurement à l'ordonnance initiale.
Par ailleurs, l’article 1355 du Code civil précise que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, par exploit d'huissier en date du 13 janvier 2023, la société COMMERCES RENDEMENT a fait assigner en référé la société KARSO devant le Tribunal judiciaire de Versailles, sollicitant de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 28 novembre 2022,
- ordonner l'expulsion de la société KARSO ainsi que celle de toute personne dans les lieux de son chef, et ce avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu,
- juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
- condamer par provision la société KARSO à lui payer la somme de 131.117,58 euros correspondant à l'arriéré de loyers, indemnités d’occupation et accessoires, arrêté au 1er avril 2023,
- condamner la société KARSO par provision à lui payer la somme de 21 572,36 euros en application de la clause d’attribution du dépôt de garantie au bailleur en cas de résiliation du bail,
- condamner la société KARSO par provision à lui payer à compter du 28 novembre 2022, une indemnité d'occupation d’un montant mensuel de 17.709,67 euros HT, charges et taxes en sus, jusqu’à la parfaite libération des lieux,
- enjoindre à la société KARSO, sous astreinte de 2000 euros par jour pendant quatre mois, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de respecter les obligations contractuelles prévues à l’article 7.3.3 « Prélèvement automatique bancaire », en remettant à la société COMMERCES RENDEMENT : son RIB, RIP ou RICE et de régler toutes les sommes dues en vertu du bail par prélèvement automatique bancaire, jusqu’à la parfaite libération des lieux,
- condamner la société KARSO au paiement des dépens et de la somme de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, le juge des référés a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur l’ensemble des demandes subséquentes, enjoint à la société KARSO de remettre à la société COMMERCES RENDEMENT tout document (RIB, RIP, RICE ...) nécessaire à la mise en place du prélèvement automatique bancaire des loyers, charges et accessoires courants à échoir, disant n’y avoir lieu à astreinte, et condamné la société COMMERCES RENDEMENT à payer à la société KARSO la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement des dépens.
Il n’est pas contesté que les demandes, formées entre les mêmes parties en la même qualité, sont les mêmes, fondées sur la même cause et les mêmes moyens.
La société COMMERCES RENDEMENT, demanderesse, relevait déjà que “les sommes qu’elle réclame ne concernent que la période postérieure au jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde du 4 juin 2020 (décompte arrêté au 1er avril 2023) et que le plan de redressement dont se prévaut la société KARSO ne concerne que les créances admises à son passif, le plan de redressement ne dispensant pas la société KARSO du paiement des créances exigibles postérieurement au jugement de sauvegarde du 4 juin 2020. Elle ajoute que les contestations soulevées par la société KARSO sont fantaisistes et dépourvues de caractère sérieux.”
De même, la société KARSO, défenderesse, soutenait “qu’elle a toujours été régulière dans le paiement de ses loyers et charges au bailleur et que cependant, la crise sanitaire survenue en 2020 a fragilisé sa situation économique, à telle enseigne, que le Tribunal de commerce de Versailles a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde selon jugement du 4 juin 2020, désignant Maître [F] [P] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [R] [E] en qualité de mandataire judiciaire ; que dans le cadre de leurs missions, l’administrateur et le mandataire ont scrupuleusement veillé à ce que les loyers postérieurs au 4 juin 2020 soient tous réglés ; que le 19 mai 2022, le Tribunal de commerce de Versailles, fixant un plan de sauvegarde, notait que « les loyers postérieurs au jugement de sauvegarde ont été payées » […] « les mesures nécessaires ont été prises pour pérenniser l’exploitation de l’entreprise, notamment la régularisation des sommes dues au bailleur d’un montant de 73.300,18 € » ; que c’est dans ce contexte, que la société COMMERCES RENDEMENT a délivré un commandement de payer le 28 octobre 2022 ; que la société KARSO a contesté ce commandement en saisissant le Tribunal judiciaire de Paris, l’affaire étant actuellement pendante ; que les décomptes versés aux débats sont erronés ; que d’une part, l’administrateur judiciaire de la société KARSO précise, au sein du jugement du 19 mai 2022, que l’intégralité des loyers postérieurs au jugement de sauvegarde a été payée (soit les loyers et charges dues entre le 4 juin 2020 (date du jugement d’ouverture de la sauvegarde) et le 4 avril 2022 (date du virement effectué par Me [P]) ) ; que le solde débiteur de 23.353,99 euros est faux ; qu’on pourrait penser que ce solde correspond à des loyers et charges antérieurs au 4 juin 2020, or, le dernier décompte du bailleur ne permet pas de déterminer le solde restant éventuellement dû par le preneur à cette date ; que l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 6 mai 2021 vient préciser le montant de la créance antérieure ; que la créance du bailleur a été acceptée pour 34.456,38 euros à titre chirographaire et 87.558,61 euros à titre privilégié ; que ces sommes ne correspondent pas au solde débiteur au 11 avril 2022 et que la somme de 23.353,99 euros, solde prétendument dû postérieurement au paiement de Me [P], ne peut donc être expliquée ; que selon les termes de l’article 27 du bail, il est prévu que la compensation entre les sommes restant dues au titre de la créance antérieure et le dépôt de garantie s’opère de plein droit, rappelant par ailleurs que la Cour d’appel avait à statuer sur la recevabilité et le chiffrage de la créance antérieure de la société COMMERCES RENDEMENT, ce qui est totalement différent du présent litige ; que quand bien même il subsisterait des loyers impayés au jour de l’ouverture de la procédure de sauvegarde, ce qui n’est pas démontré, le montant du dépôt de garantie de 21.572,36 euros permettait de l’apurer quasiment en totalité ; que les charges provisionnées sur l’année 2021 n’ont jamais fait l’objet d’une régularisation en 2022".
