Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Indemnisation de la détention provisoire
DECISION AU FOND
DU 11 MARS 2024
N° 2024/ 16
N° RG 23/00028 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRTK
[H] [G]
C/
LE PROCUREUR GENERAL
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
copie exécutoire délivrée
le 11 mars 2024
à Me DE VITA, avocat
Décision déférée à la Cour :
Décision en matière de réparation du préjudice subi à raison d'une détention provisoire rendue le 11 mars 2024 prononcée sur requête déposée le 29 juin 2023.
DEMANDEUR A LA REQUÊTE
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
ayant pour avocat Me Franck DE VITA, du barreau de NICE
non comparant
DEFENDEUR A LA REQUÊTE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
En présence de monsieur le procureur général, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique devant Anne SEGOND, présidente de chambre, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président.
En présence de monsieur le procureur général, auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, en la personne de madame Stéphanie BATLLE, substitut général, laquelle a été entendue en ses réquisitions.
Greffier lors des débats : Florence CHUPIN faisant fonction et assermentée
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024.
DECISION
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 mars 2024,
Signée par Anne SEGOND, présidente de chambre et Florence CHUPIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
***
*
Par requête parvenue le 29 juin 2023, [H] [G] a sollicité la réparation du préjudice subi à la suite d'une détention provisoire d'une durée de 6 mois 26 jours, du 21 août 2015 au 18 mars 2016.
Il sollicite la somme de 35 953,82 € se décomposant comme suit :
- 23 226 € au titre du préjudice moral
- 12 727,82 € au titre du préjudice matériel
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat en date du 16 octobre 2023 tendant à l'irrecevabilité de la requête faute de justificatif de ce que la décision d'acquittement est définitive, mais à titre subsidiaire, proposant d'allouer au requérant la somme de 15 000 € au titre du préjudice moral et de rejeter le préjudice matériel ;
Vu les conclusions du procureur général en date du 4 décembre 2023 tendant également à l'irrecevabilité de la requête faute de production du certificat de non-appel, mais à titre subsidiaire à la réduction de la somme réclamée au titre du préjudice moral et au rejet de la demande au titre du préjudice matériel ;
Vu les conclusions et le certificat de non-appel adressés par le conseil du requérant le 29 décembre 2023, la demande au titre du préjudice matériel étant ramenée à 9 746,52 €.
Vu les conclusions n° 2 adressées par l'Agent judiciaire de l'Etat le 23 janvier 2024 modifiant ses conclusions et proposant d'allouer 9 560,46 € au titre du préjudice matériel ;
Vu les observations de l'agent judiciaire de l'Etat et du ministère public à l'audience du 12 février 2024 ;
EN LA FORME
Formulée dans le délai légal, la requête est recevable en application des articles R 26 et 149-2 du code de procédure pénale.
AU FOND
Ayant subi une détention provisoire à l'occasion d'une procédure pénale des chefs de complicité d'assassinat, port prohibé d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, détention non autorisée d'arme, munition ou élément essentiel de catégorie B, le requérant qui a bénéficié d'un acquittement prononcé le 1er février 2023 par la cour d'assises des Alpes-Maritimes, est bien fondé à solliciter la réparation du préjudice directement causé par cette privation de liberté d'une durée de 6 mois 26 jours.
Préjudice matériel
Il sollicite 9.746,52 € au titre de la perte de salaires , faisant valoir qu'il exerçait et exerce toujours en qualité de plombier au sein de la société de M. [N] [W] [Z]. Il produit des bulletins de paie qui font apparaître une rémunération mensuelle brute de 1818 € et nette de 1392,36 €. Il convient donc de lui accorder 9 560, 46 € de ce chef.
Préjudice moral
[H] [G] fait état notamment de l'insalubrité de la maison d'arrêt de [Localité 5] dont il est justifié par rapport de visite du CGLPL antérieur de plus d'une année à son incarcération, lequel n'est donc pas probant.
Le préjudice moral subi par [H] [G] sera justement réparé par l'allocation de la somme de 20.000 € tant au regard de son âge (25 ans) au moment de son placement en détention pour 6 mois 26 jours que de son casier judiciaire qui ne porte trace d'aucune condamnation ayant entraîné son incarcération.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort;
Déclare la requête en réparation du préjudice causé suite à la détention provisoire subie par [H] [G] , recevable.
Fixe à la somme de 20 000 € (vingt mille euros) le préjudice moral subi par [H] [G]
Fixe à la somme de 9 560,46 € (neuf mille cinq cent soixante euros quarante six centimes)
le préjudice matériel subi par [H] [G]
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,
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