Texte intégral
ARRET N°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 14 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03749 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P4ZN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 JUILLET 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 22/04351
DEMANDEURE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.R.L. FID'AEYR représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS, substituée par Me ARGELLIES, de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE :
Monsieur [V] [I]
né le 24 Septembre 1960 à [Localité 5] (12)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée par Me Isabelle VIALA, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 DECEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 août 2022, M. [V] [I] a interjeté appel du jugement rendu le 27 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Rodez, notifié par le greffe le 12 juillet 2022, intimant la société Fid'Aeyr.
Le 10 novembre 2022, M. [I] a déposé ses conclusions au greffe par RPVA.
Le 15 novembre 2022, un avis de caducité de la déclaration d'appel a été adressé à M. [I].
Le 15 novembre 2022, l'appelant a déposé les justificatifs du dépôt de ses conclusions au greffe par RPVA le 10 novembre 2022 en y joignant ses conclusions d'appelant.
L'intimée a déposé ses conclusions au greffe le 28 février 2023.
Le conseiller de la mise en état a convoqué les parties à une audience d'incident afin de statuer sur la recevabilité des conclusions de l'intimée. Cette dernière a soulevé à titre reconventionnel la radiation de l'appel pour défaut d'exécution de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2023, le conseiller chargé de la mise en état a :
- rejeté la demande de caducité de la déclaration d'appel,
- déclaré irrecevable les conclusions notifiées par l'intimé le 28 février 2023,
- condamné la société Fid'Aeyr à verser à M. [I] la somme de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Fid'Aeyr aux dépens de l'incident.
Par requête en date du 18 juillet 2023, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Fid'Aeyr a formé un déféré contre cette décision aux fins de voir déclarer caduque la déclaration d'appel formée par M. [I] à l'encontre du jugement rendu le 27 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de Rodez.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [I] demande à la cour de :
- confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 juillet 2023 par le conseiller de la mise en état,
- débouter la société Fid'Aeyr de l'ensemble de ses demandes,
- juger irrecevable la demande de caducité de la déclaration d'appel, ou à tout le moins infondée,
- juger irrecevables les conclusions et pièces notifiées par l'intimée,
- condamner la société Fid'Aeyr à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande de caducité de la déclaration d'appel :
La caducité est un incident d'instance qui n'est pas assujetti à l'application de l'article 74 du code de procédure civile. Dès lors, la société Fid'Aeyr ayant conclu au fond, sa demande tendant à constater la caducité de l'appel est recevable.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
En application de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 930-1 du code de procédure civile prévoit que : 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédures sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe, ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception....'
En l'espèce, la société Fid'Aeyr fait valoir que le Réseau Privé Virtuel des Juridictions(RPVJ) a subi un dysfonctionnement le 10 novembre 2022, entre 9h50 et 12h10, de sorte que le greffe ne recevait pas les messages envoyés par les avocats.
Elle précise ainsi que le message d'envoi de conclusions adressé par M. [I] au greffe le jeudi 10 novembre à 11h23 n'a pas été réceptionné par son destinataire et n'a pas pu faire l'objet d'un accusé de réception, mais uniquement d'un accusé d'envoi, et qu'en conséquence, les conclusions d'appelant n'ont pas été régulièrement adressées au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée caduque.
M. [V] [I] fait valoir qu'il a notifié par RPVA à la cour et au conseil de l'intimée, qui en a accusé réception, ses conclusions, bordereau et pièces le 10 novembre 2022 à 11h23 et que la circonstance que le RPVJ n'ait pas eu la capacité de recevoir le message parfaitement transmis par RPVA lui est étranger et relève de la force majeure.
SUR CE :
En application de l'article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
La force majeure est constituée par la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt un caractère insurmontable.
En l'espèce, M. [I] justifie avoir adressé le 10 novembre 2022 à 11h23 ses conclusions au greffe ainsi qu'à la partie adverse qui en a accusé réception à 11h23.
Suite à l'avis de caducité du 15 novembre 2022, M. [I] a adressé le même jour au greffe le justificatif de cet envoi, ainsi que les conclusions d'appelant déjà notifiées le 10 novembre.