Le juge des référés a statué ainsi dans son ordonnance du 7 juillet 2023 :
“ En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce, dispose que :
« I.- Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.
II.- Il arrête ou interdit également toute procédure d'exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture.
III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus ».
Il est donc constant qu’il n’est alors plus possible, pour le bailleur, d’obtenir la résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et charges afférents à une occupation antérieure à l’ouverture de la procédure collective. Autrement dit, l'action introduite par le bailleur avant l’ouverture d’une procédure collective affectant le preneur, en vue de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail pour défaut de paiement des loyers ou des charges échus antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure ne peut, dès lors qu'elle n'a donné lieu à aucune décision passée en force de chose jugée, être poursuivie après ce jugement.
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d'une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura a faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Par jugement du 4 juin 2020, le Tribunal de Commerce de Versailles a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société KARSO, désignant Maître [F] [P] en qualité d’administrateur judiciaire et Maître [R] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par arrêt du 6 mai 2021, la Cour d’appel de Versailles a infirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance deVersailles du 21 novembre 2019, conformément aux dispositions de l’article L 622-21 I du code de commerce, en ce qu’il avait prononcé la résiliation judiciaire du bail, ordonné l’expulsion de la société KARSO, condamné cette dernière au paiement d’une indemnité d’occupation et de la somme de 46 423 euros au titre de l’arriéré locatif antérieur au jugement de sauvegarde du 4 juin 2020.
La Cour d’appel a par ailleurs déclaré irrecevable la demande de la société COMMERCES RENDEMENT aux fins de paiement de l’arriéré locatif postérieur au jugement de sauvegarde et fixé la créance antérieure de celle-ci au passif de la sauvegarde de la société KARSO.
Par acte d’huissier du 28 octobre 2022, la société bailleresse COMMERCES RENDEMENT a fait délivrer à la société locataire KARSO un commandement de payer visant la clause résolutoire pour défaut de paiement des “loyers restant dus” d’un montant de 34 053,76 euros correspondant au solde débiteur du 4 juin 2020 au 18 octobre 2022 suivant décompte joint.
Or, par jugement du 19 mai 2022, le Tribunal de Commerce de Versailles a arrêté le plan de sauvegarde de la société KARSO, donné acte des délais et remises acceptés expressément ou tacitement par les créanciers, et dit que les autres créances échues seront réglées en 10 annuités progressives.
Le Tribunal rappelait qu’“Il résulte de l’article L 626-1 du code de commerce que le tribunal arrête le plan lorsqu’il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée” et relevait notamment que “Les mesures nécessaires ont été prises pour pérenniser l’exploitation de l’entreprise, notamment la régularisation des sommes dues au bailleur d’un montant de 73 300,18 €”.
Il était également noté que “L’administrateur judiciaire expose que KARSO n’a pas généré de nouvelles dettes et qu’en particulier les loyers postérieurs au jugement de sauvegarde ont été payés ; il confirme que les sommes dues au bailleur depuis l’ouverture de la procédure ont été réglées”.
Ainsi, le décompte joint au commandement de payer est sérieusement contestable et ne permet pas de déterminer avec l’évidence requise en référé, la situation de compte réelle entre les parties, qui relève de l’appréciation du juge du fond.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande et sur l’ensemble des demandes subséquentes.”
Dans le cadre de la présente instance, il n’est justifié d’éléments nouveaux, constitutifs de circonstances nouvelles, intervenus depuis l’ordonnance du 7 juillet 2023 permettant de modifier ou rapporter cette dernière.
En effet, il s’avère que le décompte arrêté au 10 mars 2022, produit dans le cadre de la première instance en référé, s’inscrit dans le décompte arrêté au 17 septembre 2023 produit dans la présente instance en référé.
Dès lors, ce décompte joint au second commandement de payer du 17 septembre 2023 est tout aussi sérieusement contestable que le premier et ne permet pas de déterminer avec l’évidence requise en référé, la situation de compte réelle entre les parties, qui relève de l’appréciation du juge du fond, étant souligné qu’une audience au fond est par ailleurs en cours.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes en raison de l’autorité de la chose jugée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de condamner la demanderesse, partie succombante, à payer à la défenderesse la somme de 2000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Déclarons les demandes irrecevables,
Condamnons la société COMMERCES RENDEMENT à payer à la société KARSO la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société COMMERCES RENDEMENT au paiement des dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY