Texte intégral
N° RG 21/03513 - N° Portalis DBVM-V-B7F-LAAC
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me François PASQUIER
la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 01 DECEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG 2019J00270)
rendue par le Tribunal de Commerce de GRENOBLE
en date du 21 mai 2021
suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021
APPELANTE :
Mme [G] [N]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me François PASQUIER, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE société coopérative de banque populaire à capital variable, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nice sous le N° 058.801.481, représentée par son Directeur général demeurant audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par Me Hervé BARBIER de la SCP Yves BARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 octobre 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, et en présence de Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2017, la Banque Populaire Méditerranée a consenti un prêt à la Sas Unip Hip Camping d'un montant de 80.000 euros remboursable en 60 échéances au taux fixe de 2,15%.
Par acte du même jour, Madame [G] [N] s'est portée caution de la Sas Unip Hip Camping dans la limite de la somme de 48.000 euros.
Par jugement du 30 octobre 2018, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas Unip Hip Camping.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 novembre 2018, la Banque Populaire Méditerranée a déclaré sa créance auprès du liquidateur à hauteur de 80.910,49 euros au titre du prêt.
Par jugement du 30 juillet 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.
Par courrier du 6 mai 2019, la Banque Populaire Méditerranée a mis en demeure Madame [G] [N] de lui payer la somme de 48.000 euros.
Le 4 juillet 2019, la Banque Populaire Méditerranée a assigné Madame [G] [N] en paiement.
Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Grenoble a :
- dit que la caution ne peut invoquer la garantie Bpifrance pour réduire son engagement,
- dit que l'emprunteur et la caution sont avertis et débouté Madame [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour des manquements de la banque,
- dit que Madame [G] [N] n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 1er septembre 2018,
- dit que la Banque Populaire Méditerranée est déchue des pénalités ou intérêts de retard échus à compter de l'année 2019,
- condamné Madame [G] [N] en sa qualité de caution solidaire à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 48.000 euros, montant de son engagement de caution sans intérêts et pénalités de retard,
- rejeté la demande de délais de paiement de Madame [G] [N] pour s'acquitter de son obligation,
- condamné Madame [G] [N] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la Banque Populaire Méditerranée de sa demande d'exécution provisoire,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 28 juillet 2021, Madame [G] [N] a interjeté appel de cette décision en toutes ces dispositions sauf en ce qu'elle a :
- dit que Madame [G] [N] n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 1er septembre 2018,
- dit que la Banque Populaire Méditerranée est déchue des pénalités ou intérêts de retard échus à compter de l'année 2019,
- débouté la Banque Populaire Méditerranée de sa demande d'exécution provisoire.
Prétentions et moyens de Madame [G] [N]
Par conclusions remises et notifiées le 28 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du 21 mai 2021 en ce qu'il a :
* dit que la caution ne peut invoquer la garantie Bpifrance pour réduire son engagement,
* dit que l'emprunteur et la caution sont avertis et débouté Madame [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour des manquements de la banque,
* condamné Madame [G] [N] en sa qualité de caution solidaire à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 48.000 euros, montant de son engagement de caution sans intérêts et pénalités de retard,
* rejeté la demande de délais de paiement de Madame [G] [N] pour s'acquitter de son obligation,
* condamné Madame [G] [N] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
* débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- dire et juger que Madame [G] [N] ne peut être engagée comme caution solidaire des engagements souscrits par la société Hip Camping auprès de la Banque Populaire Méditerranée,
- dire et juger que Madame [G] [N] est engagée comme caution simple,
- déclarer que la Banque Populaire Méditerranée a violé son obligation d'information, de mise en garde et de conseil, dire et juger que Madame [G] [N] a subi un préjudice résultant de la perte d'une chance de ne pas garantir le prêt débattu,
- condamner ce faisant la Banque Populaire Méditerranée à la somme de 45.000 euros en réparation du préjudice subi ainsi causé ou alternativement à la somme de 34.177,88 euros en violation de son obligation d'information précontractuelle sur la nature de l'engagement de Bpifrance,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée à radier l'inscription hypothécaire judiciaire autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 16 avril 2020,
A titre subsidiaire,
- dire qu'au regard de sa situation, Madame [G] [N] devra bénéficier de 24 mois pour s'acquitter de son obligation,
- confirmer le jugement du tribunal de commerce du 21 mai 2021 en ce qu'il a :
* dit que Madame [G] [N] n'est pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis le 1er septembre 2018,
*dit que la Banque Populaire Méditerranée est déchue des pénalités ou intérêts de retard échus à compter de l'année 2019,
* débouté la Banque Populaire Méditerranée de sa demande d'exécution provisoire,
A titre reconventionnel,
- condamner la Banque Populaire Méditerranée à payer à Madame [G] [N] la somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même au dépens.
