Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/125
Rôle N° RG 22/07353 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJOC7
S.A.R.L. SOCIETE DE GESTION DE L'INSTITUT EUROPEEN DE L'INT ELLIGENCE DIGITALE
C/
[W] [H]
[T] [L]
S.E.L.A.R.L. GM
S.E.L.A.R.L. MJ [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me Stéphane COHEN
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 04 Avril 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 2020J00131.
APPELANTE
SOCIETE DE GESTION DE L'INSTITUT EUROPEEN DE L'INTELLIGENCE DIGITALE S.A.R.L. représenée par Me [R] [P] mandataire ad'hoc, dont le siège social est [Adresse 7]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 6] (06), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Stéphane COHEN de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de NICE
Madame [T] [L]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 8] (20), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphane COHEN de la SELARL PCA-ALISTER, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. MJ [P] prise en la personne de Maître [R] [P], agissant en sa qualité de mandataire ad'hoc de la Société de Gestion de l'institut Européen de l'intelligence digitale (SGIEID)
intervenant volontairement, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. GM prise en la personne de Me [V] [F] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE DE GESTION DE L'INSTITUT EUROPEEN DE L'INTELLIGENCE DIGITALE à ces fonctions nommé par jugement du tribunal de commerce de GRASSE du 18 juillet 2022
intervention volontaire, dont le siège est sis [Adresse 5]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller,
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale ( GIEID) a été constituée aux termes de statuts par acte sous seing privé en date du 12 octobre 2010. Le capital social, fixé à la somme de 143.250 € ( 143250 parts sociales), est détenu par 12 personnes physiques et par l'association Institut Européen de l'Intelligence Digitale, représentée par son président M. [I] [U].
M. [W] [H] et Mme [T] [L] détiennent respectivement 10.000 et 5.000 parts sociales soit 7 et 3,5% du capital.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société GIEID par jugement du tribunal de commerce de Grasse du 7 novembre 2012.
Un plan de redressement a été adopté par cette même juridiction par jugement du 13 novembre 2013.
Par acte du 28 octobre 2020, M. [W] [H] et Mme [T] [L] ont fait assigner la SARL GIEID devant le tribunal de commerce de Grasse aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2017.
Par jugement en date du 4 avril 2022, le tribunal de commerce de Grasse a:
- déclaré la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en a débouté,
- dit que M. [H] et Mme [L] sont recevables à agir en annulation de l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2017,
- déclaré la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale recevable mais mal fondée en sa fin de non recevoir et l'en a débouté,
- prononcé la nullité de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 16 décembre 2017 en toutes ses résolutions,
- condamné la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale à payer à M. [H] et Mme [L] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
- dit que les dépens seront supportés par la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que :
- sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [H] et Mme [L] :
* certains associés n'étaient ni présents, ni représentés comme l'atteste la feuille de présence, dont Mme [L],
* M. [H] et Mme [L] n'ont eu connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale que très tardivement, celui-ci n'ayant pas été déposé au greffe,
- ces derniers, en leur qualité d'associés, sont recevables à agir en annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2017, en vertu de l'article L 223-27 du code de commerce,
- sur l'annulation de l'assemblée pour convocation irrégulière:
* M. [U], en tant que gérant de la société GIEID, a convoqué les associés par voie électronique le 23 novembre 2017
* il n'est pas justifié que Mme [L] a effectivement été convoquée, la liste des destinataires de l'envoi par mail de la convocation étant illisible,
* les statuts de la société, rédigés avant 2015, ne font référence qu'à la convocation par lettre recommandée adressée aux associés 15 jours avant la date de la tenue de l'assemblée, et il est établi que le gérant n'a pas sollicité l'accord, préalablement à l'envoi de la convocation par voie électronique, de chaque associé, de procéder ainsi,
- sur l'annulation pour l'absence de communication des documents dans les délais requis:
* le gérant n'a adressé les documents ( rapport de gestion établi par la gérance et compte de résultat de l'exercice) que le 15 décembre 2017, toujours par voie électronique,
* les statuts prévoient que ces documents doivent être adressés quinze jours avant la tenue de l'assemblée,
* les délibérations de ladite assemblée et notamment celle relative au renouvellement des fonctions de gérant de M. [U], ont été prises en méconnaissance de l'ordre du jour inscrit dans la convocation adressée aux associés par mail le 23 novembre 2017,
- le procès-verbal de l'assemblée du 16 décembre 2017 comporte des irrégularités en ce qu'il indique que tous les associés, convoqués par lettre recommandée, étaient présents et que toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité par les associés présents dont M. [H],
- M. [U] a été nommé gérant dans les statuts, que son mandat expirait le 1er février
2016, de sorte qu'il ne pouvait pas demander le renouvellement d'un mandat qui avait expiré,
Par déclaration en date du 20 mai 2022, la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal de commerce de Grasse a prononcé la résolution du plan de redressement par voie de continuation de la société GIEID et a ouvert à l'encontre de cette dernière, une procédure de liquidation judiciaire, la SELARL GM, prise en la personne de Me [V] [F], étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 22 août 2022, rendue sur pied de requête à la demande de M. [I] [U], le président du tribunal de commerce de Grasse a désigné la SARL MJ [P], représentée par Me [R] [P], ès qualités de mandataire ad'hoc aux fins de représenter la SARL GIEID.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 15 avril 2024, la société GIEID, appelante et, la SELARL MJ [P], prise en la personne de Me [R] [P], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL GIEID, intervenante volontaire, demandent à la cour de :
- donner acte à la SARL MJ [P] de son intervention volontaire, ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL GIEID,
In limine litis,
- rejeter toutes les exceptions de nullité soulevées par M. [H] et Mme [L], celles-ci n'étant en aucun cas fondées en l'état de l'intervention de la SELARL MJ [P] ès qualités de mandataire ad'hoc en application des dispositions de l'article 121 du code de procédure civile,
Si par extraordinaire, la cour devait faire droit aux demandes de nullités et ainsi annuler tous les actes de procédure effectués aux intérêts de la SARL SGIED,
- déclarer nulle pour vice de fond la signification du jugement par M. [H] et Mme [L] en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile,
- juger en conséquence que le jugement n'est pas exécutoire en l'absence de signification régulière,
- débouter M. [H] et Mme [L] de leurs demandes tendant à voir déclarer nuls, pour défaut de pouvoir, les actes de procédure accomplis au nom de la SARL SGIED en application des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile ,
Sur le fond,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 4 avril 2022 en ce qu'il a :
* déclaré la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale recevable mais mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'en a déboutée,
* dit que M. [H] et Mme [L] sont recevables à agir en annulation de l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2017,
* déclaré la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale recevable mais mal fondée en sa fin de non recevoir et l'en a déboutée,
* prononcé la nullité de l'assemblée générale annuelle qui s'est tenue le 16 décembre 2017 en toutes ses résolutions,
* condamné la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale à payer à M. [H] et Mme [L] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
* débouté la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale de sa demande fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile,
* dit que les dépens seront supportés par la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement;
Statuant de nouveau,
- recevoir la fin de non recevoir soulevée par la SARL GIEID représentée par la SELARL MJ [P], ès qualités de mandataire ad'hoc,
- juger que M. [H] et Mme [L] n'ont aucun intérêt à agir en nullité de l'assemblée générale du 16 décembre 2017,
- juger que M. [H] et Mme [L] ne rapportent la preuve d'aucun grief causé par les résolutions votées à l'assemblée générale du 16 décembre 2017 laquelle a donnée quitus au gérant,
En conséquence,
- juger que M. [H] et Mme [L] ne sont pas recevables à agir en nullité de l'assemblée générale du 16 décembre 2017,
- juger que l'assemblée générale du 16 décembre 2017 n'est entachée d'aucune irrégularité substantielle,
- juger que M. [I] [U] a bien été renouvelé dans ses fonctions de gérant,
- condamner M. [H] et Mme [L] au paiement chacun de la somme de 3.000 € en application de l'article 32-1 du code de procédure civile entre les mains de Me [F], ès qualités de liquidateur de la SARL GIEID,
- condamner M. [H] et Mme [L] au paiement chacun de la somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile entre les mains de Me [F], ès qualités de liquidateur de la SARL GIEID,
- condamner M. [H] et Mme [L] aux dépens.
