Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/02030 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK4L
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 MAI 2024
MINUTE N° 24/01451
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 29 Avril 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE SCADJ, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Hervé ITTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire G0655
ET :
LA SOCIETE [Y] BEAUTY, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Violette ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P 0101
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juin 2011, la société SCADJ a consenti à la société SARRAH WEDDING un bail commercial portant sur les locaux situés à [Localité 4], [Adresse 3].
Le fonds de commerce a par la suite été cédé à Madame [M] [Y], agissant pour le compte de la société en formation [Y] BEAUTY, le 8 juillet 2021.
Par acte du 15 novembre 2023, la société SCADJ a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société [Y] BEAUTY, pour :
-faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire;
-voir ordonner l'expulsion de la société [Y] BEAUTY, devenue occupante sans droit ni titre, et de tous occupants de son chef, hors des locaux loués, et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
-la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 9.157,50 euros à valoir sur les loyers et provisions sur charges, arrêtée 1er septembre 2023, suivant décompte en date du 28 septembre 2023,une indemnité d'occupation mensuelle égale à 1.089,58 euros, jusqu'à la libération des lieux,outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
À l'audience, la société SCADJ sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Elle actualise sa demande principale en paiement à la somme de 7.784,56 euros, arrêtée au 19 avril 2024.
En défense, la société [Y] BEAUTY demande au juge des référés de lui accorder des délais de paiement sur 12 mois. Elle explique que plusieurs circonstances lui ont occasionné des difficultés financières, mais qu'elle est de bonne foi et verse actuellement une somme supérieure au montant loyer courant pour rembourser l'arriéré.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIFS
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 27 juin 2023 pour le paiement de la somme en principal de 5.912,67 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit à l'audience arrêté au 19 avril 2024, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 28 juillet 2023. L'obligation de la société [Y] BEAUTY de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, l'expulsion est encourue.
Par ailleurs, la société SCADJ justifie, par la production du bail et du décompte arrêté au 19 avril 2024, que la société [Y] BEAUTY reste lui devoir à cette date une somme de 7.784,56 euros, échéance d'avril 2024 incluse, déduction faite du paiement de 1.500 euros effectué le 19 avril 2024.
La société [Y] BEAUTY est condamnée au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Toutefois, il convient, eu égard à ses efforts de paiement, de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, et une indemnité d'occupation sera due jusqu'au départ effectif des lieux. Cette indemnité sera égale au montant du loyer courant, charges en sus.
La société [Y] BEAUTY, succombante, sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de La société SCADJ l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société [Y] BEAUTY à payer à la société SCADJ la somme provisionnelle de 7.784,56 ;
Autorisons la société [Y] BEAUTY à se libérer du paiement de cette somme en 12 acomptes mensuels de 640 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 du mois ;
Disons que les effets de la clause résolutoire ne produiront pas effet si la société [Y] BEAUTY se libère de sa dette selon ces modalités ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :
-l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
-les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
-la clause résolutoire produira son plein et entier effet, et le contrat se trouvera résilié,
-il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société [Y] BEAUTY et de tous occupants de son chef hors des lieux loués sis [Adresse 2] à [Localité 4], [Adresse 3],
-la société [Y] BEAUTY devra payer mensuellement à la société SCADJ, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société [Y] BEAUTY à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société [Y] BEAUTY à payer à la société SCADJ la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 31 MAI 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA PRÉSIDENTE
Anne BELIN
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