Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel Y..., demeurant à Champigneul-Champagne, Tours-sur-Marne (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile section 2), au profit de Mme X... Sejourne, demeurant àChampigneul-sur-Marne, Tours-sur-Marne (Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Burgelin, Laplace, Chartier, Mme Vigroux, MM. Buffet, Dorly, Séné, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Y... s'est pourvu le 29 juin 1992 en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1992 par la cour d'appel de Reims à son préjudice et au profit de Mme Y... ;
Qu'à la date du 14 décembre 1993 il a déclaré se désister purement et simplement de son pourvoi ;
Mais attendu que ce désistement est intervenu postérieurement au 22 octobre 1993 date du dépôt du rapport ; qu'il échet d'en donner acte ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de dix mille francs (10 000) ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à M. Z... de son désistement ;
Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. Y..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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