Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 SEPTEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10571 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2EN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MELUN - RG n° 17/00746
APPELANTE
Madame [P] [W] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie DUQUESNE, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉE
Madame [F] [L] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [L] épouse [S] (la salariée) a été engagée le 3 juillet 2007 en qualité d'employée E3 coefficient 120 pour exercer au sein de l'étude de notaire de Mme [W]-[M].
La convention collective applicable à la relation de travail est celle relative au notariat.
Le 30 mai 2016, la salariée a été placée en arrêt de travail, lequel était renouvelé à plusieurs reprises.
Estimant que son employeur ne respectait pas ses obligations, l'intéressée a saisi le conseil des prud'hommes de Melun le 29 septembre 2016 pour que soit prononcée la résiliation judiciaire de son contrat de travail,.
Le 7 novembre 2016, Mme [W]-[M] a convoqué Mme [S] à un entretien préalable fixé au 17 novembre suivant et le 21 novembre 2016, la salariée était licenciée pour faute grave.
Au dernier état de son emploi, sa rémunération brute mensuelle était de 2 204,05 euros.
Par jugement du 27 septembre 2019, notifié aux parties par lettre du 30 septembre 2019, le conseil des prud'hommes, en sa formation de départage, a :
- débouté Mme [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
-dit que le licenciement pour motif personnel de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné Maître [W] [M] à verser à Mme [S] la somme de :
-3 457 euros au titre de l'indemnité de licenciement
-3 842 euros au titre de l'indemnité de préavis
-14 282,88 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
- débouté Mme [L] épouse [S] de sa demande au titre de rappel de salaires,
- débouté Mme [L] épouse [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
- ordonné à Maître [W] [M] de remettre à Mme [L] épouse [S] l'attestation pôle emploi conforme au présent jugement,
- rejeté la demande d'astreinte,
- condamné Maître [W] [M] à verser à Mme [L] épouse [S] 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Maître [W] [M] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la décision sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- précisé que la moyenne des salaires de Mme [L] épouse [S] s'élève à la somme de 2 198,52 euros.
Par déclaration du 21 octobre 2019, Maître [W]-[M] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 mai 2022, elle demande à la Cour :
- de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Melun le 27 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [L] épouse [S] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- d'infirmer le jugement pour le surplus, - de débouter Madame [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Subsidiairement,
si la Cour devait considérer que les griefs avancés par l'employeur ne sont pas constitutifs d'une faute grave, il sera jugé que les faits constituent cependant une cause réelle et sérieuse de licenciement.
- de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Melun le 27 septembre 2019 en ce qu'il a débouté Mme [L] épouse [S] de sa demande au titre de rappel de salaire et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct
- de confirmer le jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Melun le 27 septembre 2019 en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte
- de condamner Madame [S] à lui payer la somme de2 500 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 27 mai 2022, Mme [S] demande au contraire à la Cour :
A titre principal :
-d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu la demande de résiliation judiciaire du contrat formée par Madame [S],
Statuant à nouveau :
-de juger que Madame [S] était bien fondée à saisir le Conseil en résiliation judiciaire de son contrat de travail compte tenu du refus de Mme [W] [M] de lui attribuer une classification et une rémunération conformes à ses fonctions et du manquement à son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence de condamner Mme [W] [M] au paiement de la somme de :
- 69 156 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 3 457 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 408,10 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 440,81 euros au titre de congés payés afférents,
- 11 526 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
A titre subsidiaire,
- de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a retenu que le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [S] était abusif mais infirmer cette décision en ce qui concerne le quantum des condamnations,
En conséquence statuant à nouveau,
- de condamner Mme [W] [M] au paiement de la somme de :
-69 156 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- 3 457 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4 408,10 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 440,81 euros au titre de congés payés afférents,
- 11 526 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
En toute hypothèse,
-de condamner Mme [W] [M] au paiement de :
- 6 001,34 euros au titre de rappels de salaires pour les mois de septembre 2013 à octobre 2016,
- 600,13 euros au titre de congés payés afférents,
- d'ordonner la régularisation des bulletins de paie auprès de l'ensemble des organismes sociaux et de l'attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,
-de condamner l'employeur à payer à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 31 mai 2022 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- sur l'exécution du contrat de travail,
A- sur la reclassification et les rappels de salaire afférents,
Le salarié qui sollicite la reconnaissance d'une classification supérieure et l'application du taux en relevant doit apporter la preuve que les tâches qu'il accomplissait effectivement relevait de classification revendiquée.
Selon les dispositions de la convention collective applicable, le niveau 3 coefficient 120 tel qu'il était reconnu à la salariée correspond aux éléments suivants:
'Contenu de l'activité : exécution de travaux qualifiés nécessitant des connaissances professionnelles confirmées et une bonne connaissance de la technique et des techniques connexes, acquises par la pratique.
Autonomie: exécution sur indications,
Formation: possession ou niveau d'un diplôme reconnu: brevet, baccalauréat ou équivalent.
Expérience: expérience professionnelle d'au moins de deux ans
Exemples d'emploi: Aide-Comptable, employé d'accueil standard qualifié, secrétaire.'
S'agissant du niveau technicien T1 coefficient 125 que la salariée revendique, il est ainsi défini:
'contenu de l'activité: rédaction ou exécution d'actes ou d'opérations simples,
Autonomie: exécution sur directives générales et sous contrôle régulier,
Formation: connaissances générales de droit ou d'économie ou de comptabilité: capacité en droit, BTS du notariat, licence professionnelle métiers du notariat , diplôme de 1er cycle de l'école de notariat ou diplôme équivalent, CQP d'assistant rédacteur d'actes,
Expérience: A défaut de la formation initiale, pratique notariale d'au moins trois ans,
exemple d'emplois: secrétaire assistant de rédaction d'actes, assistant de rédaction'.
Le contrat de travail stipule en premier lieu que la salariée est engagée 'en qualité d'employée E3 coefficient 120', puis en son article 3 intitulé 'fonctions' que Mme [S] doit assurer les fonctions: 'd'accueil-standard, principalement avec travaux de formalités et de courrier', précisant qu'une 'lettre de mission reprenant en détail les éléments essentiels de ce poste demeurera annexée aux présentes' .
La lettre de mission susvisée détermine les fonctions d'accueil en faisant notamment référence à la rédaction de courriers et l'ouverture de dossiers dans la semaine de leur réception puis celles tenant aux formalités en précisant s'agissant de la rubrique 'assistance aux formalités': 'sa finalité influence sur l'efficacité de la formaliste.
Aide et facilite l'activité de la formaliste (petite main).', l'indicateur de performance de cette rubrique précisant: 'réactivité, fiabilité, acquisition progressive liées à l'activité formalités'.
Pour démontrer que le contenu effectif de ses fonctions correspondaient à celui de technicien, Mme [S] verse aux débats une attestation de Mme M., ancienne collègue ayant travaillé avec elle depuis juillet 2007 jusqu'en juin 2012, selon laquelle ' au retour de congé de maternité de Mme [S] le 26 octobre 2009, il lui a été attribué les tâches supplémentaires suivantes:
Etablissement des actes de: compromis, notoriété, procuration générale, changement de régime matrimonial, donation entre époux, contrat de mariage, dépôt de pièce de changement de régime matrimonial, pacte civil de solidarité, dépôt de testament, procuration authentique, déclaration d'insaisissabilité, mandat de protection future, promesse d'achat, clôture d'inventaire, prêt, consentement à adoption, dépôt de pièces d'homologation de changement de RM (...)'.
La salariée verse également un registre des actes tenu manuellement, que l'employeur qualifie de 'brouillon', dans lequel les actes de l'étude attribués à Mme [S] sous les initiales VG, augmentent d'années en années, tandis qu'il verse pour sa part des extraits du registre informatique, qu'il qualifie 'd'officiel'en soulignant que ce dernier ne reprend pas les données du registre manuel, aucune rédaction d'acte n'étant attribuée à Mme [S] sur le registre officiel, cette dernière s'étant donc ainsi abusivement attribué sur le registre brouillon la préparation d'une grande majorité d'actes.
Cependant, rien ne permet de considérer que les données du registre manuel doivent être écartées au profit de celles du registre informatique, alors que les actes attribués à Mme [S] sur le 'brouillon' coïncident avec ceux définis par le témoin comme étant effectivement préparés par la salariée, alors que l'employeur n'a procédé à aucune rectification du registre manuel faisant apparaître les initiales de la salariée dans la rubrique ' clerc' et alors que les conditions dans lesquelles se sont faits le report des données sur le registre officiel et la correction relative au nom du clerc rattaché aux actes ne sont pas autrement explicitées.
De plus, l'employeur a lui même relevé dans la fiche de synthèse de l'entretien annuel de 2007 que la salariée dès cette époque 'prépare les mandats de vente'.
De même l'employeur évoque-t-il dans l'évaluation de 2014, la rédaction des 'AI [pour attestations immobilières ]et des DS [pour déclaration de succession]' comme devant être confiée à la salariée.
L'ensemble de ces éléments démontrent qu'au delà des missions relevant de l'employé E3 coefficient 120, exclusives de la rédaction d'actes, Mme [S] réalisait des tâches relevant du statut de technicien coefficient 132 qu'elle revendique.
Quand bien même le salaire qu'elle percevait sur la période non prescrite dépassait-il celui résultant du coefficient de base de la catégorie qui lui est reconnue, par l'addition des points supplémentaires liés à la formation, les bulletins de salaire rapprochés du décompte comparatif que la salariée a versé aux débats établissent un déficit de rémunération résultant de la prise en compte du coefficient de base 120 et non 132, l'ajout des points complémentaires ou de formation devant s'effectuer sur la base du coefficient de base précité.
Dans ces conditions, la somme due à Mme [S] doit être fixée à 6 001,34 euros, et 600,13 euros au titre des congés payés afférents.
B- sur l'obligation de sécurité,
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent:
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d'information et de formation,
3) la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du Code du Travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en oeuvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l'employeur le fait d'exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l'employeur doit assurer l'effectivité de l'obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise.
La salariée rappelle qu'un client de l'étude s'est montré particulièrement menaçant à son encontre créant un climat d'insécurité pour la période 2014-2015, contre lequel son employeur n'a déployé aucune mesure, ce que Mme [W]-[M] conteste en rappelant d'une part que les menaces n'étaient que téléphoniques, seulement formalisées à l'occasion de trois appels, et qu'incarcéré à compter de janvier 2015 tout en menaçant de se déplacer à l'étude, leur auteur a été hospitalisé en juillet 2015.
L'employeur souligne d'autre part qu' aucune information ne lui a été donnée sur la plainte que deux de ses salariées, dont Mme [S], avaient décidé de déposer.
L'employeur relève en outre que son étude comporte un sas d'entrée et qu'il a saisi le procureur de la république en octobre 2015 pour l'informer de la situation et de la menace que représentait son client, en fugue de l'hôpital où il avait été admis.
Cependant, n'est pas ainsi justifié de la mise en oeuvre des moyens adaptés à la situation telle qu'est elle décrite de part et d'autre.
Le fait que le client se soit montré menaçant depuis 2014 résulte des déclarations concordantes de la salariée et de sa collègue lors de leurs auditions par les services de gendarmerie le 8 juillet 2015 dans les suites de la plainte qu'elles ont souhaité déposer dès lors que la situation s'était aggravée en 2015.
La réalité des menaces téléphoniques ou proférées lors des venues de ce client à l'étude, résulte également du témoignage très circonstancié de Mme [Z] , collègue de la salariée et témoin à ce titre des comportements menaçants du client à l'encontre de la salariée.
Ce témoin décrit aussi l'inaction de l'employeur qui laissait à son personnel le soin d'appeler la gendarmerie.
Cette absence de réaction, ou de réaction adaptée résulte aussi de l'échange avec le procureur de la république dont Mme [W]-[M] verse le détail, et dont il résulte d'une part qu'elle n'en n'a eu l'initiative qu'en octobre 2015, soit plus de trois mois après la plainte déposée par ses salariées, et d'autre part qu'elle n'y a donné aucune suite spécifique, se contentant d'informer son interlocuteur qu'elle trouve incongru la recommandation qu'il lui a faite de déposer plainte.
De même si Mme [W]-[M] fait référence à un sas d'entrée équipant son étude, ce qu'elle a aussi écrit à l'inspecteur du travail qui l'interrogeait, elle ne justifie pas que cette installation était efficace contre une venue intempestive, l'existence de doubles portes telle qu'elle résulte de la photographie non contestée du site ne pouvant être considérée comme suffisante en l'absence de tout équipement permettant le contrôle effectif des venues.
Ainsi, le manquement à l'obligation de sécurité doit-il être retenu, l'émotion ressentie par le personnel de l'étude et en particulier par Mme [S] dans les suites de ces agressions résultant des témoignages et déclarations précités.
La gravité de la situation et du danger auquel étaient exposée la salariée dans l'exercice de ses fonctions résulte de l'ensemble des éléments de fait, lesquels aboutiront d'ailleurs à la condamnation de l'auteur des menaces à un peine de cinq mois d'emprisonnement.
Mme [W] [M] a donc manqué à son obligation de sécurité.
C- sur la surcharge de travail et la dégradation de l'état de santé,
Le fait que l'employeur ait accédé en mai 2016 à la demande de sa salariée d'être déchargée d'un certain nombre de ses tâches n'est pas contesté.
Cependant, le lien avec les arrêts de travail délivrés à compter de juin 2016, en dehors de toute maladie professionnelle ou accident du travail n'est pas établi alors que la réalisation d'heures supplémentaires dans les limites de la durée maximum légale du travail n'est pas déterminante sur ce point.
Ce manquement ne peut donc être retenu.
II- sur la rupture du contrat de travail,
A- sur la résiliation,
Par application combinées des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil, tout salarié reprochant à son employeur des manquements graves à l'exécution de son obligation de nature à empêcher la poursuite du contrat peut obtenir le prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur.
Si les manquements invoqués par le salarié à l'appui de sa demande sont établis et d'une gravité suffisante, la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dans l'hypothèse où le salarié a été licencié, le juge doit préalablement rechercher si la demande de résiliation était justifiée.
En application de l'article 1184 devenu 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié était resté au service de son employeur.
A l'appui de sa demande, Mme [S] fait référence aux trois manquements examinés dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, parmi lesquels le non respect des dispositions sur la classification et le salaire afférent ainsi que le manquement à l'obligation de sécurité ont été retenus.
Alors que la salariée justifie avoir régulièrement sollicité lors de ses entretiens professionnels, au demeurant non respectueux de la périodicité annuelle fixée par la convention collective, des formations en vue d'accéder à des postes de rédacteur voire de clerc (page 5 de l'évaluation d'octobre 2008, ou synthèse de l'entretien évaluation 2014), le fait que lui aient été confiées des missions dépassant les termes de son emploi est constitutif d'un fait grave.
Ajouté au caractère inapproprié voire inexistant des mesures mises en oeuvre pour protéger la salariée du danger auquel elle a été exposée pendant près de deux ans également constitutif d'un manquement grave, il ya lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [S] aux torts de l'employeur.
B- sur les effets du prononcé de la résiliation,
En application de l'article 1184 devenu 1225 du code civil, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d'effet de la résiliation ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce, dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date et que le salarié était resté au service de son employeur.
En cas de licenciement, la date d'effet de la résiliation est celle de la lettre de licenciement.
Mme [S] a été licenciée par lettre le 21 novembre 2016.
La résiliation prend donc effet à cette date.
Elle a les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse , emportant en conséquence, paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement dont Mme [S] a été privée dès lors qu'elle a été licenciée pour faute grave.
A ce titre, et en référence à la classification reconnue, il doit être alloué à Mme [S] les sommes de 4 408,10 euros à titre d'indemnité de préavis, 440,81 euros au titre des congés payés afférents et 3 457 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
S'agissant des dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de la rupture, il y a également lieu de confirmer la somme allouée au titre de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
En effet, en application des dispositions de l'article L. 1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable à l'espèce, la cour relève que Mme [S], âgée de plus de 42 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, totalisait neuf ans d'ancienneté dans une structure dont il n'est pas contesté qu'elle comptait moins de onze salariés.
III- sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
La preuve d'un lien entre le licenciement et la saisine du conseil des prud'hommes par la salariée n'est pas rapportée par cette dernière.
En revanche, le manquement à l'obligation de sécurité a été retenu et les circonstances spécifiques dans lesquelles il s'est manifesté, liées à des menaces physiques importantes justifient l'octroi d'une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral ainsi subi.
IV- sur les autres demandes,
Les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
L'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit à ce stade justifié.
En raison des circonstances de l'espèce, il apparaît équitable d'allouer à Mme [S] une indemnité en réparation de tout ou partie de ses frais irrépétibles dont le montant sera fixé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a:
- débouté Mme [S] :
- de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- de sa demande en rappel de salaire,
- de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice moral,
- condamné Mme [W] [M] à payer à Mme [S] 3 842 euros au titre de l'indemnité de préavis,
et statuant à nouveau des chefs infirmés,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail, à effet au 21 novembre 2016,
DIT que la résiliation a les effets d'un licenciement abusif,
CONDAMNE Mme [W] [M] à verser à Mme [S] les sommes de :
- 6 001,34 euros à titre de rappel de salaire,
- 600,13 euros au titre des congés payés afférents,
- 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié au non respect de l'obligation de sécurité,
- 4 408,10 euros à titre d'indemnité de préavis,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [W]-[M] à verser à Mme [S] les sommes de:
- 3 457 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- 14 282,88 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice pour rupture abusive du contrat de travail,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [W] [M] à verser à Mme [S] :
- 440,81 euros au titre des congés payés afférents à la période de préavis,
- 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu'en cause d'appel,
DIT que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation en conciliation, et que les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
DIT que l'employeur sera tenu de présenter au salarié un bulletin de paie récapitulatif, et une attestation Pôle Emploi conformes aux termes de cette décision dans le délai de deux mois suivant la signification du présent arrêt,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [W] [M] au dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE