Texte intégral
ARRET
N° 280
Société [10]
C/
Organisme [7]
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 16 DECEMBRE 2022
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N° RG 22/01385 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IMNM
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société [10] (SARL), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( MP: M. [C] [T])
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me FRANGIE MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La [7], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [Z] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Septembre 2022, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Mme [X] [E] et Monsieur [V] [K], assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Monsieur [L] [Y] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 16 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 16 Décembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Par assignation délivrée à la [7] en date du 10 mars 2022 pour l'audience du 16 septembre 2022, la SARL [10] demande au constat de la réunion des conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, de dire que la pathologie de Monsieur [T] doit être inscrite au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale.
Au soutien elle indique qu' il est indéniable que l'origine de la pathologie de Monsieur [T] demeure incertaine du fait qu'il ait travaillé pour de très nombreux employeurs auparavant et postérieurement :
Société [5] de 07/1996 à 02/1999
Société [11] du 17/04/1990 au 04/11/1994
Société [6] du 24/03/2003 au 02/01/2004 puis du 24/04/2006 au 27/08/2015
Société [8] du 17/02/2020 au 31/03/2020
Pièce 1 précitée : Déclaration de maladie professionnelle
Du 24/01 au 03/02/2017, soit 11 jours de travail, Du 07 au 22/02/2017, soit 15 jours de travail,
Le 23/06/2017, soit une journée,
Le 02/01/2019, soit une journée,
Le 07/03/2019, soit une Journée.
Pièce 4 précitée : Certificat de travail LES COMPAGNONS
Monsieur [T] a travaillé en tout et pour tout, pour le compte de la société [10] jours sur une période de 3 ans. Or, l'une des conditions de prise en charge de la pathologie déclarée est une exposition au risque d'un an. Votre Cour ne pourra que constater que cette condition n'étant pas respectée, cela démontre nécessairement que la caisse a pris en compte les expériences successives après celle au sein de la société [10] et ce, afin de justifier d'une durée d'exposition suffisante à celle correspondant à la condition imposée par le tableau !
En conséquence, il a été démontré que :
la société [10] n'était pas le dernier employeur de Monsieur [T] au sein duquel il a été exposé à un risque,
la condition tenant à la durée d'exposition n'étant pas respectée au sein de l'appelante, il est certain que la caisse a pris en compte l'ensemble de l'expérience du salarié pour justifier la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle,
En tout état de cause, il parait impossible de déterminer quand cette exposition aux risques a provoqué la maladie de Monsieur [T] et surtout lors de quel exercice professionnel.
En conséquence, au constat de la réunion des conditions posées à l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, la pathologie doit être inscrite au compte spécial, conformément aux dispositions de l'article D.242-6-5 du code de la sécurité sociale.
Par courrier du 14 septembre 2022 reçu par la Cour le 15 septembre, la SARL [10] indique se désister de la présente instance à la suite de la rectification de son taux de cotisations par la [7].
A l'audience, la société [10] confirme par avocat son désistement.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'en application de l'article 397 du Code de procédure civile le désistement d'instance peut s'effectuer par le dépôt au greffe de conclusions écrites ou d'un courrier et, s'il n'est pas accompagné de réserves, il produit immédiatement son effet extinctif lorsqu'il n'a pas été précédé d'une demande incidente ou lorsqu'il est accepté.
Que par courrier du 14 septembre 2022, la société a indiqué se désister de la présente instance.
Qu'en l'absence de conclusions au fond antérieures de la [7], ce désistement a produit immédiatement son effet extinctif.
Qu'il convient en conséquence de le constater.
Attendu que l'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ;
Qu'il convient en conséquence de condamner la société [10] aux dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par décision de dessaisissement insusceptible de recours rendue en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'instance de la société [10] de la présente instance par courrier du 14 septembre 2022 et l'extinction de cette dernière ;
Condamne la société [10] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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