Texte intégral
MINUTE N° 22/393
Copie exécutoire à :
- Me Eulalie LEPINAY
- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 27 Juin 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00312 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPCC
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 23 octobre 2020 par le juge des contentieux de la protection de saverne
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
MADAGASCAR
Représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMES :
Madame [R] [S] épouse [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [X] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon contrat en date du 17 mai 2014, Monsieur [O] [Z] a donné à bail à Monsieur [X] [E] et Madame [R] [S] épouse [E] une maison d'habitation située [Adresse 1], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 570 €, outre une avance sur charges de 50 €.
Par acte du 10 juillet 2020, Monsieur [X] [E] et Madame [R] [S] épouse [E] ont assigné Monsieur [O] [Z] devant le tribunal judiciaire de Saverne, aux fins de le voir condamner à procéder ou faire procéder notamment, sous peine d'astreinte de 200 € par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, aux travaux de : mise en conformité de l'électricité, mise en place d'un garde-corps pour l'escalier menant aux combles, réparation des canalisations pour éviter le refoulement des eaux usées, remplacement de la chaudière au fioul et mise en place de l'eau chaude sanitaire, remplacement des fenêtres, remplacement des WC et des toilettes, installation d'une ventilation mécanique contrôlée. Ils ont également sollicité la suspension du règlement du loyer jusqu'à l'exécution des travaux demandés, à compter de la signature du bail ainsi que condamnation du bailleur à leur rembourser les loyers versés depuis la signature du contrat. Ils ont par ailleurs mis en compte une somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts, ainsi qu'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont fait valoir que la maison qu'ils ont prise en location se trouvent dans un état avancé d'insalubrité, malgré relances du bailleur ; que l'état des lieux a été constaté dans des rapports de l'Agence régionale de santé le 9 décembre 2019 et le 3 février 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 23 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saverne a :
-condamné Monsieur [O] [Z] à procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité du logement situé [Adresse 1] et notamment de procéder aux travaux suivants, s'ils n'ont pas déjà été exécutés :
-mise en conformité de l'électricité,
-mise en place d'un garde-corps pour l'escalier menant aux combles,
-réparation des canalisations pour éviter le refoulement des eaux usées,
-remplacement de la chaudière au fioul et mise en place de l'eau chaude sanitaire,
-remplacement des fenêtres,
-remplacement des WC et des toilettes,
-installation d'une ventilation mécanique contrôlée,
-condamné Monsieur [O] [Z] à rembourser à Monsieur [X] [E] et Madame [R] [S] épouse [E] les loyers versés, hors charges, depuis le 1er octobre 2017 au titre du bail,
-condamné Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [R] [S] épouse [E] une somme complémentaire de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
-constaté la suspension du paiement des loyers à la suite de l'arrêté préfectoral en date du 17 août 2020 selon les conditions de l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation,
-condamné Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens,
-condamné Monsieur [O] [Z] à verser à Monsieur [X] [E] et Madame [R] [S] épouse [E] la somme de 900 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-constaté l'exécution provisoire de plein droit au jugement.
Monsieur [O] [Z] a interjeté appel de cette décision le 29 décembre 2020.
Par écritures notifiées le 17 janvier 2022, il conclut ainsi qu'il suit :
À titre principal,
-prononcer la nullité de l'assignation délivrée le 10 juillet 2020,
-annuler en conséquence le jugement du tribunal judiciaire de Saverne en date du 23 octobre 2020,
À titre subsidiaire,
-infirmer le jugement entrepris,
-déclarer qu'il n'y a plus lieu à condamnation du bailleur à réparer les désordres relevés par l'Agence régionale de santé, ceux-ci ayant été exécutés,
-déclarer les consorts [E] responsables des dégradations relevées dans le logement,
-condamner les consorts [E] à rembourser les frais engagés pour la remise en état du logement en raison d'un important défaut d'entretien locatif,
-condamner les consorts [E] à remettre en état la salle de bains sous astreinte de 100 € par jour de retard,
-rejeter les demandes de remboursement des loyers émises par les consorts [E],
-rejeter la demande de suspension du loyer émise par les consorts [E],
-rejeter la demande de dommages et intérêts émise par les consorts [E],
-condamner les consorts [E] à verser à Monsieur [O] [Z] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
-débouter les consorts [E] de toutes leurs fins, demandes et prétentions,
-condamner les consorts [E] à payer à Monsieur [O] [Z] une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner les consorts [E] aux dépens de la procédure de première instance et d'appel.
Il fait valoir que lors de la signature du bail, le logement était en parfait état ; que les locataires se sont rapidement montrés défaillants dans le règlement des loyers, de sorte qu'une ordonnance d'injonction de payer a été rendue à leur encontre le 13 février 2018 ; que ce n'est qu'à compter des mesures d'exécution en vue du recouvrement de la créance locative que les consorts [E] ont saisi la mairie et se sont plaints de l'état du logement.
Il fait valoir qu'il a été cité à une adresse erronée, dans la mesure où il est domicilié à titre principal à Madagascar, ce dont les époux [E] avaient parfaite connaissance ; qu'ils l'ont pourtant fait
citer à l'adresse de sa résidence secondaire, de sorte qu'il n'a pas eu connaissance de la procédure engagée contre lui en première instance ; que l'irrégularité affectant l'assignation lui fait manifestement grief ; que les intimés ne peuvent tirer argument de l'adresse figurant sur la déclaration d'appel, qui a été rédigée en utilisant le rubrum du jugement entrepris, une note ayant été déposée immédiatement après en vue de la rectifier.
À titre subsidiaire, sur le fond, il fait valoir que les locataires ne lui ont jamais fait de demande relative à des défauts de conformité ou à des réparations à effectuer ; qu'ils se sont abstenus de régler les loyers et qu'il a dû avancer tous les mois les factures d'eau des locataires qui n'ont pas été régularisées ; que les intimés se sont comportés de la même manière auprès de leur ancien bailleur, lui laissant une importante dette locative.
Il soutient que les intimés n'apportent aucune preuve du mauvais état du logement lors de leur entrée dans les lieux ; qu'ils n'ont pas réglé les factures d'électricité ; qu'ils ne démontrent en rien avoir fait l'acquisition de matériels et outils pour procéder à des travaux dans les lieux ; qu'au contraire, ils n'ont pas entretenu les locaux et ont dégradé le logement en refusant de procéder aux réparations et entretiens d'usage ; qu'ils sont à l'origine du démontage du garde-corps qui équipait l'escalier ; qu'ils sont de même responsables des dégâts causés à la salle de bains, qu'ils avaient manifestement entrepris de rénover sans avoir auparavant sollicité son autorisation, avant de tout abandonner ; qu'il appartenait aux locataires de procéder à l'entretien des canalisations ; que la moisissure provient du défaut de chauffage et d'aération de la maison par les époux [E].
Il relève que le changement des fenêtres et que l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée n'ont pas été exigés par l'Agence régionale de santé, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à condamnation sur ce point ; qu'en tout état de cause, les désordres constatés relèvent de la négligence des locataires ; que depuis lors, les travaux de mise en conformité du logement ont été exécutés ; que les travaux ont été avancés par la préfecture, qui en réclame aujourd'hui le remboursement, ce qu'il n'a pas les moyens financiers de faire ; que la seule solution est de vendre la maison, ce à quoi les consorts [E] font obstacle ; qu'ils lui interdisent même l'accès au logement, ce qui caractérise leur mauvaise foi.
Il maintient qu'aucun motif ne justifie qu'il soit condamné au remboursement des loyers versés depuis le 1er octobre 2017, puisque le logement était en bon état et a été dégradé du fait des locataires ; qu'il en est de même de la demande de dommages et intérêts à laquelle il a été fait droit en première instance ; qu'il est au contraire fondé à solliciter l'indemnisation du préjudice qu'il subit en raison de la malhonnêteté des locataires, qui n'ont
pratiquement réglé aucun loyer depuis leur entrée dans les lieux et dont il a dû acquitter les consommations d'eau.
Par écritures notifiées le 10 février 2022, Monsieur [X] [E] et Madame [R] [S] épouse [E] ont conclu au rejet de l'appel et des demandes de Monsieur [O] [Z] et sollicitent la confirmation du jugement déféré, ainsi que condamnation de l'appelant aux dépens de l'instance et à leur payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'aucun état des lieux d'entrée n'a été effectué ; que Monsieur [O] [Z] leur a proposé de ne pas payer six mois de loyer, en échange de travaux à faire dans l'immeuble ; qu'ils ont cependant rapidement dû constater que la maison était dans un état avancé d'insalubrité ; que la chaudière notamment n'a jamais fonctionné normalement, ce qui les a obligé à utiliser des chauffages électriques d'appoint onéreux et qu'ils n'ont plus eu d'eau chaude à compter de 2017 ; qu'ils n'ont cessé de payer les loyers qu'à partir du moment où ils ont compris que le bailleur refusait de faire changer la chaudière ; qu'à la suite d'un signalement en 2018 par la sage-femme qui avait constaté qu'ils n'avaient pas d'eau chaude pour laver leur nouveau-né, une mise en demeure a été adressée par le maire de la commune à Monsieur [Z], qui n'y a apporté aucune suite ; qu'une nouvelle visite effectuée le 15 octobre 2019, en présence de l'appelant, a permis de pointer divers désordres à caractère dangereux, que l'appelant n'a pas contestés mais auxquels il n'a apporté aucun remède ; que l'Agence régionale de santé a dressé un rapport le 9 décembre 2019 ; que face à l'inertie du bailleur, la procédure d'insalubrité prévue à l'article L 1331-26 du code de la santé publique a été mise en 'uvre, l'immeuble étant déclaré insalubre par arrêté préfectoral du 17 août 2020, accordant un délai de six mois au propriétaire pour se mettre en conformité ; qu'ils n'ont donc plus été tenus du paiement des loyers à compter du 1er août 2020 ; qu'en raison de la carence du propriétaire, qui ne leur a proposé aucun relogement, les travaux ont été exécutés à la demande des autorités, qui ont avancé les fonds nécessaires ; qu'eux-mêmes ont dû pourvoir seuls à leur hébergement provisoire, puis ont quitté les lieux le 2 Juillet 2021 ; qu'ils ont fait dresser à cette occasion, par huissier de justice, un procès-verbal d'état des lieux.
Ils soutiennent que l'assignation a été régulièrement délivrée en première instance à Monsieur [O] [Z], à l'adresse indiquée dans la procédure d'injonction de payer et dans les documents contractuels ou l'acte d'appel ; que l'appelant ne justifie pas vivre à titre principal à Madagascar et non dans sa propriété en France ;
que sa famille habite près de sa résidence ou l'assignation lui a été délivrée, de sorte que son courrier aurait pu lui être communiqué ; qu'il a utilisé courant 2021 son adresse en France pour correspondre avec eux ou avec des administrations ; qu'il a été informé par courriel de leur avocat de ce que l'affaire avait été mise en délibéré à l'audience du tribunal judiciaire de Saverne du 21 septembre 2020 et qu'il n'a pour autant fait aucune démarche pour la sauvegarde de ses intérêts ; qu'il s'abstient de verser son passeport aux débats, ce qui permettrait de vérifier où est situé officiellement son domicile.
Ils admettent avoir rencontré des difficultés financières mais font valoir qu'ils ont bénéficié d'une procédure de surendettement, ce qui démontre leur bonne foi et qu'ils n'ont cessé de régler les loyers qu'en raison de l'absence de chauffage et d'eau chaude ; qu'ils ont subi un préjudice important, ayant dû vivre pendant des années dans le froid et l'humidité, dans une maison dangereuse engendrant des frais d'électricité considérables.
Ils contestent avoir fait obstacle à la vente de l'immeuble avant de quitter les lieux.
MOTIFS
Sur l'assignation :
L'article 43 du code de procédure civile dispose que le lieu où demeure le défendeur s'entend, s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci à son domicile ou, à défaut, sa résidence.
Les articles 654 et suivants du même code disposent que la signification doit être faite à personne ; que si elle s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Monsieur et Madame [E] ont saisi le tribunal judiciaire de Saverne le 2 janvier 2020 par la voie d'une demande introductive d'instance dirigée contre Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2].
La convocation adressée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception ayant été retournée avec la mention « pli avisé et non réclamé », les demandeurs ont fait procéder par voie d'assignation le 10 juillet 2020, délivrée à la même adresse. Le procès-verbal de remise précise que Monsieur [O] [Z] n'a pu être rencontré, mais que le domicile est certain, son nom figurant sur la boîte aux lettres et le voisinage confirmant le domicile. L'acte a en conséquence été déposé en l'étude d'huissier, la signification à destinataire s'avérant impossible.
Pour justifier que l'adresse à [Localité 4] ne constitue que sa résidence secondaire et qu'il est domicilié à Madagascar, Monsieur [O] [Z] produit un avis d'impôt établi en 2021, relatif aux impôts et prélèvements sociaux sur les revenus de 2019, comportant pour son adresse l'indication suivante : BP 604 Antsiramama 201 à Madagascar, l'arrêté préfectoral déclarant l'insalubrité remédiable de l'immeuble occupé par les intimés, mentionnant quant à ses coordonnées son domicile précité à Madagascar, un courriel du 12 mars 2021 du service Déchets de la communauté d'agglomération de [Localité 5] lui précisant qu'après vérification dans leur logiciel, il est considéré en résidence secondaire sur la commune de [Localité 4] et qu'ils ont une adresse à Madagascar, un imprimé simplifié de déclaration du taux moyen d'imposition des non-résidents renseigné par lui et signé le 25 décembre 2020 l'identifiant sous son adresse à Madagascar, ainsi que diverses factures d'eau et d'assainissement du Sivom de Diemeringen couvrant une période entre 2014 et 2018, mentionnant une adresse de facturation à Madagascar.
Pour autant, l'adresse située à [Localité 4] correspond à celle figurant sur le contrat de location. Monsieur [O] [Z] a de même fait notifier le 18 janvier 2018 aux locataires une sommation de payer un arriéré locatif au titre des loyers et charges à compter de juillet 2017, par acte de Maître [D], huissier de justice, chargé du recouvrement par Monsieur [O] [Z], domicilié à [Localité 4]. Une requête en injonction de payer a été introduite le 20 juin 2018 pour le compte du bailleur, domicilié à cette adresse, ayant donné lieu à une ordonnance en date du 25 juin 2018 enjoignant aux locataires de lui payer une somme principale de 620 euros.
Contrairement à ce qu'affirme l'appelant, il ne résulte pas des pièces produites qu'il ait informé les locataires de ce que son domicile se situait à Madagascar.
En effet, s'il leur a fait parvenir un courrier daté du 17 octobre 2019 dans lequel il leur fait part de son accord pour un arrangement amiable, de ce qu'il entend vendre la maison et leur demande de lui dire s'ils sont intéressés ou s'ils connaissent un acheteur et précise qu'il part pour Madagascar le 12 novembre, force est de constater que cette lettre comporte en exergue son nom et son adresse à la Petite Raon ; qu'il n'est ainsi nullement démontré que les locataires avaient connaissance de son adresse à Madagascar et de ce qu'elle constituait son domicile.
Il doit en conséquence être retenu qu'en vérifiant son nom sur la boîte aux lettres au lieu figurant sur les documents contractuels et autres actes de procédure et en ayant pris des renseignements auprès du voisinage, l'huissier de justice a procédé aux diligences suffisantes, à l'adresse du domicile de Monsieur [Z] connue de
ses mandants, pour permettre le cas échéant une signification de l'assignation à personne, de sorte que l'acte n'encourt pas la nullité, non plus que le jugement subséquent.
Sur l'état du logement :
En vertu des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au contrat, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Le bailleur est obligé :
a) de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement' ;
b) d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus ;
c) d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
L'article 7 du même texte dispose que le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Il sera constaté à titre liminaire que les époux [E] ayant quitté les lieux auxquels ils n'ont donc plus accès, il ne peut en tout état de cause être fait droit à la demande de Monsieur [O] [Z] tendant à les voir condamner à remettre en état la salle de bains sous astreinte de 100 € par jour de retard.
De même, la relation contractuelle ayant pris fin entre les parties, il sera constaté que la demande tendant à voir condamner le bailleur à procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier
à l'insalubrité du logement, portant notamment sur la mise en conformité de l'électricité, la mise en place d'un garde-corps pour l'escalier menant au comble, la réparation des canalisations pour éviter le refoulement des eaux usées, le remplacement de la chaudière au fioul et la mise en place d'eau chaude sanitaire, le remplacement des fenêtres, le remplacement des WC et des toilettes et l'installation d'une ventilation mécanique contrôlée, est devenue sans objet et que les travaux ont au demeurant été en partie effectués à la diligence de l'administration.
Seules restent en conséquence à examiner les demandes indemnitaires formées par les parties ainsi que les demandes de Monsieur [Z] tendant à voir déclarer les consorts [E] responsable des dégradations relevées dans le logement et de les voir condamner à rembourser les frais engagés pour la remise en état du logement.
Il résulte des éléments du dossier qu'aucun état des lieux n'a été dressé à l'entrée des consorts [E] dans la maison, de sorte qu'en application des dispositions de l'article 1731 du code civil, les preneurs sont réputés l'avoir reçue en bon état de réparations locatives.
Il sera relevé au demeurant que les époux [E] ne justifient pas que les lieux étaient en mauvais état dès le début du bail, en ce qu'ils n'ont formulé aucune demande auprès du bailleur tendant à ce que des travaux soient entrepris antérieurement à une lettre du 11 juillet 2018, par laquelle ils l'ont informé de ce que le logement présentait les désordres suivants, qu'ils lui demandaient de réparer : la chaudière et le ballon d'eau chaude ne sont plus en état de marche, le système électrique n'est plus aux normes et les câbles apparents présentent un danger pour leurs enfants, présence d'humidité dans toutes les pièces (murs et prises électriques mouillés et présence de moisissure dans toutes les pièces), absence de système de fermeture des fenêtres, ce qui les oblige à garder les volets fermés, canalisation des eaux usées qui est constamment bouchée.
En l'absence de réaction de Monsieur [O] [Z], les locataires ont sollicité du Conseil départemental, par lettre du 14 décembre 2018, une visite de leur logement dont ils ont dénoncé divers désordres, soit : la chaudière qui serait cassée depuis leur entrée dans les lieux, l'absence de courant dans les prises des chambres à coucher, de l'humidité dans les prises des autres pièces en saison hivernale, l'électricité qui n'est pas aux normes et la présence de moisissure sur les murs.
Par courrier du 31 janvier 2019, le maire de la commune de [Localité 6] a informé Monsieur [Z] de ce qu'une visite des lieux qu'il a réalisée le 3 janvier 2019 avait permis de constater des
désordres présentant un caractère de danger sanitaire urgent : électricité en général non conforme, absence de garde-corps de l'escalier menant aux combles, évacuation des eaux usées défectueuse, repoussant les eaux usées dans la cave, chaudière au fioul et eau chaude sanitaire ne fonctionnant pas, fenêtres obturées, WC/toilette vétustes et manque de ventilation mécanique contrôlée, favorisant l'humidité dans les pièces.
Les locataires ne versent pas aux débats les rapports de l'Agence régionale de santé Grand Est mentionnés dans l'arrêté préfectoral pris le 31 décembre 2019, mais au vu des constatations de cet organisme, l'autorité administrative a, aux termes de cet arrêté, mis en demeure Monsieur [O] [Z] de procéder à l'exécution des mesures suivantes, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêté : remplacer la vitre brisée de la porte d'entrée ; mettre en sécurité l'installation électrique avec des équipements suffisants et pérennes ; mettre en place un moyen de chauffage permettant d'assurer une température suffisante en période froide et assurer une alimentation en eau chaude sanitaire ; sécuriser les marches de l'escalier qui mène à la cave ; sécuriser l'escalier d'accès au premier étage au niveau d'une tige métallique ; doter l'escalier d'accès aux combles d'un garde-corps réglementaire.
Monsieur [Z] s'étant abstenu de toute intervention, un arrêté préfectoral déclarant l'insalubrité remédiable de l'immeuble a été pris le 17 août 2020, lui impartissant un délai de six mois afin d'exécuter un certain nombre de travaux. Cet arrêté précise que faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions visées, l'autorité administrative pourra les exécuter d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure ; que compte tenu de la nature des désordres constatés, l'immeuble est interdit à l'habitation à titre temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l'arrêté jusqu'à la mainlevée du présent arrêté d'insalubrité.
Contrairement aux dispositions de cet arrêté, Monsieur [O] [Z] n'a mis en 'uvre aucune mesure afin d'assurer le relogement des locataires et de procéder aux travaux de remise en état, qui ont été entrepris à la diligence de l'administration fin mai 2020, le recouvrement des sommes engagées par la direction départementale des territoires étant entrepris auprès du propriétaire.
Il résulte de ces éléments qu'informé des désordres que présentaient les locaux lui appartenant depuis le 11 juillet 2018, Monsieur [O] [Z] n'a procédé à aucune démarche en vue de faire exécuter les réparations nécessaires. L'appelant ne peut se retrancher derrière le fait qu'il n'aurait pas réceptionné la lettre du 11 juillet 2018 envoyée par les époux [E], dont l'avis de réception mentionne qu'il a été avisé mais n'a pas réclamé le pli,
puisqu'il lui appartenait de faire suivre son courrier ou d'indiquer une autre adresse à ses locataires.
Certains des nombreux travaux listés dans l'arrêté préfectoral déclarant l'insalubrité remédiable de l'immeuble incombent au propriétaire et ne relèvent pas de l'obligation d'entretien mis à la charge du locataire, en ce qu'ils portent notamment sur la réparation de l'évacuation des eaux usées dans la cave, étant relevé à cet égard que la méconnaissance éventuelle de l'obligation d'entretien des canalisations par des locataires n'est pas de nature à entraîner l'écoulement d'eaux usées dans l'immeuble, sur la recherche des causes des infiltrations et des dégâts des eaux dans le garage et le cellier, dans la réparation ou le remplacement des huisseries vétustes et défectueuses dans l'immeuble, l'installation de dispositifs de ventilation conformes, permanents et fonctionnels, et de façon générale, rechercher les causes d'humidité à l'origine au premier et au deuxième étage et y remédier.
La carence du propriétaire, qui n'a pas entrepris les travaux nécessaires au maintien en l'état et à l'entretien normal des lieux loués, autres que locatifs, est à l'origine d'un trouble de jouissance subi par les locataires, dont le premier juge a exactement fixé la réparation à la somme de 5 000 €
C'est cependant à tort que le premier juge a fait droit à la demande portant sur la suspension du paiement des loyers depuis le 1er janvier 2017, le propriétaire n'ayant été informé des désordres qu'à compter de juillet 2018.
Par ailleurs, il convient de relever que les intimés ne justifient pas avoir rempli les obligations qui leur incombent, relatives notamment à l'entretien de la chaudière. Ils ne peuvent en effet se prévaloir que d'une attestation d'entretien de la chaudière en septembre 2014, qui démontre d'ailleurs que l'appareil fonctionnait à cette date, sans aucun justificatif d'entretien pour les années suivantes ; que les locataires se sont bornés à installer un poêle à pétrole pour chauffer la maison, sans solliciter l'intervention du propriétaire en vue de la réparation de la chaudière ni de faire procéder, en urgence, aux travaux nécessaires à sa remise en fonction ; qu'ils sont en conséquence également partiellement à l'origine, par leurs propres carences, de l'insuffisance de chauffage ayant eu une incidence sur l'apparition de moisissures et d'humidité dans les lieux.
Dans la mesure où il n'est pas démontré que les lieux étaient inhabitables pour des raisons entièrement imputables au bailleur, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [Z] à rembourser à Monsieur [X] [E] et Madame [R] [E] les loyers versés, hors charges, depuis le 1er octobre 2017, étant relevé en tout état de cause que les
dommages et intérêts précédemment alloués aux locataires suffisent à compenser le trouble de jouissance qu'ils ont subi.
Pour autant, Monsieur [O] [Z] échoue à rapporter la preuve que les locataires sont responsables des dégradations ayant donné lieu aux réparations engagées par l'administration.
Au demeurant, l'appelant, qui sollicite leur condamnation à leur rembourser des frais engagés pour la remise en état du logement, ne donne aucun détail des postes concernés ni des montants qu'il réclame. Il se borne à verser aux débats une lettre du 9 mars 2021 de la direction régionale des finances publiques du Grand Est et du Bas-Rhin faisant état de ce que par courrier en date du 1er et 20 février 2021, il a contesté une facture d'un montant de 11 392,71 € émis à son nom, par laquelle il a été informé que sa correspondance avait été transmise à l'ordonnateur seul compétent en la matière, pour suite à donner, étant précisé qu'en absence de réponse de l'ordonnateur dans un délai de six mois, sa contestation sera considérée comme rejetée. Aucune précision n'est donnée quant à la suite effectivement réservée à sa contestation.
Etaient annexées à ce courrier du 9 mars 2021 une facture du 27 avril 2020 de l'entreprise artisanale de menuiserie Denis Wagner, adressée à la Direction départementale des territoires, service Habitat, portant sur la fourniture, dans l'appartement propriété de Monsieur [O] [Z], d'un escalier trois marches, avec palier et balustrade, d'un double vitrage en remplacement du vitrage de la porte d'entrée, avec pose de l'ensemble pour un montant total de 2 530 €, et une facture de l'entreprise Indus Sifec du 27 mai 2020, également adressée à la Direction départementale des territoires, service Habitat, d'un montant total de 8 862,71 €, relative à la mise en place d'un chauffe-eau électrique, d'une chaudière et d'un tableau de distribution avec disjoncteur et différentiel.
À défaut de toute preuve de l'origine du dysfonctionnement total de la chaudière, ayant nécessité son remplacement, il n'est pas démontré que l'éventuel défaut d'entretien de l'appareil par les locataires ait compromis son fonctionnement au point de rendre son remplacement nécessaire.
De même, l'appelant ne justifie nullement que l'escalier menant au dernier étage était doté d'un garde-corps lors de l'entrée dans les lieux, puisque la seule pièce qu'il produit à ce titre ne consiste pas en une facture de pose d'un tel équipement, mais en un simple devis daté du 28 novembre 2004, relatif à la fabrication et pose d'un escalier en bois de hêtre en quart tournant de quinze marches avec main courante, qui ne peut au demeurant en aucun cas concerner l'équipement noté manquant lors de la visite des lieux courant 2019, la facture émise sur demande de l'administration étant
relative à la fourniture d'un escalier trois marches, situé ainsi à un autre niveau de la maison.
Pour le surplus, il ne peut être fait droit à la demande, faute de spécifications des frais engagés dont Monsieur [Z] sollicite le remboursement.
Il sera relevé également que le premier juge s'est borné à constater la suspension du paiement des loyers entraînée par l'arrêté préfectoral du 17 août 2020 selon les conditions de l'article L 521-2 du code de la construction et de l'habitation et n'a ainsi pas fait droit à une demande des consorts [E] tendant à voir suspendre le paiement des loyers.
Enfin, alors que les locataires ont quitté les lieux le 2 juillet 2021, Monsieur [O] [Z] ne rapporte pas la preuve d'une faute de leur part, ayant consisté en une obstruction à des visites ayant retardé la vente de l'immeuble.
Il sera retenu en effet que le seul courriel que lui a adressé le 18 février 2021 Madame [B] [G], conseillère indépendante en immobilier, par lequel elle lui faisait part de ce que Madame [E] avait refusé le 18 février 2021 de lui laisser les clés de l'immeuble afin de lui permettre d'organiser la visite de la maison avec un potentiel acquéreur, ne suffit pas à caractériser un comportement fautif ayant pu générer un préjudice pour l'appelant.
Monsieur [Z] ne justifie de même pas qu'il a exposé des frais pour régler des charges incombant aux locataires, dont il n'aurait pas poursuivi le recouvrement, et ne démontre ainsi pas subir un préjudice distinct de celui résultant du retard apporté au paiement de sa créance, que l'allocation d'intérêts de retard suffit à réparer.
La demande de l'appelant en dommages-intérêts sera en conséquence rejetée.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant au frais et dépens seront confirmées.
Compte tenu des faits de l'espèce et de ce que les prétentions respectives des parties sont accueillies partiellement en appel, il convient de laisser à chaque partie la charge des frais et dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE la demande tendant à l'annulation de l'assignation délivrée le 10 juillet 2020,
CONSTATE que la demande tendant à voir condamner le bailleur à procéder ou faire procéder aux travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité du logement est devenue sans objet,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [O] [Z] à rembourser à Monsieur [X] [E] et Madame [R] [S] épouse [E] les loyers versés, hors charges, depuis le 1er octobre 2017 au titre du bail,
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE Monsieur [X] [E] et Madame [R] [S] épouse [E] de leur demande de condamnation de Monsieur [O] [Z] à leur rembourser des loyers versés, hors charges, depuis le 1er octobre 2017,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [E] à rembourser des frais engagés pour la remise en état du logement,
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande tendant à la condamnation des consorts [E] à remettre en état la salle de bains sous astreinte de 100 € par jour de retard,
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de sa demande en dommages et intérêts,
REJETTE les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à supporter les frais et dépens par elle engagés.
La GreffièreLa Présidente de chambre