Texte intégral
Pôle social - N° RG 22/00603 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVPV
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- Société [5] devenue [6]
- CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
- Me Guillaume BREDON
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE JEUDI 16 MAI 2024
N° RG 22/00603 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVPV
Code NAC : 88L
DEMANDEUR :
Société [5]
Devenue [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [K] [S], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, statuant à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, en application des dispositions de l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 19 Mars 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2024.
Pôle social - N° RG 22/00603 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVPV
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 décembre 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM ou la caisse) de Loire Atlantique a attribué à monsieur [W] [J], salarié ou ancien salarié de la société [5], un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10 %, suite à une maladie professionnelle, à savoir une épicondylite coude droit, constatée par certificat médical initial du 13 décembre 2019 établi par le docteur [G].
Par requête du 25 mai 2022, la société [5] a formé un recours, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, suite à la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable (CMRA) que la société avait saisie.
La commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de la société, par décision explicite prise lors de sa séance du 28 juin 2022, confirmant le taux fixé par la caisse.
Par application des dispositions de l’article R.142-10-5. II. du code de la sécurité sociale, le juge de la mise en état a informé les parties qu’il envisageait d’ordonner une mesure de consultation médicale lors d’une audience ultérieure et a sollicité leurs observations.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 04 décembre 2023, une mesure de consultation a été ordonnée avant dire droit et confiée à l'expert monsieur [I] [M].
Son rapport, déposé au greffe, a été notifié aux parties par le greffe par courriers datés du 27 février 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 19 mars 2024, conformément à ce qui était indiqué dans l'ordonnance du 04 décembre 2023.
À cette audience, le tribunal statue à juge unique après avoir reçu l'accord des parties présentes dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure en application des dispositions de l'article L. 218-1 du code de l'organisation judiciaire.
La société [5] devenue [6], représentée par son conseil, maintient ses prétentions initiales, à savoir de voir fixer un taux d’incapacité permanente partielle réévalué à 6 %.
Au soutien de ses prétentions, la société rappelle que l’assuré a bénéficié d’une reprise de travail à temps partiel thérapeutique sur poste aménagé et fait valoir que monsieur [J] présente un état pathologique interférent consistant en une maladie arthrosique étendue et relativement précoce, l’assuré ayant en outre bénéficié d’une intervention chirurgicale le 17 octobre 2020. Se basant sur le rapport de son médecin conseil, elle conclut que le taux de 10 % attribué par la caisse est surévalué. Elle critique le rapport de l’expert en ce qu’il ne produit pas de véritable discussion médico-légale et qu’il ne réponde pas aux critiques de son médecin sur l’existence d’un état antérieur.
En défense, la CPAM de Loire Atlantique, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, reprend oralement les termes de ses conclusions du 08 novembre 2023 et demande au tribunal d’entériner le rapport de l’expert maintenant le taux médical à 10 %.
À l’appui de ses prétentions, la caisse fait valoir que les séquelles de monsieur [J] ont été objectivées par les données cliniques reprises par le médecin conseil, lors de l’examen physique de l’assuré. Elle soutient que le taux de 10 % indemnise justement les séquelles à la maladie professionnelle, à savoir une épicondylite coude droit, constatée par certificat médical initial du 13 décembre 2019 et indique que l’état antérieur évoqué par la société était muet avant la constatation de ladite maladie, laquelle l’a aggravé et révélé, de sorte que c’est l’intégralité des séquelles qu’il y a lieu d’indemniser.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle de monsieur [J] :
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code).
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l’espèce, le barème d’invalidité relatif aux maladies professionnelles péri-articulaires est ainsi rédigé
“8.3.5 - Affectations (lire affections) professionnelles péri-articulaires.
Épicondylite récidivante : 5 à 10 %.”.
En l’espèce, lors de la notification du taux d'IPP en date du 08 décembre 2021, la CPAM de Loire Atlantique a retenu un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % lors de la consolidation de l’état de santé de monsieur [J], pour : “ Douleurs persistantes du coude droit dominant associées à une limitation de la flexion du coude”.
Le docteur [N], médecin-conseil de la caisse, a notamment relevé dans son rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en date du 18 octobre 2021 :
“Assuré de 56 ans, carrossier.
MP57 - tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit.
(...)
Résumé des séquelles : douleurs persistantes du coude droit dominant associées à une limitation de la flexion du coude
Taux d’Incapacité Permanente : 10 %.”.
La société a saisi la commission médicale de recours amiable, qui lors de sa séance du 28 juin 2022 a maintenu le taux d'IPP à 10 %.
Dans sa note médico-légale datée du 06 novembre 2023, le docteur [O] [P], médecin-conseil à l’Echelon régional du service médical des Pays-de-la-Loire (ERSM), indique : “(...) Compte tenu de l’âge de l’assuré, de l’atteinte du coude droit chez un droitier, de son travail manuel ambidextre, de la présence ajoutée d’une limitation du coude, c’est à juste titre que la borne haute de la fourchette, à savoir un taux de 10% d’IP, doit être retenue.”
De son côté, la société [6], qui sollicite que le taux d’IPP de l’assuré soit ramené à 6 %, verse aux débats l'avis médical de son médecin mandaté, le docteur [L] [R], en date du 18 février 2022, lequel mentionne l’existence d’un état antérieur éventuel interférant et retient notamment que :
“ (...) figure au dossier un extrait de compte-rendu de consultation d’un rhumatologue Docteur [T] - 27/02/2019.
Le praticien diagnostique une maladie arthrosique “étendue et relativement précoce”.
Il précise que les douleurs intéressent les tendons épicondyliens latéraux (ancienne dénomination tendons épicondyliens) mais que les tendons épicondyliens médiaux (ancienne dénomination tendons épitrochléens) ne sont pas “exempts de tout reproche” ;
L’assuré a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 17/10/2020 à type de désinsertion et allongement tendineux des épicondyliens latéraux.
Il n’est pas fait état de complication dans les suites.
Sur le plan médico-administratif, aucune nouvelle lésion n’a été instruite.
L’assuré reprend son activité professionnelle à temps partiel thérapeutique le 01/07/2021 à moins de 50% de travail complet.
(...)
Il est mentionné une légère diminution de 15° de flexion du coude droit par rapport au côté gauche. Toutefois il convient de rappeler que le rhumatologue faisait état d’une pathologie interférente avec les séquelles de la Maladie Professionnelle objet du rapport.
L’état clinique décrit par le médecin conseil ne doit pas être confondu avec une symptomatologie séquellaire c’est-à-dire en relation directe et certaine avec la Maladie Professionnelle objet du rapport.”.
L’expert désigné, monsieur [I] [M], au terme de son rapport de consultation ordonnée avant dire droit par le juge de la mise en état pour éclairer le tribunal, maintient le taux de 10 % avec les indications suivantes :
ELEMENTS PRIS EN COMPTE :
- Âge de l’assuré au jourd de la consolidation : 58 ans
- Profession exercée : Carrossier
- Droitier
- Existence d’un état antérieur ou de pathologies intercurrentes en précisant leur nature : NON
- Séquelles de la maladie professionnelle au jour de la consolidation retenues par le consultant : Douleurs du coude droit nécessitant une reprise à temps partiel sur poste aménagé
- Existence de soins post-consolidation : NON
PROPOSITION DE TAUX
Compte tenu des constatations du médecin conseil lors de l’examen clinique de l’assuré, de l’âge et de la profession de ce dernier, un taux de 10% apparaît justifié.”.
Le contenu du rapport de l’expert a été critiqué à l’audience par la société, celle-ci faisant valoir qu’il ne contient aucune discussion médico-légale et qu’il n’est apporté aucune réponse aux critiques du médecin mandaté par la société relatives à l’existence d’un état antérieur interférant.
Il résulte du barème indicatif d'invalidité que si l'état antérieur n'était pas connu avant l'accident du travail, qu'il a été révélé par l'accident et qu'il a été aggravé, il convient alors d'indemniser totalement l'aggravation résultant du traumatisme.
L'hypothèse d'un état antérieur non connu révélé par l'accident équivaut donc à une absence d'état antérieur et c’est ce qui a été retenu par l’expert qui a répondu “NON” à l’existence d’un état antérieur.
Il convient de rappeler que l'expert consultant, désigné par le juge de la mise en état au vu de ce litige d'ordre médical, a eu accès au rapport d'évaluation des séquelles et au rapport complet de la commission médicale de recours amiable. Les parties au litige disposaient d'un certain délai pour adresser leurs pièces ou leurs observations et l'expert avait pour instruction de rendre son avis au regard des éléments communiqués.
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Il ne saurait lui être reproché de ne pas motiver ses conclusions dès lors que, comme les autres médecins conseils ou membres de la commission médicale de recours amiable, il est soumis au secret médical. Toutefois, il a eu accès aux pièces médicales du dossier qui lui ont permis d'émettre un avis sur le taux d'incapacité permanente partielle du salarié.
En outre, le médecin conseil de la CPAM apporte des éléments de réponse sur cet état antérieur qui confirment la position de l’expert : les radios du 19 janvier 2019 ne retrouvaient aucun signe d’arthrose : pas d’altération des interlignes articulaires, pas d’image de condensation. Le docteur [T] le 27/02/2019 écrit certes : “souffre à l’évidence d’une maladie arthrosique étendue et relativement précoce” mais il serait tout à fait abusif et erroné d’en déduire que cette considération désigne l’arthrose du coude, d’autant qu’il ajoute : “si les tendons épycondiliens médiaux ne semblent pas exempts de tout reproche, il n’en reste pas moins que l’atteinte du compartiment latéral l’emporte clairement sur toute autre considération”.
Dans sa discussion et conclusion, le docteur [P] indique : “est imputable à la MP reconnue une épicondylite latérale du coude droit dominant sévère, fissuraire, objectivée par échographie et IRM. L’échec du traitement médical a conduit à une chirurgie de désertion allongement.
Nous ne pouvons retenir comme état antérieur intercurrent une arthrose du coude droit, elle n’est objectivée par aucun examen complémentaire. Quant à l’existence d’une épitrochléite, sans la nier, il faut toute de même en relativiser l’importance, elle n’a pas fait l’objet d’une demande de reconnaissance en MP et le rhumatologue précise : “il n’en reste pas moins que l’atteinte du compartiment latéral l’emporte clairement sur toute autre considération.”
Par ailleurs, à la consolidation, il n’existe aucune limitation de la pronation (signe d’épitrochléite) et seule la mise en tension des épicondyliens est notée comme douloureuse.
Au regard de l'ensemble de ces considérations, la société sera déboutée de sa demande de fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 6%.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [6], succombant en ses demandes, sera tenue aux dépens, à l’exception des frais de consultation qui sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie par application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 mai 2024 :
Vu la décision avant dire droit en date du 04 décembre 2023 ;
Vu le rapport de consultation de l’expert monsieur [I] [M] notifié le 27 février 2024 ;
Rejette le recours de la société [6], visant à ramener, dans les rapports caisse-employeur, à 6% le taux d’incapacité permanente partielle octroyé à son salarié monsieur [W] [J] suite à la maladie professionnelle du 13 décembre 2019 ;
Dit opposable à la société [6] le taux de 10% fixé par la Caisse primaire d’assurances maladie de Loire Atlantique et confirmée par la Commission médicale de recours amiable ;
Pôle social - N° RG 22/00603 - N° Portalis DB22-W-B7G-QVPV
Rappelle que les frais de la consultation sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie;
Condamne la société [6] au surplus des dépens.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La GreffièreLa Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOTMadame Béatrice LE BIDEAU
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