Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
(n° 45 , 5 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00051 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBOB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Février 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00004
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 13 Février 2023
Décision contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [P] [M] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 21/03/2002 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à l'Hôpital de [4]
comparant en personne, assisté de Me Marie-Laure MANCIPOZ, avocat commis d'office au barreau de Paris
INTIMÉS
1/M. LE PREFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, représenté par Me Nathan MASKHARACHVILLI du cabinet SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de Paris,
2/M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme M.-D. PERRIN, avocate générale,
DÉCISION
Par arrêté du préfet de police de Paris en date du 24 mai 2022, M. [P] [M] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à l' hôpital [4].
Après la mise en place d'un programmes de soins le 14 juin 2022, le patient a fait l'objet d'une décision de réintégration au sein de l' hôpital [4] à compter du 18 octobre 2022.
Par ordonnance du 04 novembre 2022, le magistrat délégué par M. le Premier Président de la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du 28 octobre 2022 du juge des libertés et de la détention d'Evry qui a ordonné le maintien de la mesure.
Par requête du 31 janvier 2023, M. [P] [M] a saisi le juge des libertés et de la détention d'Evry en levée de la mesure.
Par ordonnance du 02 février 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a rejeté la requête et a ordonné le maintien de la mesure.
Par courrier reçu et enregistré au greffe de la cour le 07 février 2023, M. [P] [M] a indiqué contester la décision, faisant valoir notamment qu'il serait guéri.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction,publiquement.
M. [P] [M] demande sa sortie d'hospitalisation, souhaitant poursuivre son traitement en ambulatoire. Il affirme prendre régulièrement ses médicaments et que son état est stabilisé.
Suivant conclusions transmises le 08 février 2023 reprises oralement, le conseil de M [P] [M] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et la levée de la mesure, faisant valoir un moyen nouveau , soit l'absence de preuve de la transmission du certificat médical mensuel du 19 janvier 2023 à la Commission Départementale des Soins Psychiatriques (CDSP) mentionnée à l'art L3222-5 du code de la santé publique.
Suivant conclusions transmises au greffe le 13 février 2023 à 10 heures et soutenues oralement, le conseil de M. le préfet de police de Paris a conclu au rejet du moyen et sollicite la confirmation de l'ordonnance.
Le ministère public sollicite le rejet du moyen et la confirmation de l'ordonnance entreprise, au vu du dernier certificat médical de situation.
M [P] [M] a eu la parole en dernier.
Le directeur de l' hôpital [4] n'a pas comparu et n'était pas représenté.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 3211-12 I du code de la santé publique, le juge de la liberté et de la détention peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitre II à IV du même code.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur la procédure
L'article L3213-3 du code de la santé publique dispose :
'I.-Dans le mois qui suit l'admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l'article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite au moins tous les mois, la personne malade est examinée par un psychiatre de l'établissement d'accueil qui établit un certificat médical circonstancié confirmant ou infirmant, s'il y a lieu, les observations contenues dans les précédents certificats et précisant les caractéristiques de l'évolution des troubles ayant justifié les soins ou leur disparition. Ce certificat précise si la forme de la prise en charge du malade décidée en application de l'article L. 3211-2-1 du présent code demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, le psychiatre de l'établissement établit un avis médical sur la base du dossier médical du patient.
II.-Les copies des certificats et avis médicaux prévus au présent article et à l'article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l'établissement d'accueil au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l'article L. 3222-5.'
Il convient ainsi de constater que le certificat médical mensuel du 19 janvier 2023 fait partie des pièces médicales devant être transmises à la CDSP.
Il n'est pas justifié de l'envoi de ce document par l' hôpital [4]. Ainsi, la production des accusés de réception en provenance de la CDSP adressés par l'établissement en janvier 2023 ne sont pas accompagnés des courriers transmis et il n'est pas possible de déterminer qu'ils concernent la procédure de M. [P] [M].
Au visa de l'article L 3216-1 du code de la Santé Publique, " l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet."En l'espèce, l'intéressé ne démontre pas d'atteinte spécifique et qualifiée à ses droits contrairement aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, précisant qu'au surplus, si atteinte était portée et démontrée, celle-ci ne pourrait qu'être appréciée au regard du droit de l'intéressé à ce que sa santé et son intégrité physique soient protégées, y compris contre sa volonté.
En l'espèce, cette irrégularité ne lui a pas causé grief puisque son état médical nécessitait de façon impérieuse le maintien de la prise en charge hospitalière au regard de la gravité des symptômes présentés et notamment selon le certificat médical du 19 janvier 2023, de la dégradation de son état psychique constatée à son retour de fugue, du déni partiel de ses troubles mentaux et de son état ne permettant pas de consentir aux soins. Ainsi a été assuré le droit à la santé et aux soins garantis par la Constitution.
Il convient donc de rejeter le moyen.
Sur le maintien de la mesure
En application des dispositions de l'article L. 3211-11-1 du code de la santé publique, la réintégration par l'autorité directoriale ou préfectorale en hospitalisation complète après échec d'un programme de soins est une modification de la forme de la prise en charge de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement à laquelle les dispositions des articles L. 3211-2-2, et L. 3213-1 du code précité ne sont pas applicables.
Il résulte des dispositions qui précèdent que si une personne ne peut être admise en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État qu'à la condition que soit constatée l'existence de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes ou portant une atteinte grave à l'ordre public, la motivation de la décision relative aux conditions d'admission n'est plus exigée en cas de réadmission en hospitalisation complète consécutive à l'échec d'un programme de soins. La décision de réadmission en hospitalisation complète ne peut être motivée que par la seule évolution de l'état de santé du patient tant que cet état continue à appeler des soins.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du préfet que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l'admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
M. [P] [M] a fait l'objet d'une première hospitalisation sous contrainte en mai 2022 à la suite d'un geste hétéro-agressif sur son frère.
Suite à la décision de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète du magistrat délégué de M le premier président de la cour d'appel de Paris du 13 juin 2022, M. [P] [M] est revenu au domicile familial avec un programme de soins lui imposant un suivi en ambulatoire mensuel en CMP.
La réintégration de M. [P] [M] a été décidée en raison de la dégradation de son état de santé constaté par le certificat médical du Docteur [T] du 19 octobre 2022 faisant état des plaintes de ses proches d'un arrêt du traitement psychotrope, de la consommation de substances illicites et des idées délirantes de persécution paranoïdes pouvant se manifester par des comportements étranges, tels que des jets de meubles. Le médecin relève un discours délirant à thématique mystique et persécutive. Il se situe dans le déni de ses troubles.
Le certificat médical de situation du Docteur [R] du 10 février 2023 décrit une évolution minime malgré la mise en place du traitement neuroleptique et soupçonne le patient de ne pas avaler ses médicaments, à l'insu des soignants. Celui-ci montre une anxiété importante, en lien avec l'hospitalisation qu'il conteste. Le médecin préconise le maintien de la mesure de M [P] [M], en raison de la gravité des troubles et de son ambivalence envers les soins.
Il résulte de ces éléments que M. [P] [M] a encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée et ensuite suivre son traitement dans un cadre ambulatoire, une sortie d'hospitalisation prématurée avec un programme de soins n'étant pas suffisante pour garantir le respect de la prise du traitement médicamenteux dès lors que le patient demeure dans le déni des troubles.
Ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DÉCLARONS l'appel recevable,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée,
LAISSONS les dépens à la charge de l' Etat.
Ordonnance rendue le 15 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 15 Février 2023 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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