Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 JUIN 2024
N° 2024/0938
N° RG 24/00938
N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJTJ
Copie conforme
délivrée le 29 Juin 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Juin 2024 à 15h32.
APPELANT
Monsieur [K] [E]
né le 21 Septembre 1985 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne, demeurant Actuellement au CRA de NICE
comparant en personne, assisté de Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office,
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 29 Juin 2024 devant Monsieur Alain VOGELWEITH, président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Madame Céline LITTERI, greffière,
Monsieur [K] [E] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il est en France depuis 2015. Il est d'abord arrivé en Italie en 2012. Il est marié en France et père de deux enfants. Il a été placé en rétention administrative à plusieurs reprises. En 2016, il a été incarcéré pour avoir passé la frontière sans papiers.
Son avocat a été régulièrement entendu.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Juin 2024 à ,
Signée par Monsieur Alain VOGELWEITH, président de chambre et Madame Céline LITTERI, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 25 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié le même jour à Monsieur [K] [E] ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 25 juin 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée le même jour à Monsieur [K] [E] ;
Vu l'ordonnance du 28 Juin 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 29 Juin 2024 à 10h45 par Monsieur [K] [E];
Le conseil de Monsieur [K] [E] soulève plusieurs moyens de nullité:
-le fichier FAED a été consulté par une personne non habilitée, ce qui constitue une nullité d'ordre public,
-les droits de gardé à vue de [K] [E] ont été notifiés tardivement, la seule référence à une alcoolémie positive ne permettant pas de caractériser une circonstance insurmontable, et la seule appréciation de cet état par les services de police étant insuffisante,
-la décision préfectorale d'éloignement fait état d'un interdiction judiciaire du territoire français en date du 8 novembre 2016 qui a été frappée d'appel, sans que la décision d'appel n'ait été communiquée, ce qui est de nature à entacher de nullité la procédure de rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur les moyens de nullité
S'agissant du moyen de nullité tiré de la consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales, il ressort de la lecture du procès-verbal de la procédure (SD 06 P.V.2024/017560) que cette consulation a bien été faite dans les formes prescrites par un agent de police tenchnique et scientifique habilité conformément aux dispositions réglementaires.
Dès lors, ce moyen de nullité sera rejeté.
S'agissant du moyen de nullité de la garde à vue en raison d'une notification tardive des droits, il convient de relever que cette notification a dû être retardée en raison de l'état d'ivresse du gardé à vue et afin de permettre à ce dernier d'appréhender plienement la réalité de ses droits.
Les agents interpellateurs ont relevé les 'propos incohérents" de l'intéressé, son "haleine sentant fortement l'alcool", et "une difficulté à tenir la station debout". Un certificat médical est venu confirmer la nécessité de reporter la notification des droits, après un dégrisement préalable.
Ce deuxième moyen de nullité sera, en conséquence, également rejeté
S'agissant du troisième moyen tiré de l'absence de la décision rendue sur appel du jugement de condamnation de 2016 condamnant Monsieur [K] [E] à une interdiction judiciaire du territoire, il convient de relever que l'absence de cette pièce concerne la seule décision préfectorale d'éloignement dont l'appréciation de la régularité relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Ce troisième moyen de nullité sera, en conséquence, rejetée.
Sur le maintien en rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Si ce texte impose en effet au préfet d'effectuer sans désemparer les démarches nécessaires à l'exécution, dans les meilleurs délais, de la décision d'éloignement, l'appréciation des diligences qu'il a effectuées doit être faite in concerto en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 31-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
En l'espèce, Monsieur [K] [E] s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière depuis 2015 selon ses propres dires. Il a l'intention de s'y maintenir et ne justifie pas avoir véritablement cherché à régulariser sa situation, ni disposer de garanties de représentation, notamment en termes d'hébergement.
Il résulte de l'examen des pièces versées à la procédure qu'il n'existe pas de moyen de transport disponible à destination du pays d'origine de l'intéressé avant l'expiration du délai de quarante-huit heures de rétention administrative ouvert par la décision de placement
L'autorité préfectorale est dans l'attente d'une réponse des autorités consulaires tunisiennes au signalement et à la demande de délivrance éventuelle d'un laissez-passer dont elles ont été destinataires de la part des services français chargés de l'exécution de la mesure d'éloignement par courrier versé en date du 26 juin 2024. Figure également à la procédure une copie du passeport tunisien de M. [K] [E] venu à expiration le 16 février 2023.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement.
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le maintien en rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée n'excédant pas vingt-huit jours, ce délai commençant à courir à compter de l'expiration du délai de 48 heures ouvert par la notification de la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 28 Juin 2024.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [E]
né le 21 Septembre 1985 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 29 Juin 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aurélie AUROUET-HIMEUR
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 29 Juin 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [E]
né le 21 Septembre 1985 à [Localité 7], de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
La greffière,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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