Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00202 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QFN6
O R D O N N A N C E N° 2024 - 209
du 19 Mars 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [Y]
né le 30 Mai 1987 à [Localité 3] ( ITALIE )
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [H] [T] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Fanny COTTE, vice-présidente placée près Monsieur le premier président de la cour d'appel de Montpellier déléguée aux fonctions de conseiller à la cour d'appel de Montpellier par ordonnance n°2023-276 du 27 novembre 2023, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Béatrice MARQUES, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 10 novembre 2022 , de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENNEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire national sans délai à l'encontre de Monsieur [E] [Y] avec interdiction de circulation de trois ans ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 13 mars 2024 de Monsieur [E] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [E] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 mars 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 14 mars 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 16 Mars 2024 à 11h45 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de MONTPELLIER qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [Y],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [Y] , pour une durée de vingt-huit jours à compter du 15 mars 2024 à 15h05,
Vu la déclaration d'appel faite le 18 Mars 2024, par Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 09h02,
Vu les courriels adressés le 18 Mars 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 19 Mars 2024 à 09 H 00,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 00 a commencé à 09h15
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [E] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je me nomme [E] [Y] né le 30 Mai 1987 à [Localité 3] ( ITALIE ) de nationalité Italienne . Je veux vous parler de ma jambe qui est entrain de s'infecter ; je ne peux pas me soigner là bas . J'ai vu que des infirmiers pour l'instant. Aujoud'hui je devrais voir un médecin. Il y a des escalliers au centre je suis entrain d'arracher les points. J'ai pris une balle en allant voir des collègues. J'habitais chez mon frère avant . La balle je l'ai prise dimanche dernier. Cela fait 28 ans que je suis en France septembre 1996 ma mère est italienne et je voulais garder la nationalité italienne . J'ai travaillé j'ai fait l'école ici. Je ne savais pas sinon j'aurais demandé la nationalité française. Je suis de nationalité italienne. Oui je n'aurais pas eu cette interdiction si j'avais été français . J'ai fait de la prison j'ai payé . J'ai fait des délits mineurs je ne suis pas passé aux assises , c'est la première fois que je suis dans un CRA . Ma famille est à [Localité 4], mon frère mes oncles. Aidez moi '
L'avocat, Me Emilie PASCAL LABROT développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger. Défaut de motivation de l'ordonnance de prolongation de la mesure de rétention ; le juge n'a pas statué sur la demande de contestation de la légalité du placement ; j'ai plaidé la contestation de la légalité de la requête . Le centre de rétention n'est pas adapté à son état de santé actuel. Le JLD rejette les moyens de nullités. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance . L'état de vulnérabilité doit être pris en compte par le préfet lorsqu'il édite son arrêté ce qui n'est pas le cas . Je vous demande de le remettre en liberté.
Monsieur le représentant, de MONSIEUR LE PREFET DU GARD, demande la confirmation de l'ordonnance déférée. Vulnérabilité de monsieur : circulaire précisant les personnes vulnérables , monsieur n'en fait partie . Les soins sont assurés au centre et si besoin est, à l'hôpital, en cas de nécessité . Aucun cartère de vulnérabilité à sa situation .
Monsieur [E] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai perdu plus de 10 kilos depuis que je suis au centre '
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5]
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 18 Mars 2024, à 09h02, Maître Emilie PASCAL LABROT, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [E] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de MONTPELLIER du 16 Mars 2024 notifiée à 11h45, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
Sur le défaut de motivation relevé dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention
Monsieur [E] [Y] reproche à l'ordonnnance attaquée de ne pas avoir motivé les moyens soulevés dans la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative.
A la lecture de l'ordonnance, il ressort que le premier juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu de répondre aux moyens soulevés dans la requête en ce qu'ils n'avaient pas été développés à l'oral à l'audience, au motif que la procédure devant le juge des libertés et de la détention est effectivement orale.
Si la question de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté n'a effectivement pas été développée à l'audience, il en va autrement, à la lecture des débats retranscrits dans l'ordonnance, de l'état de vulnérabilité de l'intéressé.
Le conseil de Monsieur [E] [Y] a effectivement indiqué que son état de santé n'était pas compatible avec le placement en rétention administrative, ce qui était mentionné dans la requête et ce qui n'a pas fait l'objet d'une réponse motivée du juge des libertés et de la détention.
Or, cet élément aurait dû faire l'objet d'une motivation particulière en ce qu'il a été énoncé par le conseil de l'appelant dans sa plaidoirie, qu'il est tiré d'un moyen développé dans la requête en contestation et qu'il n'a manifestement pas été suffisamment pris en compte dans ledit arrêté.
Monsieur [E] [Y] a été victime d'un tir à la jambe et sortait de l'hôpital avant d'être placé en retenue administrative. L'administration aurait dû, à tout le moins, considérer son état de vulnérabilité et se prononcer sur sa compatibilité avec le placement en rétention administrative. Elle a plutôt utilisé une formule stéréotypée qui ne correspondait pas à la réalité de la situation de Monsieur [E] [Y].
En conséquence, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas suffisamment motivée et ne répond pas à un moyen essentiel soulevé par l'appelant. Ce défaut de motivation lui fait grief de sorte qu'il y a lieu d'infirmer la décision du juge des libertés et de la détention et de remettre Monsieur [E] [Y] en liberté en rappelant toutefois qu'il a toujours interdiction de rester sur le territoire français.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Accueillons le moyen de nullité,
Infirmons la décision déférée,
Ordonnons la remise en liberté de Monsieur [E] [Y] ;
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 19 Mars 2024 à 11h08
Le greffier, Le magistrat délégué,
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