Texte intégral
N° RG 22/08092 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OUXW
Nom du ressortissant :
[Z] [U]
[U]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2022
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 06 Décembre 2022 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [U]
né le 04 Avril 2001
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, commis d'office et de Monsieur [G] [D], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté,
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 06 Décembre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 05 novembre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 15 juillet 2022 portant obligation pour [Z] [U] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 36 mois.
Par ordonnance du 07 novembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [Z] [U] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 04 décembre 2022, reçue le le jour même à 15 heures 06, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 05 décembre 2022 à 11 heures 31 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 05 décembre 2022 à 16 heures 15, [Z] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.
Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 06 décembre 2022 à 10 heures 30.
[Z] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [Z] [U] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[Z] [U] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est prêt à quitter le territoire, il n'a jamais été arrêté et ne comprend pas la dureté de la Loi qu'il subit.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [Z] [U] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête et l'obligation de diligences
Attendu que [Z] [U] soutient dans sa requête en appel que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la première période de prolongation de sa rétention administrative ;
Attendu que dans sa requête l'autorité administrative fait valoir que :
- elle a saisi dés le 05 novembre 2022 les autorités consulaires tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Z] [U] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- le 10 novembre 2022 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ;
- un courrier de relance aux autorités consulaires a été adressé les 18 et 24 novembre 2022 ainsi que le 01 décembre 2022 ;
Que la préfecture produit les pièces justifiant de ces diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement et que le grief tiré de l'insuffisance des diligences est infondé ;
Que par ailleurs il y a lieu de rappeler que l'obligation de diligences qui incombe à l'autorité préfectorale en application des dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est une obligation de moyen et non une obligation de résultat et que la préfecture ne dispose d'aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l'égard des autorités consulaires ;
Attendu que la prolongation de la rétention est justifiée par le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ; Que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies ainsi que l'a retenu le premier juge dont la décision est confirmée ;
Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont la critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [U],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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