Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/328
Rôle N° RG 18/16932 - N° Portalis DBVB-V-B7C-BDHVM
SAS BOVALAUR
C/
[G] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
16 SEPTEMBRE 2022
à :
Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00080.
APPELANTE
SAS BOVALAUR exploitant sous l'enseigne INTERMARCHE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Yves TALLENDIER de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [G] [B], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antoine LOUNIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc LECOMTE de la SELARL ERGASIA LOUNIS LECOMTE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [G] [B] a été embauchée par la société BOVALAUR à l'enseigne Intermarché à compter du 3 août 2009, en qualité d'employée commerciale, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel avec un horaire hebdomadaire de 22 heures.
Par avenant du 29 octobre 2010, le contrat de travail est devenu à durée indéterminée, avec un horaire hebdomadaire, précédemment porté à 30 heures, maintenu.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel de référence était de 1.249,29 euros bruts pour un horaire de 130 heures. Les rapports contractuels des parties étaient régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce à Prédominance Alimentaire.
Madame [B] s'est vu notifier trois avertissements par son employeur les 2 octobre 2014, 7 octobre 2014 et 11 décembre 2014, ainsi qu'une mise à pied disciplinaire le 16 février 2015.
La société BOLAVAUR l'a convoquée par courrier du 16 avril 2015 à un entretien préalable fixé au 16 avril 2015 et l'a licenciée pour faute grave par courrier du 11 mai 2015.
Madame [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille par requête du 5 janvier 2016, afin de faire annuler les sanctions diciplinaires infligées, dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et solliciter une indemnisation de ses préjudices.
Par jugement rendu le 28 septembre 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues a :
Dit nulles et de nul effet les sanctions disciplinaires des 2 octobre, 7 octobre et 11 décembre 2014 et l6 février 2015,
Dit le licenciement de Madame [B] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Alloué à la salariée les sommes suivantes :
- 137,37 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied disciplinaire annulée,
- 13,73 euros à titre d'incidence congés payés,
- 2.498,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 249,85 euros à titre d'incidence congés payés,
- 1.483,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 7.500,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 1.500,00 euros à titre d 'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BOLAVAUR a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2019, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris,
Dire le licenciement de Madame [B] justifié,
Dire que les sanctions disciplinaires notifiées préalablement sont justifiées,
Débouter Madame [B] de l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées à la cour par voie électronique le 11 avril 2019, Madame [G] [B] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit nulles et de nul effet les sanctions d'avertissements et de mise à pied disciplinaire notifiées par lettres des 2 octobre 2014, 7 octobre 2014, 11 décembre 2014 et 16 février 2015.
Le confirmer en ce qu'il a dit le licenciement litigieux dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société BOLAVAUR au paiement des sommes suivantes :
- 137,33 euros à titre de saiaire pour la période de mise à pied disciplinaire, outre 13,73 euros au titre des congés payés y afférents
- 2 498,58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 249,86 euros au titre des congés payés y afférents
- 1 483,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement
- 1 500,00 euros en application de l'article 700 du code procédure civile,
Dire que les sommes susvisées produiront intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil.
Infirmant le jugement déféré et y ajoutant pour le surplus,
Dire que la Société BOVALAUR a abusé de son pouvoir de direction et disciplinaire.
La condamner en conséquence au paiement des sommes suivantes :
- 2 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et abus du pouvoir disciplinaire,
- 18 000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en application des dispositions de l'article L.l235-3 du code du travail en leur rédaction alors applicables,
- 1 500,00 euros à titre d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, du chef des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour et la condamner aux dépens de l'appel.