Le 17 novembre 2022 à 19h00, le CNB a informé les avocats de l'existence d'un incident technique ayant affecté les services du RPVJ le 10 novembre 2022 de 9h50 à 12h20 et précisé qu'il convenait de réitérer l'envoi des messages adressés dans ce créneau.
M. [I] a donc réitéré le 18 novembre 2022 à 10h04 l'envoi de ses conclusions au greffe et au conseil de l'intimée.
L'attestation d'interruption de la réception des courriels en provenance d'adresses de courriels extérieurs et de l'émission de courriels vers les adresses de courriels extérieurs a été établie le 17 novembre 2022 et mise en ligne postérieurement.
Par ailleurs, dans le cadre d'une dépêche du directeur des affaire civiles et du sceau du 18/11/2022, l'ensemble des présidents et procureurs des tribunaux et cours ont reçu des instructions, s'agissant des conséquences procédurales en matière civile de l'incident technique du 10/11/2022. Ces instructions précisaient bien, pour le cas suivant, applicable en l'espèce :
'Les conclusions d'appel qui auraient été adressées la juridiction pendant l'incident : conformément à la recommandation du CNB, il convient que les avocats concernés réitèrent la transmission le plus rapidement possible. Dans certaines hypothèses, cette nouvelle transmission pourrait ne pas pouvoir être faite dans les délais prévus à peine de caducité de la déclaration d'appel ou d'irrecevabilité des conclusions. Le conseiller de la mise en état statuant sur la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions doit prendre en compte l'existence de l'incident technique. Il peut à son appréciation , s'abstenir de soulever d'office la caducité éventuelle de sorte qu'il n'est pas nécessaire de rendre une ordonnance si la prétention n'est pas soulevée'. (cass.2ème civ; octobre 2013, n°12-21-242")
Dans le cas où une partie saisirait le conseiller de la mise en état d'une demande tendant à faire constater la caducité de la déclaration d'appel ou l'irrecevabilité des conclusions, la partie qui aurait transmis ses conclusions pendant la période de l'incident technique pourra faire valoir ce dysfonctionnement du réseau et invoquer la force majeure ayant empêché la transmission des conclusion dans le délai légal, soumise à l'appréciation de la juridiction du fond'.
Il ressort de ces éléments d'une part que M. [I] a respecté le délai qui lui était imparti pour conclure dès lors qu'il justifie avoir adressé ses conclusions au greffe le 10 novembre 2022, qu'aucune alerte, avant l'avis de caducité du 15 novembre, ne lui a permis d'être informé de l'absence de réception de son message par le greffe et d'autre part que le dysfonctionnement ayant affecté le RPVJ le 10 novembre 2022, est un événement extérieur insurmontable qui n'est pas imputable à l'appelant et caractérise la force majeure.
Il en découle que c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a dit n'y avoir lieu à constater la caducité de l'appel.
Sur l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé :
L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, prévue à l'article 908, pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou un appel provoqué.
L'avis de caducité délivré aux parties n'interrompt pas les délais, s'agissant d'une simple demande d'observations.
En l'espèce, l'appelante a déposé ses conclusions au fond au greffe le 10 novembre 2022 ainsi que le 15 novembre et le 18 novembre.
L'intimée, qui a bien reçu les conclusions d'appelant à tout le moins le 18 novembre 2022 n' a déposé ses conclusions au fond au greffe que le 28 février 2023.
Dès lors, l'intimée n'ayant pas respecté le délai imparti, c'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables ses conclusions notifiées le 28 février 2023.
L'ordonnance du conseiller de la mise en état sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
La société Fid'Aeyr, qui succombe en ses demandes, sera condamnée à verser à M. [V] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Dit que la demande tendant à constater la caducité de l'appel est recevable,
- Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le conseiller chargée de la mise en état le 04 juillet 2023.
Y ajoutant,
- Condamne la société Fid'Aeyr à verser à M. [V] [I] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne la société Fid'Aeyr aux dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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