La SELARL GM, prise en la personne de Me [V] [F], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale, intervenante volontaire, suivant ses conclusions déposées et notifiées le 3 février 2023, demande à la cour de :
- donner acte à la SELARL GM, prise en la personne de Me [V] [F], ès qualités, de son intervention volontaire à la présente procédure,
- juger que l'acte de signification du jugement en date du 21 avril 2022 est nul pour vice de fond,
- juger en conséquence que le jugement du 4 avril 2022 n'est pas exécutoire en l'absence de signification régulière,
- débouter en conséquence M. [H] et Mme [L] de leurs demandes tendant à voir déclarer nuls, pour défaut de pouvoir, les actes de procédure accomplis au nom de la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale, à savoir: la déclaration d'appel enregistrée le 20 mai 2022 et les conclusions d'appelant notifiées le 20 juillet 2022,
- infirmer le jugement rendu le 4 avril 2022 par le tribunal de commerce de Grasse en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
- juger n'y avoir lieu à annulation de l'assemblée générale du 16 décembre 2017,
- débouter les consorts [H]-[L] de leurs demandes, fins et conclusions,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
M. [W] [H] et Mme [T] [L], par leurs conclusions notifiées par RPVA le 5 août 2022, demandent à la cour de :
Vu les articles R 223-18, R 223-20, L 223-26 et L 223-37 du code de commerce,
Vu les articles 117 et 118 du code de procédure civile,
A titre liminaire,
- déclarer nuls, pour défaut de pouvoir, les actes de procédure accomplis au nom de la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale, à savoir:
* la déclaration d'appel enregistrée le 20 mai 2022,
* les conclusions d'appelante notifiées le 20 juillet 2022,
Sur le fond,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Grasse du 4 avril 2022 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- dire que M. [H] et Mme [L] ont un intérêt à agir,
- déclarer les demandes de M. [H] et Mme [L] recevables et bien fondées,
En conséquence,
- dire et juger que l'assemblée générale annuelle du 16 décembre 2017 a été irrégulièrement convoquée,
- constater que Mme [L] n'a tout bonnement pas été convoquée à l'assemblée générale annuelle du 16 décembre 2017, rendant irrégulière la tenue de l'assemblée dans son ensemble,
- dire et juger que les délibérations de l'assemblée générale annuelle du 16 décembre 2017 ont été prises en violation de l'obligation de communication préalable des documents aux associés,
- dire et juger que les délibérations de l'assemblée générale annuelle du 16 décembre 2017, notamment celles relatives au renouvellement des fonctions de gérant de M. [U], ont été prises en méconnaissance de l'ordre du jour inscrit dans la convocation adressée aux associés par mail du 23 novembre 2017,
- dire et juger que le procès-verbal de ladite assemblée produit par la société GIEID en ce qu'il est à tout le moins irrégulier est inopposable et dénué de toute valeur,
- déclarer en conséquence nulles et de nul effet les décisions et délibérations résultant de l'assemblée générale du 16 décembre 2017, et notamment celles relatives au renouvellement du mandat de gérant de M. [U],
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- débouter la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale de sa demande de condamnation de M. [H] et de Mme [L] au paiement, chacun, de la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- débouter la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale à payer à M. [H] et Mme [L] la somme de 5.000 € chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société de Gestion de l'Institut Européen de l'Intelligence Digitale aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 16 avril 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de recevoir, en leurs interventions volontaires, la SELARL MJ [P], prise en la personne de Me [R] [P], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL GIEID et la SELARL GM, prise en la personne de Me [V] [F], ès qualités de liquidateur de judiciaire de la SARL GIEID.
Sur les exceptions de nullité invoquées par M. [H] et Mme [L]
Au visa des articles 117 et 118 du code de procédure civile, M. [H] et Mme [L] concluent à la nullité de la déclaration d'appel régularisée par la société GIEID ainsi qu'aux conclusions d'appelante aux motifs que le mandant de gérant de M. [U] a expiré le 1er février 2016, que les délibérations prises lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2017, comprenant notamment le renouvellement de ses fonctions de gérants, ont toutes été frappées de nullité par le jugement entrepris, lequel est exécutoire. Ils en tirent pour conséquence que depuis le 1er février 2016, la société n'a plus de représentant légal et que :
- M. [U] n'a pas le pouvoir de figurer à la procédure d'appel comme représentant de la société,
- Me [O] [Z] ne pouvait valablement se voir confier le mandat de représenter la société dans le cadre de la présente procédure et notamment celui de régulariser, pour son compte, une déclaration d'appel.
Les parties appelantes font valoir que si l'absence de capacité et de pouvoir constitue une irrégularité de fond, une telle irrégularité peut-être couverte si la cause de la nullité a disparu au moment où le juge statue, conformément à l'article 121 du code de procédure civile, ce qui est le cas en l'espèce, Me [P], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL GIEID étant dans la cause, reprenant ainsi à son compte tous les actes de procédure accomplis,
En vertu de l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
- le défaut de capacité d'ester en justice,
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice,
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
L'article 121 du même code dispose que dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Or, l'irrégularité de fond que constitue le défaut de capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice peut-être couverte si la cause de nullité a disparu au moment où le juge statue.
En l'occurrence, si M. [U] ne pouvait régulariser pour le compte de la société GIEID une déclaration d'appel, la résolution de l'assembée générale renouvelant son mandant ayant été annulée par le jugement entrepris, la cause de cette nullité a disparu, compte tenu de la désignation de Me [P], ès qualités de mandataire ad'hoc par ordonnance du président du tribunal de commerce du 22 août 2022, lequel intervient volontairement à la présente instance, reprenant ainsi à son compte tous les actes de procédure accomplis.
M. [H] et Mme [L] seront ainsi déboutés de leurs exceptions de nullité.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [H] et de Mme [L]
La SARL GIEID et Me [P], ès qualités, opposent à M. [H] et Mme [L] un défaut d'intérêt à agir en ce que :
- M. [H] était présent à l'assemblée querellée comme l'atteste la feuille de présence et a signé le procès-verbal, approuvant ainsi toutes les résolutions qui lui ont été soumises,
- Mme [L] figure dans la liste des destinataires de l'envoi du mail de convocation à ladite assemblée et c'est donc de son plein gré qu'elle a fait le choix de ne pas y assister ou de se faire représenter,
- ces derniers ne justifient d'aucun grief, la procédure ayant été introduite près de trois ans après la tenue de l'assemblée du 16 décembre 2017.
M. [H] et Mme [L] ne partagent pas cette analyse et exposent que :
- seule le feuille de présence est signée par M. [H] et il n'est donc pas établi qu'il a approuvé les résolutions,
- Mme [L] n'a pas été convoquée, la liste des destinataires de l'envoi du mail de convocation étant illisible, étant relevé qu'il est établi qu'elle n'était pas présente à ladite assemblée,
- il appartient à la société appelante de rapporter la preuve que les associés ont bien été convoqués,
- s'agissant de la prétendue absence de grief tenant à l'introduction tardive de la procédure, ils n'ont jamais eu communication du procès-verbal qui n'a pas été déposé au greffe.
Conformément à l'article L 223-27 alinéa 9 du code de commerce, toute assemblée d'une SARL irrégulièrement convoquée peut-être annulée. Toutefois l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.
Ces dispositions sont reprises dans les statuts de la SARL GIEID.
Les intimés communiquent la feuille de présence de l'assemblée générale litigieuse qui met en évidence que seuls 8 associés sur 13 y ont assisté et que Mme [T] [L] n'était ni présente, ni représentée.
Le procès-verbal de ladite assemblée qui a été produit par la société GIEID mentionne cependant que tous les associés sont présents, ce qui est contredit par la feuille de présence et que les délibérations ont adoptées à l'unanimité. En outre, ce procès-verbal n'est signé par personne, ni par les associés, ni même le gérant.
L'action en nullité de l'assemblée du 16 décembre 2017 est donc recevable dès lors qu'il est établi que tous les associés n'étaient ni présents, ni représentés et que cette nullité peut être demandée par tout associé, y compris ceux régulièrement convoqués.
Quant à la prétendue absence de grief tenant au caractère tardif de l'introduction de la présente instance, le procès-verbal de cette assemblée n'a pas été déposé au greffe, et les intimés justifient n'en avoir eu connaissance que très tardivement dans le cadre de la procédure d'appel diligentée par M. [H] à l'encontre d'une ordonnance de référé, instance au cours de laquelle la société GIEID a produit, le 7 octobre 2020, la feuille de présence et le procès-verbal de l'assemblée querellée.
La fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt de M. [H] et Mme [L] à poursuivre la nullité de l'assemblée générale du 16 décembre 2017 doit donc être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur la nullité de l'assemblée générale du 16 décembre 2017
M. [H] et Mme [L] sollicitent la nullité de cette assemblée soutenant que celle-ci a été irrégulièrement convoquée, que les documents énumérés à l'article 24 des statuts n'ont pas été communiqués dans les délais et que les résolutions soumises au vote des associés ne sont pas conformes à l'ordre du jour de la convocation.
Les statuts de la société GIEID stipulent au paragraphe ' convocation' que ' les associés sont convoqués quinze jours francs au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée indiquant son ordre du jour (...)'.
En l'occurrence, M. [U], en tant que gérant de la SARL GIEID a convoqué les associés à l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2017, par voie électronique le 23 novembre 2017, l'ordre du jour indiqué étant le suivant :
1° présentation des investissements réalisés et perspective de croissance,
2° homologation par l'Etat de titre BAC +5 parution JO le 5 août 2017, ce qui va changer'
3° communication à entreprendre pour évangéliser l'école campus ID dans le cadre de l'alternance,
4° approbation du rapport de gestion, des comptes annuels,
5° quitus à la gérance,
6° questions diverses.
Il était également précisé que conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 23 mars 1967, les associés recevraient courant semaine du 4 décembre 2017, les documents suivants :
- rapport de gestion établi par la gérance sur l'activité de l'exercice écoulé,
- compte de résultat du présent exercice ( liasse fiscale déposée auprès des services fiscaux)
et que l'inventaire était tenu à la disposition des associés au siège social pendant le délai précédent l'assemblée.
Comme le soulignent à juste titre les intimés, si l'article R 223-20 du code de commerce autorise la convocation par voie électronique, cela suppose que l'accord des associés ait été préalablement obtenu sur ce mode de convocation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, ce qu'au demeurant la SARL GIEID ne conteste pas.
Mme [L], qui n'était ni présente, ni représentée, soutient n'avoir jamais reçu la moindre convocation.
La société GIEID, qui prétend que tous les associés ont été convoqués et que Mme [L] figure dans la liste des destinataires du courriel du 23 novembre 2017, doit en rapporter la preuve. Or, comme en première instance, sa pièce 4, à savoir la convocation par voie électronique comporte une liste des destinataires qui est totalement illisible. Elle échoue en conséquence à démontrer avoir convoqué tous les associés, et notamment Mme [L].
En considération de ces éléments, la convocation à l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2017 est irrégulière.
Les documents annoncés dans la convocation du 23 novembre 2017 ont été adressés, toujours par mail, le 15 décembre 2017, soit la veille de la tenue de l'assemblée, alors qu'en vertu de l'article R 223-18 alinéa 1er du code de commerce, repris dans les statuts, lesdits documents doivent être adressés au moins 15 jours avant la tenue de l'assemblée. En outre, à la lecture de ce message, la cour ne peut pas davantage déterminer la liste des destinataires.
Enfin, à la lecture du procès-verbal de ladite assemblée, il apparaît que les associés se sont prononcés sur les résolutions suivantes :
- l'approbation des comptes de l'exercice clos le 31 août 2017 et quitus donné à la gérance,
- l'affectation du résultat de l'exercice,
- le constat qu'aucune des conventions visées à l'article L 223-19 du code de commerce n'a été conclue au cours de l'exercice,
- le renouvellement du mandat de gérant M. [U] pour une durée de 5 ans,
- pouvoirs donnés pour l'accomplissement des formalités.
Conformément à l'article R 223-20 du code de commerce et aux statuts, l'ordre du jour de l'assemblée doit être indiqué dans les lettres de convocation.
Or, les délibérations d'une assemblée portant sur des questions ne figurant pas à l'ordre du jour sont irrégulières.
Tel est le cas en l'espèce, les résolutions sur lesquelles les associés ont été appelés à voter lors de l'assemblée du 16 décembre 2017 ne correspondant pas à l'ordre du jour figurant sur la convocation par mail du 23 novembre 2017 qui ne prévoit ni le renouvellement du mandat de syndic, ni l'accomplissemebt des formalités pour modifier les statuts.
Enfin, c'est également à juste titre que les intimés s'interrogent sur le contenu et la sincérité des mentions figurant sur le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2017, qui n'est ni signé, ni paraphé, en ce que ce document mentionne que :
- les associés se seraient réunis sur convocation de la gérance faite par lettre recommandée du 28 novembre 2017 à chaque associé, alors qu'un simple mail leur a été adressé le 23 novembre 2017,
- tous les associés de la société GIEID sont présents, ce qui n'est incontestablement pas le cas au regard de la feuille de présence,
- tous les documents et renseignements prévus par les dispositions législatives et règlementaires ont été adressés aux associés dans les délais impartis, alors qu'ils ont été envoyés toujours par mail la veille de l'assemblée,
- toutes les résolutions ont été adoptées à l'unanimité des associés, ce qui n'est pas possible 5 des associés étant absents.
C'est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu'en considération de l'ensemble de ces irrégularités, il convenait de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 16 décembre 2017 en son intégralité.
La SARL GIEID et son mandataire doivent être déboutés des fins de leur recours et le jugement entrepris sera confirmé.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Vu l'article 696 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire,
Reçoit la SELARL MJ [P], prise en la personne de Me [R] [P], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL GIEID et la SELARL GM, prise en la personne de Me [V] [F], ès qualités de liquidateur de judiciaire de la SARL GIEID, en leurs interventions volontaires,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Grasse déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de la SARL GIEID, prise en la personne de Me [R] [P], ès qualités de mandataire ad'hoc de la SARL GIEID et la SELARL GM, prise en la personne de Me [V] [F], ès qualités de liquidateur de judiciaire de la SARL GIEID.
LE GREFFIER LE PRESIDENT