Elle fait valoir que la mention manuscrite relative à la solidarité figurant dans l'acte de cautionnement vise l'article 229 du code civil et non l'article 2298 du même code, que la référence à l'article 229 du code civil qui énumère les cas de divorce entre époux rend incompréhensible la portée de l'engagement de caution, qu'en l'absence de conformité de la clause de solidarité, le cautionnement est simple et la banque doit mettre en oeuvre la garantie de la Bpifrance et réduire à proportion la garantie de Madame [G] [N], soit à hauteur de la somme de 41.020,97 euros.
Elle ajoute que la banque ne justifie pas l'avoir avertie du caractère accessoire de la garantie de la Bpifrance alors qu'il appartient à la banque de démontrer qu'elle a correctement rempli son obligation d'information sur l'objet exact et le fonctionnement de la garantie Bpi, que cette obligation s'applique tant à l'égard des cautions profanes que des cautions averties, que l'acte de cautionnement ne vise pas la garantie Bpifrance, que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal de commerce, le seul paragraphe figurant dans l'acte de prêt souscrit par la société Hip Camping représentée par Madame [G] [N] est insuffisant à prouver que Madame [G] [N], personne physique, avait connaissance du détail de la garantie Bpifrance et de son caractère subsidiaire, que le manquement à cette obligation d'information se traduit par une perte de chance de ne pas contracter dont le montant est équivalent au montant de la garantie Bpi, soit 34.177,88 euros.
Elle expose aussi que la banque a consenti en juillet 2017 un prêt de 80.000 euros sur un prévisionnel qui avait été établi en 2016 sans se soucier de le faire actualiser, qu'elle a violé son obligation de mise en garde et de conseil.
Elle relève aussi que la banque ne justifie pas l'avoir informée du premier incident de paiement, ni d'avoir respecté son obligation d'information annuelle de la caution.
Prétentions et moyens de la Banque Populaire Méditerranée
Dans ses conclusions remises et notifiées le 14 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement uniquement en ce qu'il a jugé qu'il y a cautionnement simple et dire et juger qu'il y a caution solidaire,
- confirmer pour le reste,
- débouter Madame [G] [N] de toutes ses demandes,
- condamner Madame [G] [N] en sa qualité de caution solidaire à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 48.000 euros montant de son engagement de caution avec intérêts au taux légal à compter du 3 décembre 2018, date de la mise en demeure,
- dire et juger que la caution ne peut invoquer la garantie Bpifrance pour réduire son engagement,
- dire et juger que l'emprunteur et la caution sont avertis et débouter Madame [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts pour des manquements de la banque qui ne peuvent être recherchés,
- dire et juger qu'il n'y a pas lieu de rechercher au titre des informations légales de la caution s'il y a lieu à déchéance des pénalités ou intérêts conventionnels, la demande étant inférieur au principal de la dette,
- dire et juger que la Banque Populaire Méditerranée s'en rapporte à justice sur les délais de paiement.
- condamner Madame [G] [N] à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [G] [N] aux dépens.
Sur la nature du cautionnement, elle fait valoir que l'erreur sur la mention manuscrite consistant à mentionner l'article 229 du code civil au lieu de l'article 2298 ne constitue qu'une erreur apparente, la mention à reproduire figurant dans un cadre au-dessus de la mention manuscrite; que Madame [G] [N] a parfaitement compris la portée de son engagement; qu'en tout état de cause, que le cautionnement soit solidaire ou simple, Madame [G] [N] reste tenue de la même façon, la liquidation judiciaire de la débitrice principale ayant fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif et l'engagement de caution ne se partageant pas avec la Bpifrance, la garantie de cet organisme ne bénéficiant qu'au prêteur.
Elle considère qu'elle n'était pas débitrice d'un devoir de mise en garde dès lors que Madame [G] [N] est une caution avertie en sa qualité de chef d'entreprise, qu'elle a présenté un prévisionnel très détaillé, qu'elle explique dans ses conclusions avoir créé le concept Hip Village après avoir remarqué que dans le métier du camping, la marge est parfois insuffisante, que la banque ne disposait pas sur l'opération de renseignements que l'emprunteur ou la caution aurait ignoré.
Elle fait remarquer que le défaut d'information de la caution est sans effet puisque le montant de son engagement est inférieur au montant du capital restant dû sur le prêt s'élevant à 75.198,85 euros.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 22 septembre 2022.
Motifs de la décision
1) Sur la nature du cautionnement
En application de l'article L331-2 du code de la consommation, lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante: 'En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec [F] je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement [F]'.
En l'espèce, Madame [G] [N] a écrit: ' En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 229 du code civil et en m'obligeant solidairement avec SAS HIP CAMPING, je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement SAS HIP CAMPING.'
L'article 229 du code civil dispose: 'Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire.
Le divorce peut être prononcé en cas soit de consentement mutuel, soit d'acceptation du principe de la rupture du mariage, soit d'altération définitive du lien conjugal, soit de faute.'
Comme relevé par le tribunal, cette référence à l'article 229 du code civil rend la mention incompréhensible pour la caution.
La rédaction erronée modifiant le sens et la portée de la mention, la clause de solidarité est donc nulle mais l'engagement souscrit par la caution demeure valable en tant que cautionnement simple.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a condamné Madame [G] [N] en qualité de caution solidaire alors même qu'il a retenu dans sa motivation que le cautionnement était simple.
Cette requalification n'entraîne toutefois pas de conséquences dès lors que la débitrice principale a fait l'objet d'une clôture de sa liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, que le liquidateur a établi un certificat d'irrecouvrabilité et qu'en conséquence le bénéfice de discussion ne peut être invoqué utilement.
En outre, il ne peut y avoir division de la dette puisque la garantie Bpifrance ne bénéficie qu'à l'établissement prêteur et ne peut en aucun cas être invoquée par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette ainsi qu'il en résulte de la notification de cette garantie.
2) Sur le défaut d'information précontractuelle allégué
Madame [G] [N] reproche à la banque de ne pas l'avoir informée de l'objet exact et du fonctionnement de la garantie Bpi france.
L'acte de prêt signé par la Sas Unip Hip Camping représentée par Madame [G] [N] indique en page 7 que l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la notification de la garantie Bpifrance.
Cette notification stipule en son article 2: 'La garantie ne bénéficie qu'à l'établissement intervenant: Elle ne peut en aucun cas être invoqué par les tiers, notamment par le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.'
Madame [G] [N] qui a signé l'acte de prêt comme représentante de sa société ne peut donc sérieusement soutenir qu'elle était dans l'ignorance du fonctionnement et de la portée de la garantie Bpifrance.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] [N] de sa demande en indemnisation pour défaut d'information précontractuelle de la banque.
3) Sur le devoir de mise en garde
Seule une caution non avertie est créancière d'un devoir de mise en garde.
Si le seul fait de présider la Sas Unip Hip Camping au moment de l'engagement de caution est insuffisant à établir le caractère averti de la caution, il ressort des pièces que Madame [G] [N] dirigeait cette société depuis janvier 2015, que celle-ci avait déjà souscrit un prêt en mai 2015, que la caution bénéficiait donc d'une expérience de 2 ans et demi de gestion lors de son engagement de caution en juillet 2017, qu'ainsi que le tribunal l'a relevé elle avait mis en place un projet innovant de gestion des campings détaillé dans un prévisionnel de 13 pages ce qui témoignait de ses capacités d'analyse et de gestion. C'est donc avec raison que le tribunal a retenu que Madame [G] [N] était une caution avertie.
En tout état de cause, la caution ne justifie pas des conditions de mise en oeuvre de la mise en garde. Elle n'allègue pas ainsi que son engagement de caution n'était pas adapté à ses capacités financières, étant précisé que l'analyse de sa déclaration patrimoniale révèle au contraire qu'elle disposait de revenus et d'un patrimoine lui permettant de faire face à son engagement. Elle n'établit pas non plus l'inadaptation du prêt aux facultés de remboursement du débiteur, le prévisionnel effectué pour les exercices 2017 à 2021 attestant au contraire de la possibilité de réalisation du projet, aucun élément ne permettant de considérer que ce prévisionnel n'était pas d'actualité. Madame [G] [N] ne fournit aucun autre élément au soutien de ses allégations. Le seul fait de l'existence d'une liquidation judiciaire postérieure sans que les causes des difficultés de la société soient développées ne peut suffire à établir cette inadaptation.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] [N] de sa demande de dommages et intérêts.
4) Sur l'absence d'information préalable de la caution sur les incidents de paiement non régularisés et sur l'absence d'information annuelle de la caution
La banque ne justifie pas avoir informé la caution de l'incident de paiement survenue en septembre 2018.
Par ailleurs, la seule production d'une copie d'un courrier d'information annuelle daté du 12 février 2012 ne suffit pas à justifier de son envoi.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucune nouvelle information.
Dès lors, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que la Banque Populaire Méditerranée était déchue du droit aux intérêts et pénalités.
5) Sur la demande de délai de paiement
Madame [G] [N], assignée le 4 juillet 2019, a déjà bénéficié par l'effet des instances successives d'un délai de 41 mois pour régler sa dette.
L'octroi d'un délai supplémentaire ne se justifie pas.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame [G] [N] de sa demande de délai.
6) Sur les mesures accessoires
Madame [G] [N] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel et à payer la somme de 2.000 euros à la Banque Populaire Méditerranée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble du 21 mai 2021 en ce qu'il a condamné Madame [G] [N] en sa qualité de caution solidaire à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 48.000 euros, montant de son engagement de caution sans intérêts et pénalités de retard.
Confirme le jugement en ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Madame [G] [N] en sa qualité de caution simple à payer à la Banque Populaire Méditerranée la somme de 48.000 euros, montant de son engagement de caution sans intérêts et pénalités de retard.
Condamne Madame [G] [N] aux dépens d'appel.
Condamne Madame [G] [N] à payer la somme de 2.000 euros à la Banque Populaire Méditerranée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente