Texte intégral
N° RG 24/01157 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PO2Y
Nom du ressortissant :
[S] [D]
[D]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 14 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [D]
né le 13 Juin 2002 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] 1
comparant assisté de Maître Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, commis d'office;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 14 Février 2024 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans a été notifiée à X se disant [I] [N] alias [S] [D], ci-après uniquement dénommé [S] [D], par le préfet de l'Isère.
Par arrêté du 14 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Par ordonnances des 16 décembre 2023 et 13 janvier 2024, respectivement confirmées en appel les 19 décembre 2023 et 15 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [D] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 11 février 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures 03 par le greffe, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 février 2024 à 11 heures 29, a fait droit à la requête de le préfet de l'Isère.
Le conseil de [S] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 12 février 2024 à 18 heures 24, au motif que sa situation ne répond pas aux critères de la troisième prolongation, car [S] [D] n'a pas commis d'obstruction, tandis que l'autorité préfectorale n'établit pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités algériennes.
[S] [D] demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 février 2024 à 10 heures.
[S] [D] a comparu, assisté de de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [S] [D] a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [D], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il est parti d'Algérie alors qu'il était encore mineur, ce qui explique qu'il soit dépourvu de documents d'identité. Il demande à sortir du centre de rétention pour retrouver sa femme et son fils. Il se prêt à respecter une assignation à résidence ou à quitter la France si nécessaire.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Le conseil de [S] [D] fait valoir que celui-ci n'a pas commis d'obstruction et estime que l'autorité préfectorale ne démontre pas que la délivrance d'un laissez-passer doit intervenir à bref délai eu égard à l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes à ses différentes relances.
Il ressort de l'examen des pièces versées au dossier, et notamment de de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [S] [D] formalisée par le préfet de l'Isère :
- que [S] [D] étant démuni de tout document de voyage, l'autorité administrative s'est trouvée contrainte d'engager des démarches auprès des autorités algériennes et tunisiennes dès le 15 décembre 2023 en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire,
- que le consulat de Tunisie à [Localité 3] a procédé à l'audition de [S] [D] le 20 décembre 2023,
- qu'après avoir été relancées à 3 reprises par la préfecture de l'Isère afin de connaître les conclusions de l'audition, les autorités consulaires tunisiennes ont fait savoir, par courrier du 7 février 2024, que les recherches effectuées par les autorités tunisiennes compétentes n'ont pas abouti à confirmer la nationalité tunisienne de [S] [D],
- qu'en parallèle, des relances ont été adressées aux autorités algériennes les 22 décembre 2023, 12 janvier 2024, 1er février 2024 et 6 février 2024, sans réponse à ce jour,
Si ces diligences sont justifiées par les pièces du dossier et d'ailleurs non contestées par [S] [D], il y a lieu de constater que depuis la saisine initiale du 15 décembre 2023, les autorités consulaires algériennes à [Localité 3] n'ont apporté strictement aucune réponse aux multiples sollicitations de la préfecture de l'Isère, ne serait-ce que pour signaler qu'elles ont bien été destinataires de ses demandes.
Face à ce silence total du consulat d'Algérie depuis 2 mois et eu égard à la réponse négative du consulat de Tunisie le 7 février 2024, il sera retenu que l'autorité administrative, en dépit des démarches entreprises, n'établit pas que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai .
En conséquence, les conditions d'une 3ème prolongation ne sont pas réunies et l'ordonnance entreprise est infirmée comme suit.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [D],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête en troisième prolongation de la rétention administrative de [S] [D],
Rappelons à [S] [D] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans notifiée le 10 janvier 2023.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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