Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/07096 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMOH3
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 décembre 2025, à 11h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mélanie Thomas, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [U] [D]
né le 18 janvier 1991 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 20 décembre 2025 à 13h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 20 décembre 2025 à 13h24, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 19 décembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la requête en contestation de la décision de placement et de la requête en prolongation de la préfecture, constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l'encontre de M. [U] [D], déclarant la décision de placement en rétention régulière, déclarant la requête en prolongation de la rétention administrative recevable et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [U] [D] pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre-vingt-seize heures du placement initial en rétention ;
- Vu l'appel interjeté le 20 décembre 2025, à 11h23, par M. [U] [D] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article L.743-23 alinéa 1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. L'article R743-11 alinéa 1 exige que 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée'.
En outre, l'article L.743-23 alinéa 2 dispose qu'en cas d'appel contre la décision rendue sur contestation de l'arrêté de placement en rétention, celui-ci peut également être rejeté sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Par application de l'article R.743-14 du même Code, les observations de l'appelant concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel ont été sollicitées.
En l'espèce,
- s'agissant de l'arrêté de placement en rétention et de la violation de l'article 8 de la CEDH les éléments soumis (installation en Allemagne avec sa compagne, enfant mineure à [Localité 1]) ne critiquent en aucune manière la motivation retenue par le premier juge qui en fait état, ni n'apporte d'élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des articles L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2 combinés, étant souligné qu'ils constituent davantage une contestation de la décision d'éloignement et de la fixation du pays de retour relevant de la compétence exclusive du juge administratif et qu'aucun élément au titre d'un état de santé avéré et connu antérieurement de l'administration n'est joint ;
- s'agissant des diligences de l'administration qui n'avaient pas été critiquées en première instance et pour lesquelles les justificatifs figurent à la procédure dont l'intéressé a eu connaissance par l'intermédiaire de son conseil devant le premier juge, l'acte d'appel est constitué de plusieurs paragraphes stéréotypés alors que la saisine des autorités consulaires algériennes est en date du 16 décembre 2025 à 09 heures 30 ' ce qui ne peut constituer une motivation au sens de l'article R.743-11.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de constater que l'appel doit être rejeté comme irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 20 décembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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