La procédure a été close suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 mai 2022.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'annulation des sanctions disciplinaires
La société BOVALAUR soutient que Madame [B] a reçu des sanctions justifiées pour avoir contrevenu à ses obligations contractuelles. A ce titre, elle souligne que les avertissements des 2 octobre et 7 octobre 2014 font suite à des plaintes de clients nommément désignés, ayant rempli des 'fiches de remarque' indiquant que la salariée manquait d'hygiène, faisait attendre les clients et était désagréable avec eux lors de son service de vente de charcuterie dans le magasin. Elle indique que le troisième avertissement du 11 décembre 2014 est également justifié, pour avoir laissé des produits périmés dans la chambre froide. Enfin, elle estime que la mise à pied disciplinaire du 16 février 2015 justifiée par une nouvelle fiche de remarque d'un client mécontent le 19 janvier 2015 et un courrier d'une cliente se plaignant de son attitude désagréable du 31 janvier 2015, est une sanction proportionnée au vu des avertissements antérieurs.
Madame [B] expose que la société BOVALAUR n'a pas eu à se plaindre de son comportement durant plus de 5 années et que les sanctions se sont multipliées à compter de l'automne 2014, l'employeur abusant de son pouvoir disciplinaire. Elle conteste la matérialité des faits qui lui sont reprochés, estimant n'avoir jamais manqué à ses obligations tant en matière d'hygiène que de respect de la clientèle. S'agissant de l'avertissement du 11 décembre 2014, elle souligne que la société BOVALAUR n'apporte aucune pièce établissant qu'elle a laissé des produits périmés dans la chambre froide. S'agissant de sa mise à pied du 16 février 2015, elle soutient que l'employeur ne peut accorder plus de crédits à quelques clients mécontents au mépris de la satisfaction qu'elle a constamment procurée à l'immense majorité de la clientèle, telle qu'en témoignent les attestations qu'elle produit.
Sur l'avertissement des 2 et 7 octobre 2014
Madame [B] a reçu un avertissement le 2 octobre 2014 car une cliente s'est plainte de son comportement sur une 'fiche remarque - Les Mousquetaire à votre écoute' déposée à l'accueil du magasin Intermarché.
L'employeur produit la fiche en date du 1er octobre 2014 rédigée par Mme [D] laquelle indique être une cliente fidèle du supermarché, avoir constaté que Mme [B] servait parfois de la viande sans gants et qu'elle adoptait depuis quelque temps, un comportement 'déplacé', désagréable avec les clients, les faisant attendre et 'à la limite de la grossièreté', en dépit du fait qu'elle ait été recadrée par son chef sur le sujet devant elle.
Madame [B] a reçu un nouvel avertissement le 7 octobre 2014 au motif qu'une autre cliente avait également déposé une 'fiche remarque' pour se plaindre de son comportement au rayon charcuterie.
L'employeur produit à ce titre la fiche en date du 7 octobre 2014 remplie par Mme [W], cliente du magasin, en date du 5 octobre 2014 qui explique que Mme [B] avait refusé de la servir au rayon poissonnerie, pendant que sa collègue était en pause, mais avait pourtant accepté de servir un autre client en poisson ; qu'elle estimait qu'il s'agissait d'un 'délit de faciès'. Il produit également le planning du 5 octobre 2014 montrant que Mme [B] travaillait ce même jour.
Si la matérialité des faits est établie, la cour constate qu'il s'agit de reproches de deux clientes parmi un nombre très important de clients qui n'ont pas signalé de difficultés particulières.
La société BOVALAUR joint l'attestation de Monsieur [N], chef boucher à l'intermarché de [Localité 3], qui explique que Mme [B] refusait toute autorité de son supérieur hierarchique et se montrait désagréable avec la clientèle.
Outre qu'il s'agit d'une attestation imprécise, son contenu doit être relativisé au regard du témoignage de Madame [H] [K], employée travaillant également à l'intermarché de [Localité 3], qui explique que 'Madame [G] [B], dès l'arrivée au rayon boucherie' du nouveau chef, Monsieur [P] [N], a fait l'objet d'une véritable chasse aux sorcières. Monsieur [N] n'a pas arrêté de faire et de dire n'importe quoi pour l'éjecter du rayon 'boucherie'. Il a finalement réussi à la faire passer au rayon 'charcuterie'à l'arrivée des nouveaux patrons en prétextant qu'elle était absolument d'accord pour ce changement, ce qui était totalement faux et je le sais, puisque c'est moi, Madame [H] [K] qui me suis trouvée propulsée au rayon 'boucherie' sans avoir rien demandé.Du moment où elle a basculé en charcuterie, les choses n'ont fait qu'empirer : montage et démontage du rayon pour diverses raisons, réflexions acerbes que j'entendais dès que j'avais le dos tourné quant à sa soi-disant attitude non productive, et sa soi-disant attitude désagréable vis-à vis des clients que, personnellement, je n'ai jamais constaté'.
