Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 09 Juin 2022
N° RG 21/01719 - N° Portalis DBVY-V-B7F-GZAI
Appelant
M. [T] [N], demeurant 211 Route de la Fruitière - 74140 EXCENEVEX
Représenté par Me Sandrine ROURE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
contre
Intimée
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE-ALPES dont le siège social est sis Tour Incity 116 Cours Lafayette - 69003 LYON prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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Nous, Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la mise en état de la 2ème Chambre de la Cour d'appel de Chambéry, assistée de Sylvie DURAND, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante le 09 Juin 2022 après examen de l'affaire à notre audience du 12 mai 2022 et mise en délibéré :
Par acte du 30 janvier 2019, la Caisse d'Epargne a assigné en paiement M. [T] [N], en sa qualité de caution des engagements de la société Cattin Filtration, ayant fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 26 mai 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Thonon les Bains a essentiellement condamné M. [N] à payer à la Caisse d'Epargne la somme de 150 079 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2018.
Par déclaration du 21 août 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement, que la Caisse d'Epargne lui avait fait signifier par acte du 22 juillet 2021.
M. [N] a notifié ses conclusions d'appelant par la voie électronique le 20 novembre 2021.
Le 8 février 2022, la Caisse d'Epargne a notifié par la voie électronique :
- d'une part, ses conclusions d'intimé,
- d'autre part, des conclusions d'incident par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle en application de l'ancien article 526 du code de procédure civile et de condamner M. [N] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Céline Juliand.
Aux termes de ses conclusions en réponse sur incident du 8 mars 2022, M. [N] demande au conseiller de la mise en état d'attendre la décision de Mme la première présidente de la cour saisie d'une demande de suspension de l'exécution provisoire.
L'affaire a été retenue à l'audience du 10 mars 2022 et mise en délibéré au 14 avril 2022.
Par mention au dossier, la réouverture des débats a été ordonnée pour le 12 mai 2022, l'affaire pendante devant la juridiction de la première présidence ayant été mise en délibéré au 5 mai 2022.
Par ordonnance du 5 mai 2022, Mme la première présidente a notamment rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Bien qu'abrogé par l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l'article 526 du code de procédure civile est applicable en l'espèce dans la mesure où selon l'article 55, II de ce décret, les dispositions de son article 3 ne s'appliquent qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
Il résulte de ce texte qu'en cas d'appel d'une décision assortie de l'exécution provisoire et lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté cette décision, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations de l'appelant, décider de radier l'affaire du rôle, sauf si l'exécution est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'ordonnance du 5 mai 2022 a été rendue en application de l'article 524 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, aux termes duquel Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° Si elle est interdite par la loi ; 2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives (...).
Or, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par M. [N] a été rejetée aux motifs qu'il disposait de revenus lui permettant d'honorer son engagement de caution.
Eu égard à l'autorité de chose jugée attachée à cette ordonnance et en l'absence d'éléments nouveaux produits par M. [N], il convient de faire droit à la demande de la Caisse d'Epargne et d'ordonner la radiation de l'affaire.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [N], avec application de l'article 699 du même code au profit du conseil de la Caisse d'Epargne.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Conseillère de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 21 /01719,
Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution,
Condamnons M. [T] [N] aux dépens, Maître Céline Juliand étant autorisée à recouvrer directement à son encontre ceux dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Ainsi prononcé le 09 Juin 2022 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère chargée de la Mise en Etat et Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Conseillère de la Mise en Etat
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