Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00981 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHS3
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 mars 2023, à 10h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [L] [Z]
né le 25 mars 1989 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté par Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL-DE-MARNE
représenté par Me Tarik El Assaad du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil rejetant les moyens de nullité soulevées, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [L] [Z] régulière, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [L] [Z], ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [Z] pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention soit jusqu'au 09 avril 2023, le cas échéant rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du CESEDA (anciennement article L.554-3 du CESEDA) ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 13 mars 2023, à 09h05, par M. [L] [Z] ;
- Vu les observations remises par le conseil de l'intéressée le 14 mars 2023 à 10h18, visées par le greffier, communiquées au conseil du préfet et classée au dossier ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [L] [Z], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le contrôle des conditions de privation de liberté entre la décision du juge des libertés et de la détention et l'audience devant le premier président
Si le juge d'appel soit se placer à la date à laquelle il statue pour apprécier la situation et les droits de l'étranger, aucune disposition n'impose au préfet de produire devant lui d'autres pièces que celles résultant de la saisine du juge des libertés et de la détention. Dès lors, le juge d'appel n'est en mesure d'apprécier la régularité qu'au regard des pièces produites, le cas échéant, par l'étranger lui-même.
En l'espèce, aucun élément du dossier ne permet de considérer que les conditions de maintien en rétention ne seraient pas régulières. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur l'avis au procureur de la République du placement en rétention
En application de l'article L. 741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République doit être immédiatement informé de la décision du représentant de l'Etat dans le département de placer un étranger en rétention. Au regard du rôle de garant de la liberté individuelle conféré par ce dernier texte au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits.(1re Civ., 14 octobre 2020, pourvoi n° 19-15.197 publié). Il en est de même du retard dans cette information (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19-22.083, publié), cette jurisprudence renvoyant à l'article L. 743-1 du code précité, selon lequel le procureur de la République peut, pendant toute la durée de la mesure, se transporter sur les lieux, vérifier les conditions de celle-ci et se faire communiquer le registre mentionnant l'état civil des personnes placées ou maintenues en rétention ainsi que les conditions de leur placement ou leur maintien.
En l'espèce, M. [Z] a reçu notification de la décision de placement en rétention le 10 mars à 9h00 des droits relatifs à cette mesure à 9h10 et il est arrivé au centre de rétention à 9h25, ainsi qu'en témoignent les pièces du dossier, notamment le registre de rétention. Le procureur de la République ayant été avisé à 9h30, cet enchaînement chronologique permet de s'assurer que l'information du procureur, qui a nécessité l'émission d'un fax, a été réalisée dans le même laps de temps que la notification de mesures et droits et de la conduite au local de rétention et qu'elle est donc 'immédiate' au sens des textes précités.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que la mesure de rétention est régulière et peut être prolongée pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 14 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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