Texte intégral
N° RG 22/02349 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LNEP
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
la SELARL LEXWAY AVOCATS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 22/00189)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de Vienne
en date du 31 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 16 juin 2022
APPELANT :
M. [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (ALGERIE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 décembre 2023, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 23 février 2011, la Banque Postale Financement a accordé à M. [X] [B] un prêt personnel d'un montant de 8.000€ remboursable en 60 mensualités de 156,34€ avec assurance facultative (ADI':assurance décès, PTIA et ITT) au taux nominal annuel de 5,10'%, le taux effectif global s'établissant à 5,44'% l'an.
Le 24 avril 2012, les parties ont régularisé un avenant à effet au 30 avril suivant, pour réaménager les conditions du prêt, le solde restant dû de 6.311,08€ étant dit remboursable en 96 mensualités de 84,24€ à compter du 30 mai 2012 jusqu'au 30 avril 2020, les autres conditions du contrat de crédit demeurant inchangées.
Le 19 décembre 2013, M. [B] a été licencié pour inaptitude, et le 9 février 2017, il s'est vu notifier un titre de pension d'invalidité catégorie 2 en raison de son état d'invalidité.
Il a demandé sa prise en charge du remboursement du prêt à l'assurance au titre de la garantie ITT et divers courriers ont été échangés avec celle-ci et la Banque Postale Financement.
Par ordonnance du 9 mars 2015, le tribunal d'instance de Vienne a accordé à M. [B] une suspension des remboursements sans intérêts pour une durée de 24 mois, la reprise des paiements étant fixée au 10 mars 2017.
M. [B] a bénéficié de deux plans de surendettement incluant notamment la créance de la Banque Postale Financement admise pour 5.266,85€, à savoir,
le 18 juin 2018, octroi d'un moratoire de 24 mois avec une échéance de 5.266,85€ à l'issue de celui-ci,
le 27août 2019, octroi d'un moratoire de 15 mois pour mise en vente du bien immobilier des époux [B] et paiement d'une mensualité unique de 5.266,85€ à l'issue de ce moratoire.
A la suite du non-paiement de la mensualité prévue par ce dernier moratoire, une première mise en demeure a été adressée par courrier recommandé avec AR le 7 janvier 2021 à M.[B] lui réclamant paiement de la somme de 5.266,85€ sous 15 jours à peine de caducité du plan de surendettement'; par courrier recommandé avec AR du 5 juillet 2021, la Banque Postale Consumer Finance (anciennement dénommée Banque Postale Financement) a vainement réclamé paiement de cette somme.
Suivant acte extrajudiciaire du 18 février 2022, la Banque Postale Consumer Finance a assigné M. [B] en paiement des causes du prêt devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, cette juridiction a':
condamné M. [B] à payer à la Banque Postale Consumer Finance la somme de 5.266,85€ outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [B] aux dépens de l'instance,
rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 16 juin 2022, M. [B] a relevé appel.
Par dernières conclusions déposées le 31 janvier 2023, M. [B] demande que la cour déclarant son appel recevable et bien fondé, réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
à titre principal,
vu l'article L 137-2 du code de la consommation, en sa version applicable en l'espèce,
déclare la Banque Postale Consumer Finance irrecevable en ses demandes
à titre subsidiaire,
vu l'article L 311-12 du code de la consommation dans sa version applicable en l'espèce et l'article 1147 du code civil dans sa version applicable en l'espèce,
juge que la Banque Postale Consumer Finance a fait preuve de négligence fautive dans la prise en charge par l'assurance du remboursement des échéances du prêt
par conséquent,
déboute la Banque Postale Consumer Finance de l'ensemble de ses demandes,
à titre très subsidiaire,
vu les articles L.311-1, L.311-8, L.311-33 du code de la consommation, dans leur version applicable en l'espèce,
prononce la déchéance du droit aux intérêts et enjoigne la Banque Postale Consumer Finance à communiquer un décompte des sommes dues déduisant le montant des intérêts contractuels payés depuis 2011,
en toute hypothèse,
condamne la Banque Postale Consumer Finance à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamne la même aux entiers dépens de première instance et d'appel
Dans ses uniques conclusions déposées le 8 décembre 2022 sur le fondement des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation applicable au 30 mars 2011, 1134 du code civil, la Banque Postale Consumer Finance sollicite de la cour qu'elle':
déclare recevable mais non-fondé l'appel interjeté par M. [B],
constate la caducité du plan de surendettement du 27 août 2019,
en conséquence,
confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
y ajoutant,
condamne M. [B] à lui payer la somme de 1.100€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2023.
MOTIFS
Il n'y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l'appel, ce point n'étant pas discuté.
Il est rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
À ce titre, il y a lieu d'ores et déjà de relever que la cour n'est pas saisie de la demande de délais de paiement formulée par M. [B] en page 9 de ses dernières conclusions d'appel mais sans être reprise au dispositif de celles-ci.
L'offre de crédit ayant été acceptée le 23 février 2011, il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicable au 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l'action en paiement
Il résulte de l'article L.311-37 du code de la consommation, que le point de départ du délai de forclusion biennale est notamment le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou de rééchelonnement des modalités de règlement des mensualités impayées conclu entre les parties au contrat de prêt, ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.331-6.
Au cas d'espèce, l'avenant de rééchelonnement a été signé le 24 avril 2012 sans que la déchéance du terme soit demandée, dans le délai de deux ans suivant le premier incident de paiement d'avril 2012 qui a été cependant régularisé dans le même mois.
La seule condition au report du point de départ du délai de forclusion étant que le réaménagement ait été contractuellement convenu entre les parties, ce qui est le cas en l'espèce, il y a donc lieu de retenir que ce point de départ a été reporté à la première échéance impayée non régularisée postérieure à cet avenant, soit l'échéance de novembre 2014 (par suite de l'imputation des paiements depuis l'impayé d'avril 2014).
M. [B] a obtenu à partir du 9 mars 2015 et jusqu'au 10 mars 2017 la suspension du paiement des échéances du prêt par ordonnance précitée du 9 mars 2015, ce délai de grâce ayant été accordé avant l'expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, à savoir l'échéance de novembre 2014 (par suite de l'imputation des paiements depuis l'impayé d'avril 2014).
Dès lors qu'il résulte de la combinaison des articles L.331-7 et L.311-37 du code de la consommation dans leur version applicable, que la demande du débiteur adressée à la commission de surendettement, après échec de la procédure de conciliation, interrompt le délai de forclusion biennale , il y a lieu de dire que le délai de forclusion qui avait recommencé à courir le 10 mars 2017, au terme du délai de grâce de 24 mois, a été à nouveau interrompu par l'octroi du premier plan de surendettement le 26 septembre 2017 par la commission de surendettement des particuliers du département de l'Isère (moratoire de 24 mois), avant d'être à nouveau interrompu par le second plan de surendettement du 27 août 2019 accordant un nouveau moratoire de 15 mois .
Or, il ressort des éléments du dossier que M'.[B] n'a pas honoré l'unique échéance du second plan exigible au 30 décembre 2020, ce qui constitue le premier incident de paiement non régularisé et donc le point de départ du délai de forclusion biennale.
L'action en paiement de la Banque Postale Consumer Finance initiée par assignation du 18 février 2022 n'est donc pas forclose.
Le jugement querellé est confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité de la Banque Postale Consumer Finance
A hauteur d'appel M. [B] ne produit pas de nouveau élément de preuve et ne formule pas davantage des nouveaux moyens pour asseoir ses allégations selon lesquelles le comportement de cette banque l'a empêché de bénéficier de la prise en charge des mensualités du prêt par son assurance lorsqu'il a été en invalidité.
De plus fort et surtout, il ne formule pas plus en appel qu'en première instance de demande en condamnation à l'encontre de la Banque Postale Consumer Finance du chef du manquement allégué à son devoir d'information et de conseil, M. [B] n'étant pas fondé à conclure au seul débouté de la banque «'de l'ensemble de ses demandes'».
Le jugement querellé est donc également confirméen tant qu'ayant rejeté la demande en responsabilité bancaire de M. [B].
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Cette prétention s'analyse en une demande reconventionnelle recevable en appel quand bien même elle n'avait pas été soutenue devant le premier juge.
M. [B] soutient cette déchéance au visa des articles L.311-1, L.311-8, L.311-33 du code de la consommation, mais également que la Banque Postale Consumer Finance n'a pas consulté le FICP avant la conclusion du prêt, n'a pas vérifié sa solvabilité et ne lui a pas communiqué la fiche d'informations précontractuelles (FIPEN).
Ce qui ne peut être retenu.
En effet, outre que l'offre préalable de prêt satisfait aux conditions édictées par L.311-8
du code de la consommation, il s'avère que le calcul du TEG (selon la méthode d'équivalence) énoncé à l'article IV des conditions générales de l'offre préalable est conforme aux dispositions de l'article R.313-1 du même code dans sa version applicable au litige issue du décret 2002-927 du 10 juin 2002.
Ensuite, M. [B] ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.311-1 telles que reproduites dans ses écritures, alors mêmequ'elles sont inapplicable au litige, pour être issues de la loi 2010- 737 du 1er juillet 2010 applicable 1er mai 2011.
De même, au regard de la date de signature du contrat de prêt, il ne saurait être mis à la charge de la Banque Postale Consumer Finance l'obligation de remettre une fiche d'informations précontractuelles, cette obligation n'ayant été instituée que par l'article L.311-6 dans sa version issue de la loi 2010- 737 du 1er juillet 2010 applicable 1er mai 2011.
Enfin, si avant la loi précitée du 1er juillet 2010, le prêteur n'était pas tenu de l'obligation de vérifier préalablement le FICP, cette obligation n'ayant été instituée que par l'article L.311-9 issu de ladite loi, il appartenait cependant au prêteur de vérifier la solvabilité de l'emprunteur.
Or, la Banque Postale Consumer Finance établit par les pièces versées au débat avoir recueilli des informations sur les revenus et charges de M. [B], ce dernier ayant certifié sur l'honneur les renseignements portés dans la fiche «'déclaration de revenus et charges actuels'» avant de signer et dater du 23 février 2011 ce document'; la banque a également réclamé à M. [B] des justificatifs de sa situation personnelle et économique ainsi qu'en attestent les pièces jointes à la fiche précitée (avis d'imposition sur le revenu 2010, taxe d'habitation, bulletins de paie, titre de séjour, facture d'électricité..)
M. [B] est en conséquence débouté de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
En conclusion de l'ensemble de ces constatations et considérations, il y a lieu d'accueillir la Banque Postale Consumer Finance en sa demande de confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] au paiement de la somme de 5.266,85€ mais également en ce qu'il a assorti cette condamnation des intérêts au taux légal à compter du 21 juillet 2021,et non pas des intérêts au taux contractuel, ce dernier point n'étant pas en définitive contesté par l'intimée.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [B] est condamné aux dépens d'appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles engagés devant la cour'; il est dispensé en équité de verser une indemnité de procédure d'appel à la Banque Postale Consumer Finance'; toutefois, les mesures accessoires du jugement querellé sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne M. [X] [B] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE