Texte intégral
N°RG 24/01687 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PQAE
Nom du ressortissant :
[H] [X]
[X]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 01 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 01 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [H] [X]
né le 26 Mars 2002 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [L] [W], interprète assermenté en langue arabe, expert près la cour d'appel de RIOM
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 01 Mars 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 22 août 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Marseille du 9 juin 2023 qui avait condamné [H] [X] à une peine d'un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt pour des faits de transport, détention, complicité d'offre ou cession et acquisition non autorisés de stupéfiant, y ajoutant, a prononcé à son encontre une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans.
Le 15 décembre 2023, la préfète du Rhône a pris un arrêté fixant le pays de renvoi.
A la même date, correspondant au jour de la levée d'écrou de [H] [X] du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution de la peine d'un an d'emprisonnement évoquée ci-dessus, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre la mise en oeuvre de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 17 décembre 2023, 14 janvier 2024 et 13 février 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 19 décembre 2023 et 15 février 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [X] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 27 février 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 33, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 28 février 2024 à 16 heures 26, a fait droit à cette requête.
[H] [X] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 29 février 2024 à 13 heures 02, en faisant valoir que sa situation ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L.742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er mars 2024 à 10 heures.
[H] [X] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Le conseil de [H] [X] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[H] [X], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il est très fatigué d'être au centre de rétention et souhaite donc sortir. Il ajoute qu'il n'avait jamais eu de problèmes judiciaires avant l'affaire lui ayant valu l'interdiction du territoire français.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [H] [X] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête en prolongation
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
En l'espèce, le conseil de [H] [X] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, dès lors que sa condamnation du 22 août 2023 à une peine d'une année d'emprisonnement n'est pas suffisante à établir que son comportement constitue un danger réel et actuel pour l'ordre public et qu'en outre aucune action de sa part ne peut être regardée comme une menace pour l'ordre public au cours des 15 derniers jours de sa rétention.
Il observe par ailleurs qu'il n'a pas commis d'obstruction ni présenté de demande de protection dans un but dilatoire et que l'autorité administrative ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai.
Il doit toutefois être relevé que l'interprétation de l'article L.742-5 précité faite par [H] [X] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, dénature les termes clairs de ce texte qui n'exigent pas que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde à des faits commis au cours de la précédente période de la rétention administrative, la concrétisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet être révélée par des éléments antérieurs mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient l'existence d'une telle menace.
A cet égard, il ressort des pièces produites par la préfecture du Rhône à l'appui de sa requête que [H] [X] a été condamné le 9 juin 2023 par le tribunal correctionnel de Marseille à la peine d'un an d'emprisonnement avec mandat d'arrêt pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, complicité d'offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Suite au recours formé par [H] [X] à l'encontre de cette décision, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 22 août 2023, confirmé cette peine d'emprisonnement et prononcé en sus une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans, cette mesure d'éloignement constituant d'ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention.
Or, le seul fait d'être frappé d'une interdiction du territoire français par une juridiction pénale caractérise la menace pour l'ordre public.
En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a fait droit à la demande de dernière prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [H] [X], sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par son conseil, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier cette quatrième prolongation.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [H] [X],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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