Texte intégral
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10701 F
Pourvoi n° J 20-18.373
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 6 OCTOBRE 2021
M. [H] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.373 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2020 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile - section A), dans le litige l'opposant à la société PKA GVA, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [U], de la SCP Spinosi, avocat de la société PKA GVA, après débats en l'audience publique du 29 juin 2021 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [U] et le condamne à payer à la société PKA GVA la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [U]
M. [H] [U] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande principale en résolution de la vente et en dommages et intérêts fondée sur la garantie des vices cachés, et d'avoir déclaré irrecevable sa demande subsidiaire en restitution d'une partie du prix ou celle en dommages et intérêts, toutes deux fondées sur la garantie des vices cachés,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'action en garantie des vices cachés doit, conformément à l'article 1648 du code civil, être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, sous la seule réserve du délai « butoir » de vingt ans prévu à l'article 2232 du code civil ; que pour déclarer prescrite l'action de M. [U] fondée sur la garantie des vices cachés, la cour d'appel a retenu qu'une telle action, née d'un contrat de vente de véhicule automobile entre un commerçant et un non-commerçant, était soumise au délai « butoir » de cinq ans prévu à l'article L. 110-4 du code de commerce et commençant à courir à compter de la date de la vente ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1648, 2224 et 2232 du code civil par refus d'application et l'article L. 110-4 du code de commerce par fausse application ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU' en tout état de cause, aux termes de l'article L 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; qu'en affirmant en l'espèce que ce délai de prescription de cinq ans courait à compter de la vente (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 1er), de sorte que M. [U] aurait dû introduire son action dans les cinq ans de l'acquisition de son véhicule (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 2), cependant que le texte ne fixe pas le point de départ du délai de prescription, la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L.110-4 du code de commerce ;
ET ALORS, ENFIN, QU' en considérant que l'action de M. [U] fondée sur la garantie des vices cachés aurait dû être introduite au plus tard le 29 novembre 2015, soit dans les cinq années de la vente et ce, en application de la prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce, sans s'assurer, s'agissant d'une vente intervenue le 29 novembre 2010, d'un rapport d'expertise amiable révélant le vice en date du 2 juillet 2015 et d'une action introduite le 8 août 2016, que le délai de prescription qu'elle mettait en oeuvre n'était pas disproportionné au regard du but poursuivi, la cour d'appel a en toute hypothèse violé le principe de proportionnalité.
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