Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 7]
[Localité 4]
CIVIL - JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 24/01158 - N° Portalis DBZD-W-B7I-CNPA
[Y]
C/
[L]
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [Y] veuve [F]
née le 19 Décembre 1955 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Bruno CODAZZI, avocat au barreau de NANCY,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Madame [X] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier SIUTRYK, avocat au barreau de BRIEY,
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Bruno CODAZZI
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 1er juin 2022, Mme [E] [F] a donné à bail à Mme [X] [L] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 9].
Par exploit de commissaire de justice du 18 juillet 2024, Mme [E] [F] a fait assigner Mme [X] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes suivantes sous bénéfice de l'exécution provisoire:
1440€ au titre des loyers impayés, avec intérêts à compter de l'assignation,
1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,
les dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, la sommation d'avoir à justifier de l'assurance et les couts des notifications à la CCAPEX.
L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 25 février 2025 et a fait l'objet de plusieurs renvois pour la mise en état du dossier.
A l'audience du 23 septembre 2025, Mme [E] [F], représentée par son conseil, a indiqué que la dette de loyers avait été soldée et qu'elle ne maintenait que ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Mme [X] [L], représentée par son avocat, a rappelé que la dette avait été soldée en juin 2025.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que Mme [E] [F] s'est désistée de sa demande principale, la dette de loyer ayant été soldée par la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de relever que la demanderesse a été contrainte d'engager une procédure judiciaire puisque la dette n'a été soldée que postérieurement à l'introduction de l'instance.
Il convient par conséquent de condamner Mme [X] [L] aux dépens.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à Mme [E] [F] la charge des frais exposés par elle afin d'assurer sa défense. A ce titre, il convient de lui allouer la somme de 800 euros, la procédure ayant été rendue nécessaire par le non-paiement des loyers.
Sur l'exécution provisoire
L'exécution provisoire est de droit, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, et n'a pas lieu d'être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que Mme [E] [F] s'est désistée de sa demande principale ;
CONDAMNE Mme [X] [L] à payer à Mme [E] [F] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Mme [X] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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