Texte intégral
- N° RG 25/01086 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECK6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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[Adresse 7]
ORDONNANCE
constatant que la saisine du juge judiciaire est devenue sans objet
par l’effet de la mainlevée d’une mesure d’hospitalisation complète
Dossier N° RG 25/01086 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECK6 - Mme [F] [B]
Ordonnance du 14 août 2025
Minute n° 25/00
AUTEUR DE LA SAISINE :
Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE,
en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département
agissant par monsieur [J] [L], sous-préfet, directeur de cabinet
élisant domicile : [Adresse 4],
non comparant, ni représenté.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
Mme [F] [B]
née le 29 Octobre 1995 à , demeurant [Adresse 1]
en hospitalisation complète depuis le 06/08/2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne.
non comparante.
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
absent à l’audience
PARTIE INTERVENANTE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 5],
agissant par M. [X] [E] , directeur du grand hôpital de l’est francilien,
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 2],
non comparant, ni représenté.
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par arrêté préfectoral du 06/08/2025, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de Mme [F] [B], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 11/08/2025 à l’issue de la période d’observation.
Le 11/08/2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [F] [B].
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 14 août 2025.
Par décision du 11/08/2025, parvenue avant l'audience, monsieur le préfet de Seine et Marne a mis fin à la mesure de soins psychiatriques avec effet immédiat. Cette décision est fondée sur un certificat établi le même jour par un psychiatre de l’établissement d’accueil, lequel a constaté que la patiente était coopérante et consentante aux soins, et que les troubles avaient cessé, justifiant une poursuite des soins en service libre.
Il convient, dans ces circonstances, de constater que la saisine est devenue sans objet, la mainlevée de l’hospitalisation complère étant intervenue avant l’expiration du délai de douze jours à compter de la date d’admission de Mme [F] [B].
- N° RG 25/01086 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECK6
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 14 août 2025,
CONSTATONS que la saisine du préfet est devenue sans objet par l’effet de la mainlevée de l’hospitaliation complète de Mme [F] [B] ;
Laissons les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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