Texte intégral
N° RG 22/02096 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JDQT
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 03 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00965
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 23 Mai 2022
APPELANTS :
Monsieur [X] [D] es qualité de représentant légal de l'enfant [N] [D], né le 08/09/2012
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
Madame [C] [M] es qualité de représentante légale de l'enfant [N] [D], né le 08/09/2012
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 février 2023, avancé au 03 Février 2023 à la suite d'une erreur de calendrier
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 03 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [X] [D] et Mme [C] [M] ont sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées de Seine-Maritime (la MDPH) l'attribution d'un matériel pédagogique adapté au profit de leur fils mineur [N] [D], né en 2012.
Par décision du 23 août 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) a rejeté leur demande, au motif que [N] ne relevait pas d'une compensation informatique individuelle.
M. [D] et Mme [M], en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, ont poursuivi leur contestation devant le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 23 mai 2022 a rejeté leur recours et les a condamnés aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l'audience, M. [D] et Mme [M] reitèrent leur demande d'aide en faisant valoir que, certes, leur fils a gagné en autonomie grâce à la scolarisation ULIS, mais qu'il reste complètement 'largué' dans le domaine de l'écriture. Ils contestent par conséquent le refus de la MDPH de leur accorder l'aide demandée concernant tant le matériel informatique que l'ergothérapie.
La MDPH, dispensée de comparaître, avait fait parvenir des écritures et des documents à la cour, sans cependant justifier de leur communication préalable à la partie adverse.
MOTIVATION
En l'absence de justification par la MDPH de la communication à la partie adverse de ses conclusions et pièces, celles-ci, dépourvues de caractère contradictoire, sont écartées des débats.
Sur le financement d'un matériel pédagogique adapté
Il résulte des articles D. 351-6 et D. 351-7 du code de l'éducation que l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 du code de l'action sociale et des familles, élabore le projet personnalisé de scolarisation (...) et, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal (...), sur l'attribution d'une aide humaine, sur un maintien à l'école maternelle et sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, et paramédicales nécessaires.
En l'espèce, la cour ne dispose pas de la synthèse de l'équipe pluridisciplinaire, mais le jugement attaqué rapporte que selon celle-ci, une aide humaine mutualisée a été accordée à [N] dans l'attente d'une place en ULIS mais que ce dernier ne relève pas d'une compensation informatique individuelle.
Le médecin consulté en première instance en avril 2022 a émis l'avis suivant : la classe ULIS a été favorable pour [N]. Toutefois, sa présence en classe ordinaire l'après-midi, qui plus est dans celle de son frère, le rend fier. L'écrit reste très compliqué mais le matériel pédagogique adapté n'est pas la meilleure réponse. En effet, [N] doit être accompagné lors de séances d'ergothérapie et les aménagements doivent se faire en lien avec les enseignants de la classe ULIS'.
En contrepoint de ces éléments défavorables au bénéfice d'un matériel pédagogique adapté, M. [D] et Mme [M] versent aux débats :
- un compte-rendu d'évaluation de [N], daté du 8 septembre 2012, réalisé par un médecin psychiatre, un psychologue et un éducateur spécialisé du Centre de Ressources Autisme de Normandie, dont il ressort que l'enfant s'est vu diagnostiquer un trouble du spectre de l'autisme, qui s'intègre dans un trouble neurodéveloppemental complexe avec notamment un trouble des coordinations. Il est considéré que les aménagements scolaires et le maintien des moyens de compensation (outil informatique) sont indispensables.
- un compte-rendu de l'enseignante de l'enfant en classe ULIS, daté du 1er décembre 2022, évoquant une importante évolution de l'enfant dans ce dispositif mais aussi le fait que ses difficultés d'écriture constituent désormais un frein à ses progrès et à son autonomie ; que l'écriture est lente, grosse, non normée, ce qui en rend la lecture impossible ; que tracer des lettres demande à [N] une grande énergie et une grande concentration, dépensées au détriment de la compréhension. L'enseignante considère que pour préparer au mieux le collège, et afin de gagner en autonomie, un ordinateur ainsi que des séances en ergothérapie sont primordiales.
- une attestation de la psychomotricienne de l'enfant du 30 novembre 2022, indiquant que les contraintes exécutives et praxiques ne sont pas toujours bien vécues par lui, qu'il se plaint régulièrement de douleurs dans le geste graphique avec une qualité graphique bien insatisfaisante malgré ses efforts; que ce geste graphique reste très coûteux et que l'usage de l'ordinateur devient vital.
- un rapport d'accompagnement en ergothérapie émanant du SESSAD TND de l'IDEFHI, datant du 28 novembre 2022, dont il résulte que [N] souffre notamment d'un trouble développemental des coordinations (TDC) engendrant une dysgraphie. Il est fait état de la recherche de stratégies pour faciliter le graphisme, et du fait que malgré des aménagements et des adaptations, l'écriture reste une tâche très énergivore et fatigante, pour en déduire qu'il est nécessaire d'alléger le graphisme afin que [N] se concentre sur les apprentissages. Selon ce rapport, l'utilisation de matériels spécifiques permettrait également à l'enfant de pallier certaines difficultés liées à ses troubles neurovisuels et à ses troubles du langage écrit et oral. L'ergothérapeute auteur du rapport ajoute qu'un accompagnement en ergothérapie commencera en 2023 en fonction de ses disponibilités, et que la prise en soin s'axera sur l'utilisation de l'outil informatique en classe notamment.
Il résulte de ces éléments que [N] est aujourd'hui significativement limité dans ses apprentissages et son autonomie par ses difficultés de graphie : son trouble des coordinations non seulement l'empêche de produire des écrits corrects, mais a aussi pour effet de générer de la douleur et une dépense d'énergie qu'il ne peut consacrer aux autres apprentissages (compréhension, ...).
Dans ce contexte, l'ergothérapie préconisée par le médecin consultant ne se présente pas comme une aide autonome et suffisante, mais doit être couplée à l'usage d'un outil informatique et servira à développer l'autonomie de l'enfant dans ce domaine.
La cour en déduit que c'est à tort que la CDAPH a refusé à l'enfant l'attribution d'un matériel pédagogique adapté.
Il convient donc d'infirmer le jugement et de faire droit à la demande de ses représentants légaux.
En revanche, la demande concernant l'ergothérapie est déclarée irrecevable, dès lors que le présent recours n'a été formé qu'à l'encontre de la décision refusant le matériel pédagogique adapté.
Sur les frais du procès
La MDPH, partie perdante, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Déclare irrecevable la demande d'aide sous forme d'ergothérapie,
Ordonne l'attribution d'un matériel pédagogique adapté à l'enfant mineur [N] [D], représenté par ses parents M. [D] et Mme [M],
Condamne la MDPH aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment