Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00588 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHVN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Octobre 2019 -Tribunal d'Instance de BOBIGNY - RG n° 1119001035
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RESIDENCE [Adresse 3] représenté par son syndic la société COPRO 2A, SARL immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 443 338 850
C/O Société COPRO 2 A
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry BAQUET de la SCP DOMINIQUE DROUX - BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 191
INTIME
Monsieur [B] [N] [M] [V]
né le 08 mars 1977 aux Lilas (93)
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
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FAITS & PROCÉDURE
M. [B] [V] est propriétaire des lots n°12, 13, 26 et 27 de l'état descriptif d'un immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé [Adresse 3].
Par acte d'huissier du 13 février 2019 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) a assigné M. [B] [N] [M] [V] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 4.986,19 € à titre de solde de charges de copropriété arrêtées au 17 juillet 2019 avec intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2018,
- 2.910,42 € au titre des frais de l'article10-1 de la loi du l0 juillet 1965,
- 1.500 € à titre de dommages-intérêts,
- l.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 9 octobre 2019, le tribunal d'instance de Bobigny a :
- débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) de ses demandes,
- condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3]) aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 décembre 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 6 avril 2022.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 27 janvier 2020, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]), représenté par son syndic la société à responsabilité limitée Copro 2 A, appelant, invite la cour à :
- infirmer le jugement,
- condamner M. [B] [V] à lui payer les sommes de :
4.986,19 €, correspondant aux charges de copropriété impayées au 17 janvier 2019
avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018,
2.910,42 € au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les frais
nécessaires engagés dans le cadre du recouvrement des charges impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2018,
1.500 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamner M. [B] [V] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel, l'assignation devant la cour avec signification des conclusions à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) délivrées à M. [B] [V] le 2 mars 2020 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
M. [B] [V] n'a pas constitué avocat ; il sera statué par défaut ;
Sur la demande du syndicat en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots ;
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges ; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale ;
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf
modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ;
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité ;
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats notamment les pièces suivantes :
- la matrice cadastrale et l'état hypothécaire justifiant de la qualité de copropriétaire de M. [B] [V],
- les procès verbaux des assemblées générales des 1er décembre 2015 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2015), 22 novembre 2016 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016), 14 novembre 2017 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017 et votant le budget prévisionnel du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019), 26 novembre 2018 (approuvant les comptes de l'exercice du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 et réajustant le budget prévisionnel du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019),
- les appels de charges du 6 mars 2015 au 7 décembre 2018,
- le décompte arrêté le 17 janvier 2019 des sommes dues de la période du 6 mars 2015 au 1er janvier 2019,
- les justificatif des frais,
- le contrat de syndic ;
La qualité de propriétaire des lots n°12, 13, 26 et 27 de M. [B] [V] est justifiée ; les comptes et /ou les budgets prévisionnels de la période considérée (du 6 mars 2015, avec un solde à 0, au 1er janvier 2019) ont été approuvés et les appels de fonds sont produits ;
Il résulte de ces pièces que le syndicat des copropriétaires justifie de sa créance d'un montant de 4.986,19 € au titre de l'arriéré des charges au 17 janvier 2019 ;
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande en paiement de l'arriéré des charges ;
M. [B] [V] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 4.986,19 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 17 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019, date de l'acte introductif d'instance ;
Sur la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement
Aux termes de l'article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement et d'encaissement à la charge du débiteur ;
Le syndicat sollicite la somme de 2.910,42 € ;
Constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance justifiée du syndicat au sens de l'article 10-1 précité les frais suivants :
- la mise en demeure du 9 septembre 2015 : 41,37 €,
- la sommation du 25 novembre 2015 : 179,38 €,
- la sommation du 22 décembre 2015 : 172,20 €,
- les frais postaux et les frais de copie : 4,29 + 21,75 + 5,01 = 31,05 €,
- la relance du 10 octobre 2018 : 30 €,
- les frais d'hypothèque du 17 octobre 2018 : 85 €,
- la sommation du 23 octobre 2018 : 194,85,
total : 733,85 € ;
Les frais de 'clôture dossier avocat' (179,38 €), d'honoraire 'procédure avocat' (182,07) font partie des frais irrépétibles sur lesquels il sera statué plus loin ;
Les frais de 'préparation dossier avocat' (434 €), 'suivi dossier avocat (212,48 €), 'suivi contentieux (212,48 €), 'suivi dossier auxiliaire de justice' (212,48 €), 'constitution dossier transmis aux. justice' (106,24 €) et 'constitution dossier transmis avocat' (637,44 €) font partie des fonctions de base du syndic à la charge de l'ensemble des copropriétaires, peu important les stipulations du contrat de syndic, sauf à justifier de diligences particulières, ce qui n'est pas le cas ici ;
M. [B] [V] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 733,85 € au titre des frais de recouvrement prévus à l'article10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019, date du jugement ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande au titre des frais de recouvrement
Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat
Depuis le 6 mars 2015 et jusqu'au 17 janvier 2019, soit pendant près de 4 années, M. [B] [V] s'est abstenu de tout paiement des charges de copropriété ; sa mauvaise foi est caractérisée par ce refus de paiement, malgré les mises en demeure, relance et sommation qui lui ont été adressées ;
Les manquements systématiques et répétés de M. [B] [V] à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété, sans justifier d'une raison légitime pouvant expliquer cette carence, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires ;
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages-intérêts ;
M. [B] [V] doit être condamné à payer au syndicat la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [B] [V], partie perdante, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 4.986,19 € au titre de l'arriéré des charges arrêté au 17 janvier 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2019 ;
Condamne M. [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 733,85 € au titre des frais de recouvrement prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2019 ;
Condamne M. [B] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 1.000 € de dommages-intérêts ;
Condamne M. [B] [V] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3]) la somme de 1.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT