Texte intégral
Copie à :
- Me [N] [P]
- Me Laurence FRICK
le 07 Février 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 22/02952 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4RF
Minute n° : 59/24
ORDONNANCE du 07 Février 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTE et INTIMEE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la cour
REQUIS et APPELANTS :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [W] [U] épouse [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Monsieur [C] [H]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 26 Janvier 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
Vu le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG le 23 juin 2022, qui a :
- dit et jugé que les cautionnements consentis par Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] épouse [H] au profit de la société AGN BOIS sont valables,
- condamné Monsieur [X] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES la somme de 52.178,40 euros,
- condamné Monsieur [M] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES la somme de 26.400 euros,
- condamné Madame [W] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES la somme de 26.400 euros et dit que cette condamnation est opposable à son époux Monsieur [C] [H] et exécutoire possiblement sur les biens communs du couple,
- condamné in solidum Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] épouse [H] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel LES TROIS CHENES la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné in solidum Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], et Madame [W] [U] épouse [H] aux dépens,
- dit que la décision est exécutoire par provision,
- rejeté les autres demandes, notamment reconventionnelles.
Vu l'appel interjeté à l'encontre de ce jugement, selon déclaration par voie électronique en date du 26 juillet 2022, par Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], Madame [W] [U] épouse [H] et Monsieur [C] [H],
Vu la constitution d'intimée transmise par voie électronique le 12 août 2022 de la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES TROIS CHÊNES,
Vu la requête en date du 27 novembre 2023, transmise par voie électronique le même jour, dans laquelle la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES TROIS CHÊNES soulève, devant le conseiller de la mise en état, la prescription des demandes reconventionnelles des consorts [U],
Vu les écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2024 par les consorts [U], tendant à ce que la requête sur incident de la banque soit déclarée mal fondée et que leurs demandes reconventionnelles soient déclarées recevables.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incidents du 26 janvier 2024.
SUR CE :
La SARL AGN BOIS, dont les associés sont Madame [W] [U] épouse [H], Monsieur [M] [U] et Monsieur [X] [U], exploite une activité de commerce de détail de charbons et de combustibles, dans les locaux et sur les terres agricoles appartenant à la SCEA [U]. Madame [W] [H] est la gérante de la société AGN BOIS. Monsieur [M] [U] y est salarié. Monsieur [X] [U] est 'associé intéressé'.
La SCEA [U] a pour objet la gestion des terres agricoles et du hangar appartenant à ses associés, Madame [W] [U] épouse [H], Monsieur [M] [U] et Monsieur [X] [U].
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES a accordé son concours financier à la société AGN BOIS, sous forme d'un prêt en date du 9 février 2010, qui se subdivise en deux branches, à savoir un prêt d'investissement agricole d'un montant de 162.000 euros et un crédit de campagne d'un montant de 21.000 euros.
Le prêt d'un montant de 162.000 € était garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [M] [U] d'une part, pour un montant de 26.400 €, de Monsieur [X] [U] d'autre part, pour un montant de 26.400 € et par Madame [W] [U] épouse [H] de troisième part, pour un montant de 26.400 €.
Monsieur [X] [U] avait par ailleurs consenti à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES un cautionnement d'un montant de 25.778,40 €, suivant acte en date du 16 août 2011.
Parallèlement à cela, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL LES TROIS CHENES avait également accordé son concours financier à la SCEA [U].
Chacune des deux sociétés a connu des difficultés financières, qui les ont empêchées d'honorer leurs engagements auprès de la Banque, de sorte que la Caisse de Crédit Mutuel, par courrier du 18 mai 2012, a prononcé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des montants dus et avertissait les cautions d'avoir à procéder au règlement des montants, dont était redevable la débitrice principale.
Les parties se sont rapprochées. Après négociation entre les membres de la famille [U] et la banque, une reconnaissance de dette et un accord transactionnel étaient signés entre d'une part, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES TROIS CHENES et d'autre part, la SARL AGN BOIS, la SCEA [U], Monsieur [X] [U], Madame [W] [U] épouse [H], Monsieur [M] [U] et Monsieur [F] [U], le 14 juin 2013.
Dans le cadre de cet accord transactionnel, la CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL LES TROIS CHENES acceptait de financer le matériel nécessaire au développement de la nouvelle activité de la Société AGN BOIS et de surseoir au recouvrement des encours exigibles, à la condition que la Société AGN BOIS et la SCEA [U] procèdent à l'apurement de leurs dettes par mensualités de 7.500 euros, à compter du mois de septembre 2013, reporté au mois d'octobre 2014. Monsieur [X] [U] donnait par ailleurs une garantie complémentaire à la Caisse de Crédit Mutuel, pour le remboursement des dettes, tant de la Société AGN BOIS que de la SCEA [U], par l'octroi d'une hypothèque sur deux biens immobiliers lui appartenant (article 4 de la transaction).
En outre, l'ensemble des créances de la Caisse de Crédit Mutuel envers les deux sociétés était garanti par une hypothèque de second rang sur le hangar et les terres agricoles appartenant à la famille [U].
Monsieur [F] [U] intervenait à la transaction, dans la mesure où il disposait de différents droits sur les parcelles.
Se plaignant d'un non-respect du paiement des échéances, la Caisse de Crédit Mutuel a assigné, tant la société AGN Bois, que Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U], Madame [W] [U] épouse [H] et Monsieur [C] [H] devant le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG, par assignation en date du 7 juin 2018, afin d'obtenir paiement des montants garantis par eux.
C'est, dans ce contexte, que le Tribunal Judiciaire de STRASBOURG a rendu un jugement le 23 juin 2022, dont les termes ont été rappelés plus haut, estimant que les actes de cautionnements des membres de la famille [U] étaient valables et condamnant chacun des consorts [U] à régler diverses sommes au profit de la banque (parfois aux côtés de la société AGN Bois).
Le tribunal a aussi rejeté les demandes reconventionnelles des défendeurs, qui avaient cherché la responsabilité de la banque, au motif que cette dernière aurait été à l'origine d'un soutien abusif au profit de la société AGN Bois, commis une faute en ne veillant pas au maintien des garanties souscrites et été défaillante dans son obligation de conseil et de mise en garde.
Dans le cadre du présent incident, la banque soutient que les demandes des appelants - qui maintiennent à hauteur d'appel que la Caisse de Crédit Mutuel leur aurait fait souscrire une reconnaissance de dette, alors même que la banque aurait su que les appelants n'étaient pas tenus à son égard (s'agissant là d'un procédé déloyal) et persistent à rechercher la responsabilité de la Caisse de Crédit Mutuel, aux motifs qu'il y aurait eu un soutien abusif accordé à la SARL AGN BOIS, que les garanties souscrites n'auraient pas été maintenues, qu'il s'agit d'un montage illicite et qu'il y aurait un défaut d'information et de conseil à leur égard - en vue d'obtenir différents montants à titre de dommages et intérêts, seraient prescrites.
La banque soutient que :
- le délai de prescription de cinq ans aurait commencé à courir le 18 mai 2012, jour où les cautions ont été informées de la date d'exigibilité de la créance, entraînant leur mise en cause, ou subsidiairement le 14 juin 2013, jour où ils ont signé le protocole d'accord, de sorte que le délai se serait alors achevé le 18 mai 2017, ou au plus tard le 14 juin 2018,
- la mise en cause de sa responsabilité n'ayant été réclamée la première fois, que dans les conclusions déposées en première instance le 25 février 2019, il y aurait lieu de constater la prescription des demandes reconventionnelles,
- le fait qu'elle n'ait pas soutenu en première instance cette fin de non-recevoir, ne l'empêche pas de la soutenir à hauteur d'appel devant le conseiller de la mise en état.
En l'espèce, il est important de rappeler que les demandes reconventionnelles, dont l'irrecevabilité est soutenue par la banque, ont été débattues devant le premier juge et ont été tranchées par lui, dans le cadre de la décision déférée à la cour.
Or le conseiller chargé de la mise en état n'est pas le juge d'appel de la décision de première instance. Il n'entre pas dans sa compétence de statuer sur les exceptions qui concernent la première instance.
Dans ces conditions, seule la cour a compétence pour évoquer et connaître du bien fondé - et de la question de la prescription ou non - des demandes reconventionnelles, qui avaient déjà été formulées par les consorts [U] en première instance et tranchées.
La requête formée par la banque, en vue de voir déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles formulées par les appelants en première instance, sera dès lors rejetée.
Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
P A R C E S M O T I F S
- REJETTE la requête présentée le 27 novembre 2023 par la Caisse de Crédit Mutuel les Trois Chênes, en vue de voir déclarer irrecevables comme étant prescrites, les demandes reconventionnelles de Monsieur [X] [U], Monsieur [M] [U] et de Madame [W] [U] épouse [H],
- DIT que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance principale.
- RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du :
Vendredi 22 Mars 2024 à 9 heures 00 - salle 31.
La Greffière : le Président :
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