Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 20 MARS 2024
(n°136, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBJB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 01 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00676
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 14 Mars 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [N] [B] [P] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 20/02/2005 à INCONNU
demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisé au [4]
comparant en personne, assisté de Me Chloé SOULIER, avocat choisi au barreau du Val d'Oise,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU [4]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [P] a été admis en soins psychiatriques sur décision du préfet le 21 février 2024, sous la forme d'une hospitalisation complète
Les certificats médicaux, notamment le certificat de situation du 13 mars 2024 font état d'une interpellation en raison de troubles du comportement sur la voie publique, avec une hétéro-agressivité secondaire à des idées délirantes mystiques.
Saisi par le préfet d'une demande de prolongation de la mesure, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète par décision du 1er mars 2024.
Par acte enregistré le 9 mars suivant, M. [B] [P] a interjeté appel de cette ordonnance.
L'audience s'est tenue le 14 mars 2024, au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocate de M. [B] [P] relève que le trouble à l'ordre public n'est pas établi en l'état et que la situation psychique est en amélioration et que son client bénéficie d'une famille accompagnante. Une sortie est organisée dès le lendemain de l'audience.
L'avocate générale sollicite la confirmation de la décision critiquée considère que la mesure doit être maintenue au regard des constatations médicales.
Le préfet, partie intimée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Il a transmis le certificat médical de situation du 13 mars 2024, concluant au maintien de la mesure.
MOTIVATION
Sur le moyen pris du défaut de réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d'apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [B] [P] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public.
Les pièces du dossier de M. [B] [P] permettent de constater la régularité de la procédure et d'établir que :
Son interpellation est intervenue en raison de troubles du comportement sur la voie publique, avec une hétéro-agressivité secondaire à des idées délirantes mystiques.
A son admission, qui était la première en psychiatrie, le patient a présenté une grande désorganisation comportementale le mettant en danger, en lien avec un déni total des troubles, ayant nécessité un isolement thérapeutique. Il est indiqué que le patient a verbalisé des idées délirantes mystiques et messianiques, comme la conviction absolue d'être le « messager d'Allah », il a rationalisé son passage à l'acte comme secondaire à la conviction « d'être mort, et donc au paradis, et de pouvoir tout faire ».
Depuis l'admission, il est observé une amélioration clinique continue assortie d'une critique partielle des troubles, mais sans adhésion au traitement. Le 12 mars 2024, il est relevé que le patient a présenté un épisode de grande tension psychique en lien avec des idées de persécution, convaincu que d'être considéré comme « un rat de laboratoire.
La poursuite des troubles, relevée par les psychiatres, et leur déni partiel, sont, en l'état, de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sûreté des personnes, ainsi que le retient la décision du préfet.
Un suivi dans le cadre ambulatoire s'avère actuellement prématuré et la mise en place d'un strict cadre de soins s'impose pour permettre des sorties progressives.
Il se déduit de ces circonstances que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise judiciaire. Il y a donc lieu d'adopter pour le surplus les motifs pertinents relevés par le premier juge pour confirmer l'ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 20 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 20/03/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment