Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 311-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 AVRIL 2022
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01135 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSSU
Décision déférée : ordonnance rendue le 15 avril 2022, à 15h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Victoria Lamazou du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [L] [Y]
né le 10 Juillet 1990 à Abodo, de nationalité ivoirienne
demeurant : Ibis Clichy
4 rue Marcellin Bertholet
92110 Clichy
Libre,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent, à l'adresse ci-dessus indiquée
ayant pour conseil choisi en première instance Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 15 avril 2022 à 15h50, faisant droit au moyen de nullité soulevé, déclarant que la procédure est irrégulière, rejetant la requête de l'administration aux fins de la prolongation en zone d'attente de M. [L] [Y] et rappelant que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 17 avril 2022, à 13h09, par le conseil du préfet de Police ;
- Vu l'avis d'audience, adressée par courriel le 17 avril 2022 à 15h32 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [L] [Y] tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu'il est parfaitement vérifiable en procédure que, même si l'heure du contrôle n'est pas dûment mentionnée, il n'en demeure pas moins que les pièces de la procédure établissent que le vol à bord duquel était l'intéressé ayant atterri à Roissy Charles de Gaulle vers 8h (8h02) a été pris en charge par la BMF (Brigade Mobile Frontières) et remis à l'officier de quart à 10h10, que le procès-verbal établi par le brigadier de police [V] [O], qui fait foi jusqu'à preuve contraire, mentionne clairement ces horaires, dont il résulte que le délai entre l'arrivée, le contrôle et la présentation à l'officier de quart est parfaitement cohérent et ne saurait être qualifié d'excessif, comme étant au plus de 2h, étant rappelé au surplus, qu'il y a toujours un délai entre l'heure d'atterrissage d'un avion, le débarquement des passagers et leur arrivée au point de contrôle ; ensuite, il résulte de la procédure que le délai entre la présentation à l'officier de quart et la notification des droits, 50mn se sont écoulés, ce qui ne saurait non plus sérieusement être qualifié d'excessif, ainsi, outre les éléments de contrôle dont le premier juge disposait en procédure permettant d'établir une chronologie cohérente et régulière contrairement à ce qui est retenu, il sera, de plus fort, relevé qu'aucune atteinte aux droits n'est caractérisée, au visa de l'article L 342-9 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile et que, de ce fait, le premier juge ne pouvait pas mettre fin à la mesure ; qu'il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance.
Il convient de relever que l'intéressé qui s'était prétendu domicilié à l'hôtel Ibis de Clichy (92) a annulé sa réservation et n'est donc plus localisable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [L] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 18 avril 2022 à 12h40
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment