Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
B.P. 77
05007 GAP CEDEX
04.92.40.70.00
Affaire : N° RG 24/00046 - N° Portalis DBWP-W-B7I-CWXM
Demandeur:
URSSAF PACA
Défendeur:
[F] [O]
MINUTE N°2025/177
______________________
JUGEMENT DU
17 Décembre 2025
____________________
Copie le
Demandeur
Défendeur
Me Séverine TARTANSON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
DÉCISION DE DESSAISISSEMENT PAR DÉSISTEMENT D’INSTANCE
Audience du : 17 Décembre 2025
DEMANDEUR :
URSSAF PACA
En son adresse postale
TSA 30136
69833 SAINT PRIEST CEDEX 9
représentée par Me Séverine TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [O]
né le 16 Juin 1983 à TOULON (83000)
10 allée Joffrin Guily
Résidence Les Lofts Appt 305
05560 VARS
comparant en personne
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Solène DEJOBERT, Juge
Assesseurs :
Madame [J] [U], représentant les travailleurs salariés du régime Général,
Monsieur Serge MARGOSSIAN, Assesseur pôle social représentant les travailleurs non salariés du régime Général,
assistés de Madame Marielle ROBERT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [O] a été affiliée à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF PACA).
Le 23 février 2024, l'URSSAF PACA lui a fait signifier une contrainte du 21 février 2024 afin d'obtenir paiement de la somme totale de 2025,00 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 2ème et 3ème trimestre 2023.
Suivant courrier reçu au greffe le 6 mars 2024, Monsieur [F] [O] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du Tribunal Judiciaire de Gap.
Par conclusions reçues le 8 décembre 2025, l'URSSAF indique renoncer à la validation de la contrainte contestée ne pouvant produire les accusés de réception des mises en demeure notifiées les 24 août 2023 et 26 octobre 2023.
À l'audience du 17 décembre 2025, l'affaire a été retenue en présence des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 385 du code de procédure civile,
" L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ".
Selon les dispositions des articles 394 et suivants du même code,
" Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance " ;
" Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste " ;
" Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime " ;
" Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation " ;
" Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte".
En l'espèce, l'URSSAF a oralement réitéré, par la voix de son conseil, sa volonté de se désister de sa demande en validation de la contrainte, pour des raisons techniques ne pouvant produire les accusés de réception des mises en demeure notifiées les 24 août 2023 et 26 octobre 2023 afférentes à la contrainte litigieuse.
En conséquence, l’instance devient sans objet, et il convient pour le tribunal de constater l’extinction de l’instance et de se dessaisir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement d'instance de l'URSSAF PACA et le tribunal dessaisi ;
DIT que les frais éventuels de l'instance seront supportés par l'URSSAF PACA ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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