Ce dernier témoignage est corroboré par celui de Madame [T] [X] qui indique 'avoir travaillé à Intermarché de [Localité 3] au rayon charcuterie du 4/05/2017 au 9/10/2015 et n'avoir jamais eu de problème avec Mme [B] [G] contrairement avec Monsieur [N] [P] chef boucher qui était régulièrement sur mon dos lorsqu'on lui as demander de s'occuper de la charcuterie (m'en a fait pleurer)'.
Il convient de constater que les deux avertissements notifiés dans un intervalle de temps très rapproché pour des motifs en grande partie identiques, dans un contexte de pression psychologique, sont des sanctions disproportionnées.
Il y a lieu dès lors de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de Martigues qui a prononcé leur annulation.
Sur l'avertissement du 11 décembre 2014
Madame [B] a encore été sanctionnée par un avertissement le 11 décembre 2014 pour ne pas avoir fait la rotation de certains produits et avoir laissé périmer de la charcuterie dans le frigo (chambre froide).
Les faits reprochés à la salariée, par ailleurs imprécis, ne sont étayés par aucune pièce (ni attestation, ni document interne).
En conséquence, l'avertissement reposant sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, sera annulé et le jugement du conseil de prud'hommes confirmé de ce chef.
Sur la mise à pied disciplinaire notifiée le 16 février 2015
Madame [B] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une nouvelle sanction par lettre du 6 février 2015, procédure qui donnait lieu à une mise à pied disciplinaire de trois jours notifiée par lettre du 16 février 2015 au motif que 'le 19 janvier puis le 3 février, des clients avaient écrit des courriers pour se plaindre de sa façon de les traiter en rayon' et que le 27 janvier, alors que les frigoristes avaient procédé au nettoyage des meubles du rayon pendant la nuit, elle a passé une demi-heure à nettoyer les vitres avant de replacer la marchandise à la vente et a refusé l 'aide de sa collègue de la poissonnerie pour ressortir la marchandise'.
A l'appui de cette sanction, la société BOVALAUR produit :
-une 'fiche remarque' renseignée par Monsieur [S] [F], client d'intermarché, le 19 janvier 2015 qui indique 'une de vos ouvrière au rayon charcuterie Malparlé au client une certaine nathalie', ainsi que le planning du 19/01/2015 montrant que Mme [G] [B] travaillait ce même jour,
-un courrier de Madame [O] du 3 février 2015 expliquant que le 31 janvier 2015 vers 10h30, la vendeuse a refusé de lui couper 20 tranches dans un morceau de jambon restant, indiquant d'un ton sec que cela n'était pas possible, puis lui a coupé des tranches trop fines dans un jambon plus cher, haussant les épaules lorsqu'elle lui a demandé de les faire plus épaisses, ainsi que le planning montrant que Mme [B] travaillait seule ce même jour, le matin.
Outre que le contenu de la fiche remarque de Monsieur [F] est particulièrement imprécis, il ne ressort pas du récit fait par Mme [O] que Mme [B] ait manqué à ses obligations contractuelles.
Par ailleurs, les faits du 27 janvier 2015, non étayés, ne présentent pas non plus un caractère de gravité tel qu'ils justifierait une mise à pied disciplinaire, sanction privant la salariée de 3 journées de salaire.
