Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/00458 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H76T
N° de minute : 40/2023
ORDONNANCE
Nous, Anne GALLIATH, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Nadine FRICKERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [L] [C]
né le 06 Décembre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 28 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. [L] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 28 janvier 2023 par LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [L] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 19 h 00;
VU le recours de M. [L] [C] daté du 30 janvier 2023, reçu et enregistré le même jour à 13 h 40 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 30 janvier 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13 h 03 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [L] [C] ;
VU l'ordonnance rendue le 01 Février 2023 à 11 h 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant l'exception de procédure soulevée in limine litis par M. [L] [C], rejetant le recours de M. [L] [C], déclarant la requête de LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [L] [C] au centre de rétention de [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 30 janvier 2023 à 19 h 00 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [L] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 02 Février 2023 à 10 h 42 ;
VU la proposition de LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 02 février 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence ;
VU les avis d'audience délivrés le 2 février 2023 à l'intéressé, à Maître Valérie PRIEUR, avocat de permanence, à Madame [T] [U], interprète en langue arabe assermentée, à LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 2 février 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 3 février 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [L] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de Madame [T] [U], interprète en langue arabe assermentée, Maître Valérie PRIEUR, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel interjeté par M. [L] [C] le 2 février 2023 (à 10h43), par déclaration écrite et motivée, à l'encontre de l'ordonnance rendue le 1 er février 2023 à (à 11h50) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R. 743-10 du CESEDA est recevable.
Sur l'appel
M. [L] [C] interjette appel de l'ordonnance du 1er février 2023 du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rejetant l'exception de procédure soulevée in limine litis, rejetant le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant une première prolongation de sa rétention pour une durée de 28 jours.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
Il ressort des dispositions de l'article L.743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel seront déclarés recevables.
Sur le rejet de la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Sur l'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation
Le conseil de l'intéressé fait valoir que M. [L] [C], disposant d'une adresse permanente et effective en France et travaillant depuis 2020, aurait du bénéficier d'une assignation à résidence.
En l'espèce, M. [L] [C] a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 janvier 2023 en exécution d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Il ressort de la procédure qu'il a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français le 30 juin 2018 et le 4 février 2021 auxquelles il ne s'est pas conformé, qu'il n'a entamé aucune démarche pour régulariser sa situation, qu'il ne justifie d'aucune adresse stable et certaine en France et qu'il est démuni de tout document d'identité.
S'il justifie travailler en France, il a reconnu avoir été employé par des agences intérims en faisant usage d'une carte d'identité espagnole falsifiée.
Dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des garanties de représentation en plaçant l'intéressé en rétention administrative dans l'attente de son éloignement vers son pays d'origine.
Le moyen sera, donc, rejeté.
Il y a, dès lors, lieu de confirmer l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Strasbourg en ce qu'elle a rejeté le recours en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Sur l'incompétence de l'auteur de l'acte
En application des dispositions de l'article R.742-1du CESEDA, 'le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention d'une simple requête par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de 48h mentionnée à l'article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7".
Le conseil de l'intéressé sollicite que le juge judiciaire vérifie la compétence du signataire de la requête et l'existence de mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Il résulte des pièces de procédure que le signataire de la requête en prolongation de la rétention, M. [E] [V], a régulièrement reçu délégation de signature pour ce faire, par arrêté du 4 octobre 2022 publié au recueil des actes administratifs du 7 octobre 2022.
Le moyen est donc infondé, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
Sur l'incompétence de l'auteur du laissez-passer consulaire
Le conseil de l'intéressé fait valoir que le juge doit vérifier que le signataire de la demande de laissez-passer consulaire a reçu délégation de signature pour ce faire.
Les demandes de laissez-passer auprès des autorités consulaires ne sont pas des actes administratifs mais des actes d'exécution des arrêtés préfectoraux qui échappent au contrôle juridictionnel.
Le moyen est donc infondé.
Sur l'absence de transmission de l'ensemble des documents que l'administration a en sa possession
Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que tous les documents en possession de l'administration ont bien été transmis au consulat de son pays d'origine.
Il ressort de la procédure que la préfecture a transmis les documents en sa possession aux autorités algériennes et notamment les copies du passeport et de l'audition de l'intéressé et une copie de la mesure d'éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur l'absence de diligence de l'administration et notamment envers les autorités consulaires
Le conseil de l'intéressé fait valoir que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires.
En application de l'article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
M. [L] [C], étant démuni de tout document d'identité, la préfecture a sollicité le 28 janvier 2023, soit dès son placement en rétention, une demande de laissez-passer auprès des autorités consulaires algériennes.
La préfecture a adressé une demande de routing pour l'Algérie au pôle central d'éloignement de de la DCPAF le 29 janvier 2023.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que l'administration a effectué les diligences nécessaires et que la rétention n'excède pas le temps strictement nécessaire au départ de l'intéressé, la mesure d'éloignement n'ayant pas pu être mise en oeuvre dans le délai de 48h qui s'est écoulé depuis le placement en rétention administrative.
Le moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur l'appréciation des conditions d'une assignation à résidence à l'audience
Le conseil de l'intéressé fait valoir qu'il remplit les conditions d'une assignation à résidence.
En application des dispositions de l'article L.743-13 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est porté la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, Monsieur M. [L] [C] n'a pas remis un passeport en cours de validité à un service de police ou à une unité de gendarmerie.
L'intéressé ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence telles que prévues à l'article L.743-13 du CESEDA.
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a prolongé la rétention administrative de Monsieur M. [L] [C] pour une durée de 28 jours.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [L] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 01 Février 2023 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [L] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 03 Février 2023 à 14 h 25, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Valérie PRIEUR, conseil de M. [L] [C]
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 03 Février 2023 à 14 h 25
l'avocat de l'intéressé
Maître Valérie PRIEUR
Présente
l'intéressé
M. [L] [C]
né le 06 Décembre 1982 à [Localité 1] (ALGERIE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
Madame [T] [U]
l'avocat de la préfecture
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [L] [C]
- à Maître Valérie PRIEUR
- à Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [L] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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