Enfin, les 'fiches remarques' invoquées par l'employeur à l'appui du prononcé de cette sanction, sont à relativiser au regard des onze attestations de clients et clientes réguliers du rayon charcuterie de l'intermarché de [Localité 3] versées aux débats par Mme [B] (M et Mme [Y], Mme [E], Mme [M], Mme [A], Mme [C], Mme [R], M [V], Mme [J], Mme [Z], Mme [L]) qui indiquent tous que Mme [B] se montrait sympathique, souriante et remplissait sa tâche avec beaucoup de conscience.
En conséquence, la sanction de mise à pied disciplinaire sera annulée.
En l'état de cette annulation, il y a lieu de faire droit à la demande de rappel de salaire formée par Mme [B] au titre des jours couverts par cette sanction et de condamner la société BOVALAUR à lui payer la somme de 137,33 euros, outre 13,73 euros à titre d'incidence congés payés.
Le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement pour faute grave
Mme [B] soutient que l'employeur a procédé à son licenciement pour faute grave le 11 mai 2015 à raison de faits qui se sont produits les 19 janvier 2015 et le 16 avril 2015 ; qu'il l'a laissée continuer à exercer son activité professionnelle durant plusieurs semaines ; que son licenciement n'était donc pas indispensable; qu'en tout état de cause, si elle a pu, à de rares occasions, répondre rapidement à un client, en raison de l'affluence, comme l'indique le 'client mystère', la fiche de l'unique cliente du 16 avril 2015 mécontente ne justifie pas un licenciement pour faute grave, au regard des très nombreux clients servis quotidiennement.
La société BOVALAUR fait valoir qu'une cliente a de nouveau rapporté le fait que Mme [B] s'était montrée désagréable lors de son service le 16 avril 2015, ce qui va dans le sens des propos du client mystère (fiche du 19 janvier 2015) ayant constaté qu'elle lui avait répondu sêchement ; qu'il s'agit de manquement grave pour une vendeuse faisant suite à plusieurs avertissements et une mise à pied ; que le comportement de la salariée était en outre de nature à engendrer une perte de clientèle, de sorte que le licenciement pour faute grave de Mmes [B] est justifié.
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La faute grave se caractérise par des faits imputables personnellement au salarié, précis et matériellement vérifiables, constituant une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La lettre de licenciement notifiée par la Société BOVALAUR à Madame [B] le 11 mai 2015 fixant les limites du litige, est ainsi libellée :
« Après plusieurs mois au cours desquels nous n'avons eu de cesse que de recevoir des courriers de plaintes de clients à votre égard et de multiples sanctions à ce sujet, comme d'autres, notifiées à votre attention, votre comportement ne s'est pourtant pas amélioré.
Ainsi, le 16 avril 2015, nous recevions une nouvelle plainte d'une cliente, Madame [U], afin de se plaindre de votre comportement en ces termes 'demoiselle très désagréable'. D'autres clientes nous ont aussi informé qu'elles ne reviendraient pas tant que vous étiez là parce que 'vous êtes très désagréable envers les clients'.
De plus et à plusieurs reprises, le rapport du client mystère qui intervient régulièrement dans le magasin a signalé que vous n'étiez pas aimable et que vous répondiez rapidement et sèchement.
Nous sommes las de constater que vous vous refusez à intégrer les fondamentaux de votre métier de vendeuse à savoir rester courtois avec la clientèle qui nous fait vivre, et qui ne cesse de diminuer en ces temps difficiles économiquement. Il faut donc la traiter avec considération plutôt que lui manquer de respect comme vous le faites en permanence'.
L'employeur s'appuie sur la fiche rédigée par le 'client mystère' le 19 janvier 2015 pour évaluer les performances du magasin intermarché de [Localité 3] et qui indique 'l'employée de la charcuterie n'a pas été très aimable avec moi. Elle m'a répondue rapidement et assez sèchement.'
Comme le relèvent justement les premiers juges, l'employeur ne démontre pas que la salariée ait eu connaissance, lors de la signature de son contrat de travail, de ce qu'elle était soumise à sanction en cas de visite d'un client inconnu pour évaluer l'exécution de son contrat de travail.
De même, la cour constate que le contenu de l'unique 'fiche remarque' renseignée par Mme [U], cliente du magasin le 16 avril 2015, en ces termes 'demoiselle à la charcuterie très désagréable' et le planning du jour correspondant versé aux débats par la Société BOVALAUR, laisse un doute sur l'imputabilité des faits à Mme [G] [B], en l'absence de précision de l'heure, puisqu'une autre salariée a travaillé ce même jour le matin au rayon charcuterie prénommée ' [I]', étant précisé que la mention '[G] [B]' a été manifestement ajoutée sur la fiche remarque avec une écriture différente.
En outre, au regard de l'ensemble de la clientèle servie chaque jour, les propos ainsi rapportés par le client mystère et Mme [U] n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils commandaient le départ immédiat de la salariée de l'entreprise, y compris pendant le délai de préavis, la société BOVALAUR l'ayant d'ailleurs maintenue à son poste durant plusieurs semaines, après le dépôt de ces fiches.
Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave de Mme [G] [B] n'est pas justifié et se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires
Sur l'indemnité de préavis, congés payés y afférents et indemnité de licenciement
En l'absence de faute grave, la salariée ne pouvait être privée de son droit à préavis et indemnité légale de licenciement.
En application des dispositions de 1'article L.1234-1 du Code du Travail, la société BOVALAUR est redevable d'un préavis égal à deux mois.
ll convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elIe a condamné l'employeur à verser à Mme [B] la somme de 2.498, 58 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 249,86 euros à titre d 'incidence congés payés.
En application des dispositions des articles L.1234-9 et R.1234-2 du Code du Travail, Madame [B] est créancière d'une indemnité de licenciement d'un montant de 1483,49 euros, dont le calcul suivant n'est pas contesté : (1249,29 x 1/5 x 5=1249,29 + 1249,29 x 1/5 x11/12=229,00 + 1249,29 x1/5 x 0,25/12=5,20=1.483,49 euros)
Il convient dès lors de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société BOVALAUR à payer à Mme [B] la somme de 1.483,49 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il n'est pas contesté par l'employeur que la société BOVALAUR employait plus de 10 salariés et que Madame [G] [B] disposait d'une ancienneté de 5 années, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l'article L1235-3 dans sa version applicable au présent litige, trouvent à s'appliquer, de sorte qu'à défaut de réintégration, la salariée licenciée pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (54 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (6 ans), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (1.249,29 euros bruts), des circonstances de la rupture mais également de l'absence d'éléments sur sa situation de chômage ou de recherche d'emploi, il convient de confirmer le jugement déféré qui lui a accordé la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l'exécution fautive du contrat
En application des dispositions de l' article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En l'espèce, s'il résulte des pièces examinées par la cour que dans un laps de temps très court, la société BOVALAUR a multiplié les sanctions disciplinaires injustifiées faisant ainsi un usage abusif de son pouvoir de direction et de son pouvoir disciplinaire, la salariée ne démontre pas en quoi ce comportement lui aurait causé un préjudice distinct de celui résultant de la perte illégitime de son emploi.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision du conseil de prud'hommes qui a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par la salariée pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les intérêts
Les sommes allouées de nature indemnitaire produiront intérêts à compter de la décision du conseil de prud'hommes du 28 septembre 2018 et les sommes allouées de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice
L'ensemble des intérêts légaux seront capitalisés, à condition qu'ils soient dus pour une année entière, en applicaion de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles et de condamner la société BOVALAUR à payer à Mme [G] [B] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'employeur qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Dit que les sommes allouées de nature indemnitaire produiront intérêts à compter de la décision du conseil de prud'hommes du 28 septembre 2018 et que les sommes allouées de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice, avec capitalisation des intérêts échus et dus pour plus d'une année à compter de la demande en justice,
Condamne la société BOVALAUR aux dépens et à payer à Mme [G] [B] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction